Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210c57cdc6046d470968ae
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE : Le 30 juin 2008, M. [K] [P] a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d'habitation à Mme [C] [S], situé [Adresse 1] à [Localité 2], suivant un loyer mensuel de 350 euros outre 35 euros par provisions sur charges. Le même jour, M. [Y] [S] s'est porté caution solidaire de Mme [C] [S]. Le 23 février 2022, M. [K] [P] a fait délivrer par commissaire de justice, à Mme [C] [S], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 1 356 euros, suivant décompte incluant l'échéance de février 2022. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 1er mars 2022. Le 4 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, M. [K] [P] a donné congé, à compter du 30 juin 2023, à Mme [C] [S] pour motif légitime et sérieux fondé sur le manquement répété à l'obligation de payer le loyer au terme convenu. Le 4 octobre 2023, M. [K] [P] a assigné Mme [C] [S] et M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans. DECISION DONT APPEL : Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal judiciaire d'Orléans a : Dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre M. et Mme [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 ; Dit qu'à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [K] [P] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout autre occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [P] à l'encontre de Mme [C] [S] et de M. [Y] [S], caution ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel aux fins de contester cette décision. EVENEMENTS POSTERIEURS : Par ordonnance d'incident du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : Débouté M. [K] [P] de ses demandes incidentes tendant à ce que soit déclaré nul l'acte de signification du 30 octobre 2024 ; Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [S] ; Condamné M. [K] [P] aux entiers dépens de la procédure incidente en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] [P] à verser à Me Julie Held-Sutter, avocat de Mme [C] [S] une somme de 850 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Débouté M. [K] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, Mme [C] [S] demande à la Cour de: Recevoir Mme [C] [S] en son appel et y faire droit ; Débouter M. [K] [P] de ses entières demandes ; Juger sans objet l'appel relatif à la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2023 en ce qu'il a : Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que Mme [C] [S] et M. [Y] soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ou, à défaut d'y faire droit, prononcer sa réduction en raison du caractère illicite de l'occupation ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2024 en ce qu'il a : Dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre Mme et M. [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié, par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [K] [P] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, à l'exclusion des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution le 1er mars 2022 ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau, Dire non-valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 20 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dire que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre Mme et M. [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, n'a pas été résilié par l'effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 ; Dire que Mme [C] [S] a occupé légitimement et en vertu bail du 30 juin 2008 le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] jusqu'au 13 juin 2025 ; Débouter M. [K] [P] de sa demande en paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter M. [K] [P] de sa demande en paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, Condamner M. [K] [P] à verser à Me Julie Held-Sutter, avocat de Mme [C] [S] une somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ; Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, M. [K] [P] demande à la Cour de : Au principal, reconnaître le caractère définitif du jugement du 28 mai 2024 en ce que le juge des contentieux de la protection a dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; En tout état de cause, et en conséquence, Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre M. et Mme [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié, par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] s'est trouvée occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 ; Condamné M. [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, à l'exclusion des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution le 1er mars 2022 ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Donner acte à Mme [S] qu'elle a libéré le logement à compter du 13 juin 2025 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté : La demande de dommages et intérêts à hauteurs de 700 euros présentée par M. [P] à l'encontre de Mme [C] [S] et de M. [Y] [S] en sa qualité de caution ; La demande de M. [P] aux fins de condamnation de M. [Y] [S], solidiairement avec Mme [S], au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La demande de M. [P] aux fins de condamnation de Mme [S] au paiement des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution ; Au contraire, et statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] au paiement de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner M. [Y] [S], solidairement avec Mme [S], au paiement de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 des frais irrépétibles engagés par M. [P] dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection ; Condamner M. [C] [S] à payer à M. [P] la somme de 194,84 euros au titre du coût du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à M. [S] ; Y ajoutant, Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] à verser à M. [K] [P] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] aux dépens d'appel ; Débouter Mme [C] [S] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [P] à verser à Me Held-Sutter quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Débouter Mme [C] [S] et M. [Y] [S] de toutes leurs demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure. Par ordonnance du 18 novembre 2025, la mise en état de l'affaire a été clôturée.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Julie HELD-SUTTER la SELARL CASADEI-JUNG ARRÊT du : 03 JUIN 2026 n° : N° RG 24/02325 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB22 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 28 Mai 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [C] [S] née le 18 Octobre 1972 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003559 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3060 7595 9215 Monsieur [K] [P] né le 1er Juin 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [Y] [S] né le 06 avril 1976 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 26 Juillet 2024 ' Ordonnance de clôture du 18 novembre 2025 Lors des débats, à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026, Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCEDURE : Le 30 juin 2008, M. [K] [P] a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d'habitation à Mme [C] [S], situé [Adresse 1] à [Localité 2], suivant un loyer mensuel de 350 euros outre 35 euros par provisions sur charges. Le même jour, M. [Y] [S] s'est porté caution solidaire de Mme [C] [S]. Le 23 février 2022, M. [K] [P] a fait délivrer par commissaire de justice, à Mme [C] [S], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 1 356 euros, suivant décompte incluant l'échéance de février 2022. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 1er mars 2022. Le 4 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, M. [K] [P] a donné congé, à compter du 30 juin 2023, à Mme [C] [S] pour motif légitime et sérieux fondé sur le manquement répété à l'obligation de payer le loyer au terme convenu. Le 4 octobre 2023, M. [K] [P] a assigné Mme [C] [S] et M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans. DECISION DONT APPEL : Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal judiciaire d'Orléans a : Dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre M. et Mme [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 ; Dit qu'à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [K] [P] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout autre occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [P] à l'encontre de Mme [C] [S] et de M. [Y] [S], caution ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel aux fins de contester cette décision. EVENEMENTS POSTERIEURS : Par ordonnance d'incident du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : Débouté M. [K] [P] de ses demandes incidentes tendant à ce que soit déclaré nul l'acte de signification du 30 octobre 2024 ; Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [S] ; Condamné M. [K] [P] aux entiers dépens de la procédure incidente en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] [P] à verser à Me Julie Held-Sutter, avocat de Mme [C] [S] une somme de 850 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Débouté M. [K] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, Mme [C] [S] demande à la Cour de: Recevoir Mme [C] [S] en son appel et y faire droit ; Débouter M. [K] [P] de ses entières demandes ; Juger sans objet l'appel relatif à la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2023 en ce qu'il a : Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que Mme [C] [S] et M. [Y] soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ou, à défaut d'y faire droit, prononcer sa réduction en raison du caractère illicite de l'occupation ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2024 en ce qu'il a : Dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre Mme et M. [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié, par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, à défaut pour Mme [C] [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [K] [P] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, à l'exclusion des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution le 1er mars 2022 ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau, Dire non-valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 20 juin 2023, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; Dire que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre Mme et M. [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, n'a pas été résilié par l'effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 ; Dire que Mme [C] [S] a occupé légitimement et en vertu bail du 30 juin 2008 le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] jusqu'au 13 juin 2025 ; Débouter M. [K] [P] de sa demande en paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter M. [K] [P] de sa demande en paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, Condamner M. [K] [P] à verser à Me Julie Held-Sutter, avocat de Mme [C] [S] une somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ; Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, M. [K] [P] demande à la Cour de : Au principal, reconnaître le caractère définitif du jugement du 28 mai 2024 en ce que le juge des contentieux de la protection a dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a dit que le congé pour motif légitime et sérieux délivré à Mme [C] [S] le 24 novembre 2022 avec effet au 30 juin 2023 est valable et a été régulièrement délivré, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et pris à bail le 30 juin 2008 ; En tout état de cause, et en conséquence, Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : Dit que le contrat de location conclu le 30 juin 2008 entre M. et Mme [K] [P] d'une part, et Mme [C] [S] d'autre part, ayant pris effet le 1er juillet 2008, se trouve par conséquent résilié, par l'effet du congé, à compter du 1er juillet 2023 ; Dit que Mme [C] [S] s'est trouvée occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 ; Condamné M. [C] [S] à payer à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 407 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, à l'exclusion des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution le 1er mars 2022 ; Condamné Mme [C] [S] à payer à M. [K] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Donner acte à Mme [S] qu'elle a libéré le logement à compter du 13 juin 2025 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté : La demande de dommages et intérêts à hauteurs de 700 euros présentée par M. [P] à l'encontre de Mme [C] [S] et de M. [Y] [S] en sa qualité de caution ; La demande de M. [P] aux fins de condamnation de M. [Y] [S], solidiairement avec Mme [S], au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La demande de M. [P] aux fins de condamnation de Mme [S] au paiement des coûts du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à la caution ; Au contraire, et statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] au paiement de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner M. [Y] [S], solidairement avec Mme [S], au paiement de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 des frais irrépétibles engagés par M. [P] dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection ; Condamner M. [C] [S] à payer à M. [P] la somme de 194,84 euros au titre du coût du commandement de payer du 23 février 2022 et de sa dénonciation à M. [S] ; Y ajoutant, Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] à verser à M. [K] [P] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [Y] [S] aux dépens d'appel ; Débouter Mme [C] [S] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [P] à verser à Me Held-Sutter quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Débouter Mme [C] [S] et M. [Y] [S] de toutes leurs demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure. Par ordonnance du 18 novembre 2025, la mise en état de l'affaire a été clôturée. MOTIVATION : Sur ce, Sur le congé pour motif légitime et sérieux : En l'espèce, Mme [C] [S] a libéré le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] le 13 juin 2025, et a restitué les clés à son propriétaire. Les impayés de loyers et les indemnités d'occupation ont été régularisés au cours de la procédure. En conséquence, la demande relative à la validité du congé pour motif légitime et sérieux est devenue sans objet. Sur les demandes annexes : Sur la résistance abusive, le coût du commandement de payer et de la dénonciation M. [K] [P] n'ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, la Cour n'est pas saisie de ses prétentions tendant à l'infirmation de celle-ci s'agissant de la résistance abusive et du coût du commandement de payer du 23 février 2022 et de la dénonciation. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties supporteront leurs dépens d'appel. Mme [C] [S] sera déboutée de ses demandes au titre du 2° de l'article 700 et article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, DIT que l'appel relatif à la validité du congé délivré pour motif légitime et sérieux est devenu sans objet ; CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONSTATE que Mme [C] [S] a libéré les lieux le 13 juin 2025 ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes . Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210c57cdc6046d470968ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel