Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21bfb5cdc6046d472be673
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 408 000 €
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IAFaits
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 mars 2026, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES (l’ADGESSA) a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS (le CSE) pris en la personne de certains de ses membres devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa de l’article L.2315-96 1° du code du travail, - juger que la délibération du CSE du 26 février 2026 est irrégulière, - annuler en conséquence cette délibération en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un expert en raison d’un risque grave, - débouter le CSE de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2026. Par conclusions du 24 avril 2026, la demanderesse s’est désistée de l’instance en demandant qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, que soit constaté le désistement du CSE et de M.[I] [K] [R] de leurs demandes reconventionnelles, et qu’il soit donné acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens. Les défendeurs ont accepté ce désistement par conclusions du 27 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT de DÉSISTEMENT _____________________ 82C Minute N° RG 26/00689 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBE 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à COPIE délivrée le 26/05/2026 à Me Michèle BAUER la SELARL ELLIPSE AVOCATS la SCP ALAIN LEVY ET ASSOCIES Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026 Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Association ADGESSA, Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux Médicaux Sociaux et Sanitaires (gestionnaire de l’établissement MECS ERMITAGE LAMOUROUS), prise en la personne de son directeur général [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS, pris en la personne des membres élus : Edouard [I] [K] [R], [E] [P], [L] [S], [W] [U], [A] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice FEVRIER de la SCP ALAIN LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 mars 2026, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES (l’ADGESSA) a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS (le CSE) pris en la personne de certains de ses membres devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa de l’article L.2315-96 1° du code du travail, - juger que la délibération du CSE du 26 février 2026 est irrégulière, - annuler en conséquence cette délibération en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un expert en raison d’un risque grave, - débouter le CSE de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2026. Par conclusions du 24 avril 2026, la demanderesse s’est désistée de l’instance en demandant qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, que soit constaté le désistement du CSE et de M.[I] [K] [R] de leurs demandes reconventionnelles, et qu’il soit donné acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens. Les défendeurs ont accepté ce désistement par conclusions du 27 avril 2026. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement. En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement de la demanderesse et se sont eux-mêmes désistés de leurs demandes reconventionnelles. Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Il convient de donner acte à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES (l’ADGESSA) de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, et de donner acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile Vu le désistement d’instance de l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES Vu l’acceptation pure et simple du désistement par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS et M. [I] [K] [R] et leur désistement de leurs demandes reconventionnelles accepté par la demanderesse En donne acte aux parties Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal Donne acte à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, Donne acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21bfb5cdc6046d472be673
Données disponibles
- Texte intégral