Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21bdb9cdc6046d472bbd3a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 98 719 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2016, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 45.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,71%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 289,54 euros, hors assurance facultative. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3.770,85 euros, par lettres recommandées en date du 16 novembre 2023, dans un délai de 8 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance sera prononcée, distribuées le 22 novembre 2023. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a demandé à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 7.227,25 euros, par lettres en date du 21 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.227,25 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux de 6,71% l'an à compter du 21 décembre 2023, date de la déchéance du terme,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation des intérêts,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que des versements sont intervenus de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 6.818,43 euros. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Monsieur [B] [G] comparaît. Il reconnaît le principe de la créance et le montant de la dette. Il expose travailler en maintenance et percevoir un salaire entre 2.800 et 3.000 euros par mois. Il ajoute que Madame [O] [P], qu'il dit représenter, travaille en intérim et perçoit environ 1.400 euros par mois. Il expose qu'ils doivent honorer un crédit immobilier à hauteur de 1.059 euros par mois et avoir à charge trois enfants de 7, 12 et 14 ans. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Madame [O] [P], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, Monsieur [B] [G] a été autorisé à communiquer le pouvoir de représentation de Madame [O] [P]. Aucun document n’est parvenu au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07210 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PAT Minute : 26/377 SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [B] [G] Madame [O] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2016, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 45.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,71%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 289,54 euros, hors assurance facultative. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3.770,85 euros, par lettres recommandées en date du 16 novembre 2023, dans un délai de 8 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance sera prononcée, distribuées le 22 novembre 2023. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a demandé à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 7.227,25 euros, par lettres en date du 21 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.227,25 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux de 6,71% l'an à compter du 21 décembre 2023, date de la déchéance du terme,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation des intérêts,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que des versements sont intervenus de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 6.818,43 euros. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Monsieur [B] [G] comparaît. Il reconnaît le principe de la créance et le montant de la dette. Il expose travailler en maintenance et percevoir un salaire entre 2.800 et 3.000 euros par mois. Il ajoute que Madame [O] [P], qu'il dit représenter, travaille en intérim et perçoit environ 1.400 euros par mois. Il expose qu'ils doivent honorer un crédit immobilier à hauteur de 1.059 euros par mois et avoir à charge trois enfants de 7, 12 et 14 ans. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Madame [O] [P], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, Monsieur [B] [G] a été autorisé à communiquer le pouvoir de représentation de Madame [O] [P]. Aucun document n’est parvenu au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. I - Sur la demande principale en paiement Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l’action En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 17 juin 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur la validité du contrat En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par les emprunteurs le 19 juillet 2016 et le délai de 7 jours expirait donc le 25 juillet 2016 à minuit. Il résulte des pièces versées que le déblocage des fonds a été effectué le 27 juillet 2016. Dès lors, aucune nullité n’est encourue. Sur l’exigibilité de la créance Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article 5.6). Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait parvenir à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 16 novembre 2023 aux termes de laquelle ils ont été mis en demeure de régler la somme de 3.770,85 euros, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, distribuée le 22 novembre 2023. Ce courrier est resté sans réponse. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. Sur le droit du prêteur aux intérêts La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Pour justifier de la régularité du contrat, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit : l’offre de crédit acceptée le 19 juillet 2016, un bordereau détachable de rétractation, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements des coemprunteurs en date du 22 juillet 2016, une fiche dialogue, des justificatifs de la situation des emprunteurs (des relevés de compte, des bulletins de paie des coemprunteurs, un avis de taxe foncière de 2015, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014, un justificatif de domicile),un historique de paiements, un tableau d'amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 10 février 2026 mentionnant un solde dû de 6.818,43 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 16 novembre 2023,un courrier du 21 décembre 2023 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé. Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document mentionnant une consultation effectuée le 8 mars 2022 à 15h26. Néanmoins, ne sont pas précisés : le code interbancaire du prêteur, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises, n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il sera rappelé qu’aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l'Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information. Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est néanmoins pas signée. Le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise (page 9/11). Toutefois, le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document. En effet, si elle peut constituer des indices de la remise de documents, cette mention n’est en l'espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation. Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la somme de 6.818,43 euros au titre du solde du prêt dont 224,99 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû ainsi que des intérêts de retard et frais. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 45.000 euros - déduction des versements : - antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte : 53.987,19 euros (201,99 + 698,31 x 66 + 754,17 x 10 + 25,50 x 5 + 27,54 = 201,99 + 46.088,46 +7.541,70 + 127,50 + 27,54) - postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte de créance du 10 février 2026 : 1.400 euros (200 x 7) soit un total réglé par les coemprunteurs de 55.387,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il en résulte un solde négatif justifiant le rejet de la demande en paiement de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du crédit souscrit le 19 juillet 2016 par Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P]. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres demandes. Par ailleurs, en l’absence de demande formée par les emprunteurs tendant à la restitution des sommes perçues par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. II – Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens de l'instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] le 19 juillet 2016 ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de ce prêt ; REJETTE la demande en paiement formée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre dudit prêt ; CONSTATE qu’aucune demande de restitution des sommes versées n’a été formée par Monsieur [B] [G] et Madame [O] [P] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21bdb9cdc6046d472bbd3a
Données disponibles
- Texte intégral