Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c09ccdc6046d472bf9d5
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 253 597 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, la SAS EVV a fait assigner l’EARL [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de la voir condamnée à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 12 535,97 euros au titre de ses 4 factures impayées, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit : - sur la somme de 9 599,15 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 806,83 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 125,52 euros à compter du 1er août 2025, - sur la somme de 2 004,47 euros à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et avec capitalisation des intérêts ; - la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ; - une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’EARL [X] [P] est redevable d’une somme de 12535,97 euros au titre de 4 factures impayées, la plus ancienne étant exigible depuis le 1er juin 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, un chèque de règlement de la somme de 5 265,75 euros ayant été rejeté pour défaut de provision le 10 décembre 2025, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 12 535,97 euros, outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il résulte à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. Elle ajoute être, s’agissant pas d’une clause pénale susceptible de modération, fondée à demander la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40 euros par facture par l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu ses prétentions telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’EARL [X] [P] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute N° RG 26/00214 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HAY 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELAS CABINET LEXIA Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré. DEMANDERESSE S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE E.A.R.L. EARL [X] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, la SAS EVV a fait assigner l’EARL [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de la voir condamnée à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 12 535,97 euros au titre de ses 4 factures impayées, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit : - sur la somme de 9 599,15 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 806,83 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 125,52 euros à compter du 1er août 2025, - sur la somme de 2 004,47 euros à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et avec capitalisation des intérêts ; - la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ; - une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’EARL [X] [P] est redevable d’une somme de 12535,97 euros au titre de 4 factures impayées, la plus ancienne étant exigible depuis le 1er juin 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, un chèque de règlement de la somme de 5 265,75 euros ayant été rejeté pour défaut de provision le 10 décembre 2025, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 12 535,97 euros, outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il résulte à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. Elle ajoute être, s’agissant pas d’une clause pénale susceptible de modération, fondée à demander la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40 euros par facture par l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu ses prétentions telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’EARL [X] [P] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société EVV produit au soutien de sa demande notamment : - les quatre factures impayées ; - les conditions générales de vente ; - le relevé de compte arrêté au 11 décembre 2025 ; - la mise en demeure du 12 décembre 2025. La preuve est ainsi rapportée de la créance de 12 535,97 euros au titre de quatre factures impayées dont elle se prévaut. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L’article D.441-5 du code de commerce précise que “le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros”. En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente de la SAS EVV intitulé “délais-modalités de paiement”, par référence à ces articles, mentionne un taux d’intérêts au moins égal à 12 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre. Il convient également d’accueillir la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement chiffrée à 160 euros sur la base de 4 factures (4 x 40 euros). Sur les demandes accessoires L’EARL [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EVV, tenue d’ester en justice, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL [X] [P] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne l’EARL [X] [P] à payer à la SAS EVV la somme provisionnelle de 12 535,97euros au titre de quatre factures impayées, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, à compter de la date d’échéance de chaque facture soit: - sur la somme de 9 599,15 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 806,83 euros à compter du 1er juin 2025, - sur la somme de 125,52 euros à compter du 1er août 2025, - sur la somme de 2 004,47 euros à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, et avec capitalisation des intérêts annuels, Condamne l’EARL [X] [P] à payer à la SAS EVV la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne l’EARL [X] [P] à payer à la SAS EVV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EARL [X] [P] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21c09ccdc6046d472bf9d5
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