Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21c170cdc6046d472c0a9d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 30 décembre 2025 et 06 janvier 2026, [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], a fait assigner la société ALLIANZ et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de voir condamner la SA ALLIANZ à lui verser 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [S] [V] expose que le 02 juillet 2018, son fils mineur, [M] [V], a tranversé en vélo la voie de tramway et a été percuté par ce dernier, assuré auprès de la SA ALLIANZ ; que les parties se sont accordées pour reconnaître un droit à indemnisation à la victime à hauteur de 50 %, compte tenu de la faute commise par la victime ; qu’aux termes de la première expertise amiable qui s’est déroulée le 03 juin 2022, il a relevé l’absence de consolidation de l’état de la victime et la nécessité de désigner un sapiteur chirurgien-dentiste ; que ce dernier a relevé la nécessité de faire appel à un spécialiste en orthopédie dento-faciale ; que les conclusions des deux sapiteurs en date du 14 juin 2024 font état de l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime et de la nécessité de réaliser des soins orthodontique et chirurgical ; qu’il convient également de mettre en place un suivi ORL ; qu’elle a adressé des devis à la compagnie d’assurance afin d’obtenir une provision pour réaliser les soins, sans succès. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], dans son acte introductif d'instance, - la SA ALLIANZ VIE, le 22 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle : - formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l’expertise ; - conclut à la limitation de la provision à la somme de 6 000 euros ; - conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute N° RG 26/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GXY décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS 2 copies au au service expertise Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEUR Monsieur [M] [V] (MINEUR) Représenté par Madame [S] [V], [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 30 décembre 2025 et 06 janvier 2026, [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], a fait assigner la société ALLIANZ et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de voir condamner la SA ALLIANZ à lui verser 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [S] [V] expose que le 02 juillet 2018, son fils mineur, [M] [V], a tranversé en vélo la voie de tramway et a été percuté par ce dernier, assuré auprès de la SA ALLIANZ ; que les parties se sont accordées pour reconnaître un droit à indemnisation à la victime à hauteur de 50 %, compte tenu de la faute commise par la victime ; qu’aux termes de la première expertise amiable qui s’est déroulée le 03 juin 2022, il a relevé l’absence de consolidation de l’état de la victime et la nécessité de désigner un sapiteur chirurgien-dentiste ; que ce dernier a relevé la nécessité de faire appel à un spécialiste en orthopédie dento-faciale ; que les conclusions des deux sapiteurs en date du 14 juin 2024 font état de l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime et de la nécessité de réaliser des soins orthodontique et chirurgical ; qu’il convient également de mettre en place un suivi ORL ; qu’elle a adressé des devis à la compagnie d’assurance afin d’obtenir une provision pour réaliser les soins, sans succès. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], dans son acte introductif d'instance, - la SA ALLIANZ VIE, le 22 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle : - formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l’expertise ; - conclut à la limitation de la provision à la somme de 6 000 euros ; - conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever qu’alors que le demandeur a délivré assignation à l’encontre de la “compagnie d’assurances ALLIANZ” (RCS 542110291), c’est la SA ALLIANZ VIE (RCS de [Localité 6] n° 340234962) qui intervient à la procédure. Cette intervention volontaire, qui n’est pas discutée, sera déclarée recevable. Il sera par ailleurs relevé que le demandeur ne formule aucune demande d’expertise contrairement à ce que la SA ALLIANZ VIE indique dans ses conclusions. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de [M] [V] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ VIE de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable. Selon les rapports d’expertise amiable et les devis dentaires, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - des souffrances endurées ; - une gêne temporaire totale du 02 au 05 juillet 2018 ; - une gêne temporaire partielle sur plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée de 800 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 8 000 euros. Les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ VIE. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SA ALLIANZ VIE sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 835 du code de procédure civile, Déclare la SA ALLIANZ VIE recevable en son intervention volontaire ; CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens et la condamne à payer à [M] [V], représenté par sa mère Madame [S] [V], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a21c170cdc6046d472c0a9d
Données disponibles
- Texte intégral