Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf1ecdc6046d472d1dba
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 166 615 €
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IAFaits
EXPOSE DE LA SITUATION Suivant une déclaration en date du 12 mai 2025, M. [C] [M] et Mme [Q] [G] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 8] l'examen de leur situation aux fins de traitement. La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025. Le 4 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 10 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1014 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier reçu le 7 octobre 2025, M. [M] et Mme [G] ont contesté ces mesures imposées, faisant valoir une modification de leur situation, suite à leur séparation conjugale. Le dossier a été transmis au tribunal le 22 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception. La convocation adressée à M. [M] est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Le 23 février 2026, M. [M] a écrit au tribunal pour indiquer se désolidariser du dossier de surendettement à titre individuel. Il indique être en mesure d’assumer directement le règlement de ses dettes auprès de ses créanciers et ne pas souhaiter bénéficier d’un plan de surendettement pour sa part. A l’audience, Mme [G] a comparu et a exposé sa situation sociale et financière. Elle a déclaré que la dette de la [6] ne la concernait pas et a actualisé le montant des sommes dues à [Localité 9] Habitat et [Localité 10] en produisant des factures. Elle a sollicité une mesure d’effacement de dettes. Aucun créancier n'a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Par courrier reçu le 28 janvier 2026, la [6] a indiqué que le contrat de son sociétaire [C] [M] était résilié.
Procédure
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT Minute n° Affaire : [Q] [G], [C] [M] C/ Société [1], Société [Adresse 1], Société [2], Société [3] [Localité 2] N° RG 25/00077 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPDV Dossier [4] : ref 000125022538 Notifié le : - [Q] [G], [C] [M], Société [1], Société [Adresse 1], Société [2], Société [3] [Localité 2] par [Etablissement 1] - Dossier - [5] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparante Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant DEFENDEURS : Société [1] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Société [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant Société [2] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante Société [3] [Localité 2] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente, et de Romain MERCIER, greffier. EXPOSE DE LA SITUATION Suivant une déclaration en date du 12 mai 2025, M. [C] [M] et Mme [Q] [G] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 8] l'examen de leur situation aux fins de traitement. La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025. Le 4 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 10 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1014 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier reçu le 7 octobre 2025, M. [M] et Mme [G] ont contesté ces mesures imposées, faisant valoir une modification de leur situation, suite à leur séparation conjugale. Le dossier a été transmis au tribunal le 22 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception. La convocation adressée à M. [M] est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Le 23 février 2026, M. [M] a écrit au tribunal pour indiquer se désolidariser du dossier de surendettement à titre individuel. Il indique être en mesure d’assumer directement le règlement de ses dettes auprès de ses créanciers et ne pas souhaiter bénéficier d’un plan de surendettement pour sa part. A l’audience, Mme [G] a comparu et a exposé sa situation sociale et financière. Elle a déclaré que la dette de la [6] ne la concernait pas et a actualisé le montant des sommes dues à [Localité 9] Habitat et [Localité 10] en produisant des factures. Elle a sollicité une mesure d’effacement de dettes. Aucun créancier n'a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Par courrier reçu le 28 janvier 2026, la [6] a indiqué que le contrat de son sociétaire [C] [M] était résilié. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Mme [G] a formé sa contestation par courrier reçu le 7 octobre 2025 soit nécessairement émis dans les 30 jours de la décision notifiée le 10 septembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il convient de relever que M. [M] ne soutient plus son recours. Il convient en conséquence d’ordonner la disjonction du dossier et de prononcer pour M. [M] un désistement au regard du courrier reçu. Seule la situation de Mme [G] sera donc examinée. Sur l’état d’endettement Le montant non contesté du passif sera repris, à l’exclusion de la créance de la [6] qui ne concerne pas Mme [G]. Celle-ci justifie devoir la somme de 2 816,94 euros à [Localité 11] Habitat ainsi qu’une somme supplémentaire de 1187,86 euros à [1] qu’il convient d’inclure dans la procédure de surendettement afin de favoriser le redressement global de sa situation. Aussi, l'endettement de Mme [G] s'élève à la somme de 11 666,15 euros, décomposé comme suit : - Deux [Localité 8] Habitat 2 816,94 euros ; - [1] 5732,08 euros ; - SGC [Adresse 11] [Localité 12] 2923,68 euros ; - SGC [Localité 13] l’[Localité 14] cantine-périscolaire 193,45 euros Sur la recevabilité en surendettement Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d'audience, la situation sociale et personnelle de Mme [G] s'établit ainsi : - elle perçoit une allocation adulte handicapé, une allocation logement , une allocation de soutien familial et des allocations familiales pour un montant total de 1794,43 euros ; - elle s’acquitte d’un loyer de 526 euros ; - il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1620 euros ayant deux enfants à charge, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Mme [G]. Sur les modalités d’apurement du passif L'article L733-1 du code de la consommation dispose : En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce il ressort de l’examen de la situation de Mme [G] que celle-ci ne dispose en l’état d’aucune capacité de remboursement. Elle rencontre des problèmes de santé depuis 8 années, ne dispose d’aucun moyen de locomotion, a deux enfants qu’elle élève seule pour le moment, ne percevant aucune contribution à leur éducation et entretien. Elle projette de déménager. Il s’agit de son premier dossier de surendettement. Dans ces conditions, il convient de considérer que la situation de Mme [G] est irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de rétablissement personnel. Dans la mesure où Mme [G] ne dispose d’aucun actif réalisable au regard de ses indications portées dans sa déclaration de surendettement et à l’audience, aucune liquidation judiciaire n’est nécessaire. Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-7 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la disjonction des dossiers de M. [C] [M] et de Mme [Q] [G] ; Constate le désistement de M. [C] [M] de son recours et son renoncement à toyte procédure de surendettement ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q] [G]; Rappelle qu'en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [Q] [G], arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC); Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Dit que le présent jugement sera communiqué à la [4] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a21cf1ecdc6046d472d1dba
Données disponibles
- Texte intégral