Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a210e54cdc6046d4709a95d
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 914 600 €
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IAFaits
******* FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021. Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre de sa rémunération du mois de mai 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 9 146 euros en exécution de la clause de dédit formation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [V] n'est pas rempli de tous ses droits ; - condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [3] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [3] [I] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, la société [1] a assigné devant la cour d'appel M. [V], lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 5 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [V] : * 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de ses demandes, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 9 146 euros au titre de la clause de dédit-formation ; - débouter M. [V] de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à lui payer la somme de 554,14 euros de rappel de salaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à un euro l'indemnité de dédit formation en application de l'article 1235-1 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 650 euros l'indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la société [3] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société [4] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00277
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 221135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics.
Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B.
Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1].
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.
Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre de sa rémunération du mois de mai 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 9 146 euros en exécution de la clause de dédit formation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [V] n'est pas rempli de tous ses droits ;
- condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [3] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [3] [I] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, la société [1] a assigné devant la cour d'appel M. [V], lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [V] :
* 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 9 146 euros au titre de la clause de dédit-formation ;
- débouter M. [V] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à lui payer la somme de 554,14 euros de rappel de salaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à un euro l'indemnité de dédit formation en application de l'article 1235-1 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 650 euros l'indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société [3] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société [4] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de dédit-formation
La société [1] indique avoir souhaité faire suivre à M. [V] une formation auprès du [5] pour une mise à niveau de ses connaissances et que deux avenants prévoyant une clause de dédit-formation si M. [V] démissionnait dans les trois mois suivants lesdites formations dispensées ont été signés respectivement le 1er février 2021 et le 5 mars 2021.
Elle précise que M. [V] a participé à deux formations, l'une en février et l'autre en mars 2021, et qu'il a démissionné par un courrier du 12 mai 2021, soit dans le délai de trois mois précédemment mentionné.
Elle en déduit qu'il doit lui rembourser la somme de 5 086 euros pour la première formation et de 4 060 euros pour la seconde formation, lesdites sommes comprenant les frais annexes. Elle estime que les frais de formation facturés à M. [V] sont proportionnés aux frais de formation engagés par la société et sont par conséquent justifiés. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [V] au remboursement de la somme de 9 146 euros.
M. [V] prétend que la société [3] [I] a détourné la clause de dédit formation de son but en la surévaluant délibérément dans l'unique objectif de stabiliser son personnel et restreindre la liberté du salarié de rompre le contrat de travail. Il affirme que le coût réel de la formation qu'il fixe à 5 405 euros est inférieur à la somme réclamée par la société [1] laquelle sollicite une indemnité de dédit-formation de 9 146 euros. Il fait valoir que la société a intégré la TVA à l'indemnité sollicitée ainsi que des frais annexes non justifiés. Il conclut que la clause de dédit formation visant un montant d'indemnité supérieur aux frais de formation réellement supportés est nulle et inopposable.
La clause de dédit-formation est la clause par laquelle un salarié s'engage, en contrepartie d'une formation financée par son employeur, à rester à son service pendant un certain temps, sauf à lui rembourser, totalement ou partiellement, le coût de la formation par le versement d'une indemnité forfaitaire de dédit.
Il est de jurisprudence constante que pour être valable, une clause de dédit-formation :
- doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
- doit prévoir une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation engagés par l'employeur, lesdits frais englobant tant le coût pédagogique de la formation que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. Ce montant est fixé en fonction du coût réel de la formation et non sur la base d'une évaluation forfaitaire. Par ailleurs, l'exigence de proportionnalité du montant de l'indemnité de dédit-formation implique que l'employeur puisse justifier de tous les frais afférents à la formation ;
- ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner de telle sorte que la durée de l'engagement du salarié à rester dans l'entreprise ne doit pas être excessive au regard de celle de la formation et des sommes engagées par l'employeur.
Outre ces conditions de fond, s'ajoute une condition de forme. La clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention écrite particulière conclue avant le début de la formation précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que les conditions et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Enfin, la clause de dédit-formation ne peut produire ses effets que lorsque le salarié est à l'origine de la rupture du contrat de travail, par exemple lorsqu'il démissionne ou lorsque sa prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission.
En l'espèce, selon l'article 4 du contrat de travail, «M. [V] est engagé en qualité de conducteur de train, catégorie ETAM au coefficient hiérarchique B.
Dans le cadre de ses fonctions, réalisées sous l'autorité du Responsable de l'entreprise ferroviaire et du Responsable opérationnel, M. [V] assurera la conduite des engins moteurs et toutes tâches de sécurité (notamment SOL) pour lesquelles il sera habilité dans le respect de la réglementation en vigueur et en garantissant la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
Les principaux postes de la mission seront les suivants :
(')
participer/réaliser les essais de freins en tant que conducteur aussi bien que lors de vos missions d'agent au sol habilité au TES J et K ;
participer/réaliser les accouplements/désaccouplements et les man'uvres en tant que conducteur aussi bien que lors de vos missions d'agent au sol habilité à la TES H ;
respecter en cours de route la réglementation de sécurité sur le RFN comme dans le domaine S9 y compris celle du personnel. Vous respecterez les consignes liées à l'utilisation des Installations de Sécurité [Localité 4] (TES I) ;
(')
participer de façon active à la sécurité des circulations y compris lors de la tenue de la mission d'agent d'accompagnement (TES G) et de vérification de conformité du train (TES L), du personnel et à la qualité du service et au respect de l'environnement en remontant les non-conformités à son supérieur hiérarchique;
(').
Ces fonctions sont données à titre indicatif et ne sont ni exhaustives ni limitatives».
L'article 5 précise que compte tenu de ses fonctions, «la possession d'une licence européenne de conducteur de train en cours de validité est indispensable au poste de travail de M. [V]. (')».
Enfin, le contrat de travail de M. [V] prévoit en son article 6 une clause de dédit-formation ainsi rédigée : «M. [Z] [V] suivra une série de stages et de formations qui seront définis à l'issue de son «point zéro» effectué dans le premier mois d'embauche. Le parcours de formations ou de reprises de formations qui sera défini à l'issue de ce «point zéro» sera destiné à enseigner les règles et techniques nécessaires à l'exercice du métier d'agent sol et de conducteur de train sur le réseau ferré national ou en phase chantier (domaine S9). Le coût de ce parcours de formation, qui sera communiqué à M. [Z] [V] par voie d'avenant au présent contrat, sera entièrement pris en charge par la société.
Le salaire de M. [Z] [V] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de la formation.
M. [Z] [V] s'engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service de la société pendant une durée minimale de 5 ans (une période plus courte sera envisagée dans le cadre de l'avenant en fonction du coût du parcours de formation).
En cas de cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une cessation par mesure disciplinaire ou d'une démission, M. [Z] [V] s'engage à rembourser à la société l'intégralité des sommes engagées, si la rupture intervenait dans les 6 premiers mois de cette formation. En cas de rupture pour ces mêmes motifs au-delà de 6 mois, le remboursement sera proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus, chacun des mois représentant 1,85 % des sommes engagées.
En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de formation, ce remboursement sera réalisé au prorata de la formation que M. [Z] [V] aura effectivement reçue.
Ce remboursement sera exigible à la date du départ de l'entreprise de M. [Z] [V]».
Selon l'article 5 du guide à l'usage des candidats à l'obtention de la licence européenne de conducteur de train établi par l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) produit par la société [1], la licence européenne de conducteur de train, à elle seule, ne permet pas à son titulaire d'assurer la conduite d'un train. Elle doit obligatoirement être associée à une ou plusieurs attestations complémentaires délivrées par un exploitant ferroviaire.
Aussi, avant de lui délivrer l'attestation requise pour la conduite d'un train, la société [1] a souhaité faire évaluer M. [V] par un organisme agréé, le [5]. Cette évaluation, réalisée les 12 et 13 janvier 2021, a mis en exergue un certain nombre de lacunes (pièces n°22-1 à 22-12 de l'employeur) et a conduit la société [1] à faire suivre à M. [V] des formations complémentaires en vue d'une mise à niveau de ses connaissances conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, deux avenants prévoyant expressément une clause de dédit-formation ont été signés.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er février 2021, les parties ont convenu d'une clause de dédit-formation faisant obligation :
à la société [1] de faire dispenser une formation de reprise de formation conduite visant à permettre à M. [V] d'exercer son métier de conducteur de train sur le réseau ferré national et de déterminer le parcours de formations ou de reprises de formations destinées à lui permettre d'exercer de manière autonome les métiers d'agent au sol et de conducteur de train sur le réseau ferré national ou en phase chantier (domaine S9), cette formation de 35 heures réparties sur 5 jours étant assurée par le centre de formation [5] à [Localité 5] (62) du 8 au 12 février 2021 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Cette formation, non incluse dans le plan de formation de l'entreprise, est financée en intégralité par la société [1] à hauteur de 5 086 euros, cette somme comprenant le prix de la formation proprement dite (4 326 euros), l'IGD durant la formation (78 euros par jour soit 390 euros), la mise à disposition d'un véhicule (20 euros par jour soit 100 euros) et les frais de véhicule (carburant, péages, assurance ' indemnisés à hauteur de 0,27 euros le km soit pour 1 000 km (aller/retour [Localité 6] ' [Localité 5]) 270 euros) ;
au salarié de «rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de 1'année à compter de l'obtention de cette formation» à défaut de quoi il s'engage à rembourser à la date du départ de l'entreprise l'intégralité des sommes engagées (5 086 euros) en cas de départ de sa propre initiative dans les trois premiers mois de cette formation. Dans l'hypothèse d'un départ au-delà des trois mois, le remboursement mis à la charge du salarié est proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai d'un an, chacun des mois représentant 11,11% des sommes engagées soit 565,11 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 5 mars 2021, les parties ont convenu d'une clause de dédit-formation faisant obligation :
à la société [1] de faire dispenser à M. [V] une formation aux tâches essentielles pour la sécurité I, J, K et L (formation dite TES I, TES J, TES K et TES L), cette formation de 70 heures réparties sur 10 jours étant assurée par le centre de formation [5] à [Localité 5] (62) du 8 au 12 mars 2021, puis du 17 au 18 mars 2021 et enfin du 23 au 25 mars 2021 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Cette formation, non incluse dans le plan de formation de l'entreprise, est financée en intégralité par la société [1] à hauteur de 4 060 euros, cette somme comprenant le prix de la formation proprement dite (2 160 euros), l'IGD durant la formation (89 euros par jour soit 890 euros), la mise à disposition d'un véhicule (20 euros par jour soit 200 euros) et les frais de véhicule (carburant, péages, assurance ' indemnisés à hauteur de 0,27 euros le km soit pour 3 000 km (aller/retour [Localité 7] Sarthe ' [Localité 5]) 810 euros) ;
au salarié de «rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de 1'année à compter de l'obtention de cette formation» à défaut de quoi il s'engage à rembourser au départ de l'entreprise l'intégralité des sommes engagées (4 060 euros) en cas de départ de sa propre initiative dans les trois premiers mois de cette formation. Dans l'hypothèse d'un départ au-delà des trois mois, le remboursement mis à la charge du salarié est proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai d'un an, chacun des mois représentant 11,11% des sommes engagées soit 451,11 euros.
Il n'est pas discuté que M. [V] a effectivement suivi les formations précitées en ce compris la formation TES dont il ne conteste pas qu'elles avaient pour objet de développer ses compétences afin de lui donner les qualifications requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé, ce dernier ayant besoin de combler ses lacunes en matière de sécurité à la fois en tant que conducteur de train et comme agent de sol. Il a néanmoins adressé à l'employeur le 12 mai 2021 une lettre de démission à effet du 4 juin 2021 c'est à dire avant l'expiration du délai de trois mois prévu par la clause de dédit-formation.
Les conditions de forme des deux clauses de dédit-formation signées avant le début de chaque formation concernée ne sont guère davantage discutées par M. [V], ce dernier ayant en effet disposé de tous les éléments lui permettant de connaître avant de s'engager les dates des formations concernées, leur nature, leur durée, leur coût total à la charge de l'employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement qu'il aurait à assumer en cas de démission de sa part.
Parmi les conditions de fond des deux clauses de dédit-formation, seules les conditions relatives à la proportionnalité de l'indemnité de dédit et à la liberté du salarié de rompre le contrat de travail sont discutées.
S'agissant de la proportionnalité de l'indemnité de dédit, contrairement à la thèse soutenue par M. [V], la société [1] justifie que les frais de formation engagés et imputés à M. [V], compte-tenu de la présence de deux salariés à cette formation sont de 4 326 euros soit 8 652 euros / 2 (facture du 17 février 2021 pièce n°7) et de 2 160 euros soit 4 320 euros /2 (facture du 31 mars 2021 pièce n°8). A ces sommes, ont été ajoutés les frais annexes comme la jurisprudence l'autorise à savoir l'indemnité de grand déplacement versée à M. [V] aux mois de février et mars 2021 comme en attestent les bulletins de salaire février et mars 2021, les frais de mise à disposition d'un véhicule justifiés par une facture de location [6] et les frais de véhicule sur les diverses périodes de formation calculés en dessous du barème fiscal étant précisé que ces dépenses sont en TTC aucune règle n'imposant que la clause de dédit-formation se limite aux seules dépenses hors taxe contrairement à ce que soutient là encore M. [V].
Par ailleurs, la société [1] justifie avoir réellement financé seule et non par son opérateur de compétences, l'OPCO de la construction [7], les formations dispensées à M. [V].
Enfin, la clause de dédit-formation fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par M. [V] en cas de démission de sa part dans un délai de trois mois à compter de la fin de la formation suivie. Ce montant est proportionné aux frais de formation engagés.
Il s'ensuit donc que cette condition est satisfaite.
S'agissant de la liberté de rompre le contrat de travail, les deux clauses de dédit-formation fixent à un an la durée de l'engagement de M. [V] à rester dans l'entreprise. Cette durée, inférieure aux durées de 2 à 5 ans habituellement convenues dans une telle hypothèse, appréciée au regard de la dégressivité prévue de l'indemnité de dédit en fonction du nombre de mois passés au service de la société [1], n'a pas pour effet de priver le salarié de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qu'en l'espèce il a fait.
Il s'ensuit donc que cette condition est elle aussi satisfaite.
Par suite, compte-tenu des motifs qui précèdent, les deux clauses de dédit-formation sont valables.
Sur le montant de l'indemnité de dédit-formation
Contrairement à la thèse développée par M. [V], la clause de dédit-formation n'est pas une clause pénale dans la mesure où elle n'est revêtue d'aucun caractère comminatoire et laisse au salarié toute liberté de choix quant à l'exécution de la clause sans que l'employeur ne puisse lui imposer le respect de son engagement de fidélité étant rappelé de surcroît qu'au cas présent, l'indemnité de dédit correspond aux frais réellement engagés par la société [1].
Par suite, M. [V] est débouté de sa demande visant à réduire à un euro l'indemnité de dédit en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que la compensation pratiquée par un employeur entre le salaire dû au salarié et la somme due par ce dernier en application d'une clause de dédit-formation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire (Cass Soc 21 mars 2000 n° 99-40.003).
En l'occurrence, la société [1] a retenu sur le montant net du salaire du mois de mai 2021 de 2 770,72 euros la somme de 554,14 euros ce qui représente 20% dudit salaire net et qui correspond à la part saisissable du salaire en application de l'article R.3252-2 du code du travail.
Aussi, compte-tenu de la compensation opérée en mai 2021, M. [V] est condamné à payer à la société [1] la somme de 8 591,86 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation.
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à payer à M. [V] la somme de 554,14 euros à titre de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de dédit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au profit de la société [3] [I] d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [V] est débouté de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société [3] [I] la somme de 8 591,86 euros au titre de la clause de dédit-formation ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a210e54cdc6046d4709a95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel