Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21bf14cdc6046d472bd9e1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 88 304 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 août 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,43%, remboursable en 72 mensualités, la première de 94,84 euros, puis 70 échéances de 109,44 euros et une dernière échéance de 108,75 euros, hors assurance facultative. La société COFIDIS a adressé à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.018,96 euros par lettre recommandée en date du 8 mars 2024, dans un délai de 8 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance sera prononcée, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La société COFIDIS a demandé à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 6.203,49 euros, par lettres recommandées en date du 18 mars 2024, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.883,04 euros, avec intérêts au taux de 9,43% l'an à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La société COFIDIS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07772 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SLQ Minute : 26/380 SA COFIDIS Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [W] [J] Madame [Q] [J] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA COFIDIS, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 août 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,43%, remboursable en 72 mensualités, la première de 94,84 euros, puis 70 échéances de 109,44 euros et une dernière échéance de 108,75 euros, hors assurance facultative. La société COFIDIS a adressé à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.018,96 euros par lettre recommandée en date du 8 mars 2024, dans un délai de 8 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance sera prononcée, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La société COFIDIS a demandé à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 6.203,49 euros, par lettres recommandées en date du 18 mars 2024, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.883,04 euros, avec intérêts au taux de 9,43% l'an à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La société COFIDIS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. I - Sur la demande principale en paiement Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l’action En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 29 juillet 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (1ère page). Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société COFIDIS a fait parvenir à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 8 mars 2024 aux termes de laquelle ils ont été mis en demeure de régler la somme de 1.018,96 euros, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Ce courrier est resté sans réponse. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit : l’offre de crédit acceptée électroniquement le 9 août 2022 comprenant un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d'information sur l'assurance facultative, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, une fiche dialogue signée électroniquement, des justificatifs de la situation des emprunteurs (avis d’imposition des coemprunteurs sur les revenus de l’année 2021, justificatif de domicile),un historique de compte, un échéancier,un décompte de créance en date du 16 mai 2025 mentionnant un solde de 6.203,49 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 8 mars 2024,un courrier du 18 mars 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé. Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit au bénéfice des emprunteurs. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or l’offre de crédit stipule (1ère page) : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela envoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé ». Or il n’est pas justifié de l’envoi par le prêteur à l’emprunteur des modalités d’accès à l’espace client en ligne, contractuellement prévues. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information. En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est néanmoins pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique. Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues La société COFIDIS sollicite la somme de 6.883,04 euros dont 679,55 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû ainsi que des intérêts de retard et frais. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 6.000 euros - déduction des versements : - antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte : 1.266,56 euros - postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte de créance : 0 euro soit un total restant dû de 4.733,44 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. De plus, en présence d’une clause de solidarité dans le contrat de crédit (2ème page), les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 4.733,44 euros. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, le taux contractuel est de 9,43% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et, trois mois après que la condamnation soit définitive, il sera majoré à 7,62 %. Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal. De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 29 juillet 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure du 18 mars 2024, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché leurs destinataires, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. *** En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société COFIDIS une somme de 4.733,44 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2025. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le prêteur sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. II – Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS au titre du prêt personnel consenti par voie électronique à Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] le 9 août 2022 ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre dudit prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 4.733,44 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2025 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [J] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21bf14cdc6046d472bd9e1
Données disponibles
- Texte intégral