Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21beb9cdc6046d472bd146
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 84 293 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 2] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5]. Les locataires ont restitué les lieux le 22 juin 2024. Par procès-verbaux établis par commissaire de justice les 7 janvier, 18 mars et 27 mars 2025, il a été constaté que ledit logement était occupé par des personnes inconnues. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy a autorisé la société [Localité 2] à mandater un commissaire de justice afin de pénétrer dans le bien immobilier susmentionné aux fins de constater les conditions d’occupation du logement, décrire l’état des lieux, dresser l’inventaire des biens et objets immobiliers pouvant s’y trouver, de recueillir l’identité des occupants en se faisant communiquer toute pièce justificative de cette identité et se faire préciser en quelle qualité ils s’y trouvent. Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 11 juin 2025, il a été constaté que le logement était occupé par une personne déclarant se nommer [F] [I], avec ses deux enfants, depuis décembre 2024 après avoir pénétré dans les lieux en brisant la fenêtre du séjour ouvrant sur la terrasse. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société [Localité 2] a assigné Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que Madame [F] [I] est occupante sans droit, ni titre du logement,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux, au frais, risques et périls de Madame [F] [I], en garantie de la créance de la société [Localité 2], en principal, intérêts et frais, condamner Madame [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner Madame [F] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La société [Localité 2] maintient ses demandes. Madame [F] [I], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/12464 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FTB Minute : 26/386 S.A. [Localité 2] Représentant : Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [F] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. D’HLM [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claudine SALLARD CATTONI de la SELARL CATTONI SALLARD, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [F] [I], demeurant [Adresse 3], [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 2] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5]. Les locataires ont restitué les lieux le 22 juin 2024. Par procès-verbaux établis par commissaire de justice les 7 janvier, 18 mars et 27 mars 2025, il a été constaté que ledit logement était occupé par des personnes inconnues. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy a autorisé la société [Localité 2] à mandater un commissaire de justice afin de pénétrer dans le bien immobilier susmentionné aux fins de constater les conditions d’occupation du logement, décrire l’état des lieux, dresser l’inventaire des biens et objets immobiliers pouvant s’y trouver, de recueillir l’identité des occupants en se faisant communiquer toute pièce justificative de cette identité et se faire préciser en quelle qualité ils s’y trouvent. Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 11 juin 2025, il a été constaté que le logement était occupé par une personne déclarant se nommer [F] [I], avec ses deux enfants, depuis décembre 2024 après avoir pénétré dans les lieux en brisant la fenêtre du séjour ouvrant sur la terrasse. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société [Localité 2] a assigné Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que Madame [F] [I] est occupante sans droit, ni titre du logement,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux, au frais, risques et périls de Madame [F] [I], en garantie de la créance de la société [Localité 2], en principal, intérêts et frais, condamner Madame [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner Madame [F] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La société [Localité 2] maintient ses demandes. Madame [F] [I], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I – Sur les demandes principales Sur la demande d’expulsion Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. En l'espèce, la société [Localité 2] démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 5]. Il est constant que le logement n’est plus occupé par ses locataires, lesquels ont restitué les lieux depuis le 22 juin 2024. La société [Localité 2] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 juin 2025 par un commissaire de justice en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 3 juin 2025, lequel établit que les lieux sont occupés sans droit ni titre depuis plusieurs mois par une femme déclarant se nommer [F] [I], avec présentation d’une carte nationale d’identité. La société [Localité 2] n’a pas donné son accord en vue de l'occupation du bien immobilier et n’a signé aucun contrat de bail. La défenderesse, absente à l’audience, ne peut par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit. En l'absence de tout lien contractuel avec la société [Localité 2], Madame [F] [I] est occupante sans droit ni titre. Dès lors, il convient d'autoriser la société [Localité 2], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Sur la demande de suppression de délais pour quitter les lieux En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il apparait que Madame [F] [I] occupe le bien appartenant à la société [Localité 2], sans disposer de contrat bail des locaux d’habitation. En effet, si celle-ci-ci a déclaré au commissaire de justice avoir pénétré dans les lieux en brisant la fenêtre du séjour ouvrant sur la terrasse. Il en résulte que l’entrée dans le logement par Madame [F] [I] s’est faite par voie de fait. Dès lors, le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouvera pas à s’appliquer. Sur la demande d'astreinte En application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à Madame [F] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur le sort des meubles Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser le bailleur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux, ni d'autoriser leur transport dans un garde-meubles, aux risques et périls de l'occupant. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire. La société [Localité 2] établit l’existence d’un préjudice économique en ce que, depuis le 11 juin 2025, date à laquelle la présence de Madame [F] [I] a été constatée par un commissaire de justice dans le logement, elle ne peut, du fait de son occupation illicite le louer à titre onéreux. Elle est donc fondée à demander le paiement d’une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. A ce titre, elle produit une attestation de tarification à la relocation en date du 23 octobre 2025 selon lequel la valeur locative dudit bien, charges comprises, s’élève à la somme mensuelle de 842,93 euros HT. Il convient donc de condamner Madame [F] [I] à payer à la société [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 842,93 euros HT, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la reprise effective et définitive des lieux. II – Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] aux dépens de l'instance, comprenant le coût des procès-verbaux de constat établis les 7 janvier, 18 mars et 27 mars 2025 puis le 11 juin 2025. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [F] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l'action de la société [Localité 2] ; CONSTATE l’introduction par voie de fait de Madame [F] [I] dans le bien immobilier [Adresse 5], appartenant à la société [Localité 2] ; DIT Madame [F] [I] occupante sans droit ni titre ; SUPPRIME le délai de deux mois fixé par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE la demande relative au sort des meubles ; CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à hauteur de 842,93 euros HT par mois, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la jusqu’à la reprise effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l'instance, comprenant le coût des procès-verbaux de constat établis les 7 janvier, 18 mars et 27 mars 2025 puis le 11 juin 2025 ; CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société [Localité 2] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21beb9cdc6046d472bd146
Données disponibles
- Texte intégral