Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210b4ecdc6046d47093e60
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 (n°29, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/17498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUJ auquel est joint le RG 24/17608 Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 14 janvier 2026 : TANUKI STUDIO PTE LTD, société de droit singapourien Élisant domicile au cabinet Aquila Avocats [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Z] [D] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] Élisant domicile au cabinet AQUILA Avocats [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Benoît LELIEUR de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 055 Assistés de Me Ninon COUANET, de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTS et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2026, le conseil des appelants, et l'avocat de l'Administration fiscale ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026 puis prorogée au 3 juin 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : 1. Le 09 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et de la société de droit maltais TSB GAMING LTD. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie : - des locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] ; - des locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [Z] [D] ; - des locaux et dépendances sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 2 octobre 2024 aux motifs que : - la société de droit maltais TSB GAMING LTD aurait exercé en France, de sa création en date du 26/09/2018 jusqu'au 31/07/2022, une activité professionnelle dans le domaine de la mise à disposition d'un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l'émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes ; - la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD exercerait en France une activité professionnelle dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes. 4. L'ordonnance fait état, s'agissant de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD de ce que ladite société est présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes. L'ordonnance fait état de ce que, s'agissant de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, du 26/09/2018 au 31/07/2022, ladite société est présumée avoir exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d'un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l'émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes. 5. L'ordonnance retient que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). 6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] : Les locaux et dépendances sis [Adresse 4] et sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D] n'ont pas fait l'objet d'opération de visite et de saisie. 7. Le 21 octobre 2024, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 09 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Meaux. Le 25 octobre 2024, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a interjeté appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de MEAUX. Par déclaration du même jour, la société TSB GAMING LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3]. 8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 janvier 2026 à laquelle le conseil de la société TANUKI et de Monsieur [Z] [D] a sollicité la jonction de leurs appels dans les instances n°17498 (Appel de la société TANUKI) et n°17608 (Appel de Monsieur [D]). 9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2025, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, appelante, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris : A titre principal : - débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ; - annuler l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d'indivisibilité suffisant ; - déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu'elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d'indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d'une requête unique ; - annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ; A titre subsidiaire de : - infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ; - rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l'autorisation de mettre en 'uvre l'article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ; - annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance; En tout état de cause : - mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 10.Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2025, Monsieur [Z] [D], appelant, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris : A titre principal : - débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ; - annuler l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d'indivisibilité suffisant ; - déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu'elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d'indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d'une requête unique ; - annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ; A titre subsidiaire de : - infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ; - rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l'autorisation de mettre en 'uvre l'article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ; - annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance; En tout état de cause : - mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de la société TANUKI STUDIO PTE LTD, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de Monsieur [Z] [D], demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 13. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 14 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026
(n°29, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/17498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUJ auquel est joint le RG 24/17608
Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 14 janvier 2026 :
TANUKI STUDIO PTE LTD, société de droit singapourien
Élisant domicile au cabinet Aquila Avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [D]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
Élisant domicile au cabinet AQUILA Avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Benoît LELIEUR de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 055
Assistés de Me Ninon COUANET, de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2026, le conseil des appelants, et l'avocat de l'Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026 puis prorogée au 3 juin 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 09 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et de la société de droit maltais TSB GAMING LTD.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie :
- des locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] ;
- des locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [Z] [D] ;
- des locaux et dépendances sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D].
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 2 octobre 2024 aux motifs que :
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD aurait exercé en France, de sa création en date du 26/09/2018 jusqu'au 31/07/2022, une activité professionnelle dans le domaine de la mise à disposition d'un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l'émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes ;
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD exercerait en France une activité professionnelle dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes.
4. L'ordonnance fait état, s'agissant de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD de ce que ladite société est présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
L'ordonnance fait état de ce que, s'agissant de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, du 26/09/2018 au 31/07/2022, ladite société est présumée avoir exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d'un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l'émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
5. L'ordonnance retient que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] :
Les locaux et dépendances sis [Adresse 4] et sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D] n'ont pas fait l'objet d'opération de visite et de saisie.
7. Le 21 octobre 2024, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 09 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Meaux.
Le 25 octobre 2024, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a interjeté appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de MEAUX. Par déclaration du même jour, la société TSB GAMING LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3].
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 janvier 2026 à laquelle le conseil de la société TANUKI et de Monsieur [Z] [D] a sollicité la jonction de leurs appels dans les instances n°17498 (Appel de la société TANUKI) et n°17608 (Appel de Monsieur [D]).
9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2025, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, appelante, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
A titre principal :
- débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ;
- annuler l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d'indivisibilité suffisant ;
- déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu'elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d'indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d'une requête unique ;
- annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ;
A titre subsidiaire de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
- rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l'autorisation de mettre en 'uvre l'article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
- annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance;
En tout état de cause :
- mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
10.Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2025, Monsieur [Z] [D], appelant, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
A titre principal :
- débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ;
- annuler l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d'indivisibilité suffisant ;
- déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu'elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d'indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d'une requête unique ;
- annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ;
A titre subsidiaire de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
- rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l'autorisation de mettre en 'uvre l'article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
- annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance;
En tout état de cause :
- mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de la société TANUKI STUDIO PTE LTD, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de Monsieur [Z] [D], demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
13. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 14 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/17498 (Appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la société TANUKI STUDIO PTE LTD) et RG n°24/17608 (Appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Monsieur [D]) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG n°24/17498.
Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 (RG n°24/17498 et RG n° 24/17608)
Moyens des parties
15. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] (ci- après les appelants) soutiennent que l'ordonnance est irrégulière en raison de l'absence d'un lien d'invisibilité et de connexité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING (1), que l'unicité de la procédure a porté atteinte aux droits des sociétés précitées (2), que le juge a méconnu le champ d'application de l'article L. 16B du LPF (3) et que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté (4).
(1) Sur l'unicité de la procédure
16. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] soutiennent l'irrégularité de la requête et de l'ordonnance unique visant les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING.
17. Ils font valoir qu'il résulte de l'article 101 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Cass. Com. 18 juillet 1989, n°1159, Cass. Com. 16 novembre 1999 n°97-30.376 not.) que le juge ne peut autoriser, par ordonnance unique, une procédure de visite domiciliaire pour rechercher la fraude de plusieurs contribuables qu'à la condition de relever entre les agissements des intéressés un lien d'indivisibilité ou de connexité et qu'il est régulièrement jugé qu'il n'y a pas de lien de connexité lorsqu'il n'existe pas de risque de contrariété entre les deux décisions.
18. Ils considèrent qu'un tel lien de connexité suppose la mise en 'uvre d'une fraude réalisée dans leur intérêt commun ou dans celui de l'une des sociétés.
19. Ils estiment que l'administration fiscale n'établit pas de lien d'indivisibilité ou de connexité entre les agissements présumés de TSB GAMING LTD et de TANUKI STUDIO PTE LTD, ni l'intérêt commun des deux sociétés ou celui de l'une d'elle.
20. Ils soutiennent qu'aucun lien n'existe entre elles. Ils indiquent que l'administration fiscale ne fait état d'aucun lien capitalistique autre que l'appartenance au même groupe, ni de liens commerciaux ou financiers. Ils affirment que l'ordonnance ne mentionne pas l'une des sociétés dans les développements relatifs à l'autre.
21. Ils déclarent que ' le seul lien dont se prévaut la DNEF, en dehors de l'identité de gérant entre les deux sociétés, n'a strictement aucun rapport avec les faits reprochés à celles-ci ('), il porte sur l'existence d'un compte don disposerait la société TANUKI STUDIO PTE LTD au sein de la société Animoca Venture SPC '. Elle fait valoir que le lien capitalistique entre la société Animoca Venture SPC et Animoca Brands n'est ' ni précisé, ni établi ' et ' en aucun cas lié à la société TSB GAMING'.
22. Ils estiment qu'il résulte des annexes 15 et 38 à la requête que la société TANUKI STUDIO PTE LTD " n'est qu'un investisseur parmi de nombreux autres de ce fond ".
23. Ils contestent que les éléments relatifs à la direction des sociétés puissent caractériser un lien entre elles. Ils soutiennent que Monsieur [Z] [D] n'était ni directeur ni associé à 100% de la société TANUKI STUDIO PTE LTD au jour des opérations de visite et de saisie (pièces n°6 et 7). Ils indiquent que depuis le 15/01/2024, la société est détenue à 55% par Monsieur [Y] [O] et à 45% par Monsieur [Z] [D]. S'agissant de la société TSB GAMING LTD, ils affirment que Monsieur [Z] [D] en est actionnaire indirect et détient une participation minoritaire.
24. Ils soutiennent que le lien entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING et le groupe Animoca Brands n'est pas établi et qu'il ne permettrait pas le cas échéant d'établir un lien d'affaire entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING.
25. Ils font valoir que la requête fait état d'une part de ce que la société TSB GAMING LTD aurait dû souscrire des déclarations de résultat et de TVA en France au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en France au cours de la période du 26 septembre 2018 au 31 juillet 2022 et d'autre part, reproche à la société TANUKI STUDIO PTE LTD de disposer de son centre décisionnel en France ce dont il résulte que les faits qui leur sont reprochés sont indépendants.
26.Ils concluent qu'en l'absence manifeste de lien de connexité et d'indivisibilité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB Gaming LTD, il n'existait aucun risque de contrariété entre les décisions susceptibles d'être rendues en cas de dépôt de requêtes distinctes et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la bonne justice d'instruire et de juger ensemble les demandes d'autorisation de mise en 'uvre l'article L.16B du LPF.
(2) Sur l'atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING
27. En premier lieu, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] font valoir que l'unicité de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense de la société.
28.Ils affirment que ' La requête et l'ordonnance uniques entraînent une confusion préjudiciable aux personnes concernées et notamment à la société Tanuki Studio PTE LTD. '
29. Ils considèrent que la DNEF a artificiellement réuni certains documents, accentuant une ' confusion néfaste à la compréhension des faits reprochés et par conséquent aux droits de la défense ' et cite la présentation de l'annexe 5 à la requête intitulée 'Documents issus de la consultation du site internet d'accès public [Courriel 1], édités le 06/09/2024, relatif aux pages de [C] [A], [U] [W], [Z] [D], The Sandbox, [H] [E], [Q] [N], [X] [K], [B] [V], [R] [M], [F] [J], [T] [S] [L], [I] [P], [G] [SH] [KC] et Trinidad SANTURIO [VP] ; ainsi qu'à la recherche des personnes qui mentionnent la société TANUKI STUDIO PTE LTD comme entreprise actuelle ' qui fait une présentation erronée des personnes en lien ou non avec les sociétés visées par la requête.
30. Ils estiment que la requête puis l'ordonnance ne distinguent pas les lieux susceptibles d'être visités selon qu'ils sont susceptibles de contenir des documents en lien avec l'une ou l'autre des sociétés, ni ne précisent la fraude présumée, et que cette absence de précision crée une confusion ' préjudiciable dans la mesure où la requête porte sur des faits distincts de fraude présumée ' portant atteinte aux droits de la défense de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et de Monsieur [Z] [D].
31. En second lieu, ils soutiennent que l'unicité de la procédure a porté atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur [D], Monsieur [O] et au secret des affaires de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
32. Au visa de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la CEDH et la jurisprudence afférente, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [D] font valoir que la procédure de visite domiciliaire engagée à l'encontre des sociétés Tanuki Studio PTE LTD et TSB Gaming LTD autorisant la visite et la saisie de documents au domicile de Monsieur [Z] [D] a conduit à révéler à la société TSB Gaming LTD et, par suite, ses dirigeants, actionnaires et conseils, des informations et des correspondances commerciales confidentielles concernant la société TANUKI STUDIO PTE LTD, puisque l'ordonnance et les procès-verbaux de visite et de saisie concernant les deux sociétés, les documents relatifs à la société Tanuki Studio PTE LTD ont donc été communiqués à la société TSB Gaming LTD.
33. Ils soutiennent que l'ordonnance et les procès-verbaux concernant la société TANUKI STUDIO PTE LTD auraient dû être destinés à Monsieur [Y] [O] et Monsieur [I] [P], dirigeants de la société. Ils estiment que, si Monsieur [D] pouvait avoir connaissance des pièces relatives aux deux sociétés, la société TSB GAMING LTD et ses dirigeants n'avaient aucune raison de disposer des documents et informations relatives à la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
34. Ils arguent de ce que l'atteinte au secret des affaires résulte de la réunion "artificielle" de procédures portant sur des sociétés distinctes au titre de présomptions de fraude distinctes.
35. Ils déclarent que la procédure a eu pour effet de révéler à la société TSB GAMING LTD des éléments du patrimoine et des correspondances privées de Monsieur [D] et Monsieur [O].
36. Ils en concluent que la procédure unique porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la société TANUKI STUDIO PTE LTD, de Messieurs [Z] [D] et [Y] [O] et au respect de leur domicile et de leurs correspondances, et au secret des affaires de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
(3) Sur le champ d'application de l'article L. 16B du LPF
37. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] soutiennent qu'il résulte de l'article L. 16B du LPF que pour sa mise en 'uvre, l'administration fiscale doit établir des présomptions de fraude comportant un élément matériel et un élément intentionnel.
38. Ils considèrent la jurisprudence citée en réplique par la DNEF inapplicable en l'espèce dès lors qu'elle soutient que la société TSB GAMING LTD a entendu se conformer à ses obligations fiscales en France, et que seule une erreur pourrait lui être reprochée en cas de manquement.
(4) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale
39. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] font valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'administration est tenue d'un devoir de loyauté, qui dans le cadre de la mise en 'uvre de l'article L. 16B, se traduit par la communication de tous les éléments d'information en sa possession et de nature à justifier la visite.
40. Ils considèrent qu'en l'espèce, l'annexe n°2 à la requête comprend les statuts constitutifs de TSB GAMING LTD qui comporte 34 pages alors que seules 10 ont été produites à l'appui de la requête. Elle indique que ce document est disponible dans son intégralité sur le site [Courriel 2] et comprenait à partir de la page 17 des actes enregistrés à Malte (pièce n°14), et que l'examen de ces documents permet de constater qu'ils étaient tous signés par Madame [C] [A] en sa qualité de ' company secretary '. Elle estime que ces documents auraient influé sur l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à l'effectivité de ses fonctions.
41. Ils en concluent que l'administration fiscale a sciemment omis de présenter au juge l'intégralité des documents et a manqué à son devoir de loyauté, et que ces éléments sont de nature à remettre en cause les éléments qu'il a retenus au titre des présomptions de fraude.
42. La DNEF en réplique conteste les arguments de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et considère qu'ils ne remettent pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention.
(1) Sur l'unicité de la procédure
43. La DNEF soutient qu'il existe un lien entre les deux sociétés dès lors que Monsieur [Z] [D] est le dirigeant de droit des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD et également associé indirectement à hauteur de 15% de la première, tandis qu'il est associé à 100% de la seconde.
44. Elle déclare qu'en raison de ses qualités de dirigeant et d'associé indirect de la société de droit maltais TSB GAMING LTD et de dirigeant et associé unique de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, [Z] [D] est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe des documents en rapport avec la fraude présumée.
45. Elle affirme que la société TSB GAMING LTD exploite le jeu The Sandbox dont est propriétaire le groupe ANIMOCA BRANDS, alors que la société TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d'un compte dans l'établissement ANIMOCA VENTURES qui fait partie du groupe ANIMOCA BRANDS.
46. Elle en conclut que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD entretiennent des relations d'affaires avec le groupe ANIMOCA BRANDS et sont dirigées par Monsieur [Z] [D], qui en est également l'associé.
47. Elle soutient que ce lien de connexité est établi dans l'ordonnance et qu'il ressort des éléments retenus par le juge des libertés et de la détention que les deux sociétés pouvaient faire l'objet d'une ordonnance d'autorisation commune.
48. Elle fait valoir que dans une affaire dans laquelle les présomptions étaient différentes pour chaque société, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'elles restaient liées par la connexité établie : 'M. [MY] serait président de la SAS BRAND CONNECTION FRANCE et dirigeant et actionnaire de la société de droit irlandais GLOBAL LUXURY TREASURES LTD" et que "en raison de ses fonctions exercées au sein des deux sociétés précitées, il serait susceptible de détenir dans les locaux qu'il pourrait occuper des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée' (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 16/00686).
(2) Sur l'atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING LTD
49. En premier lieu, s'agissant de la violation alléguée des droits de la défense, la DNEF considère que la circonstance selon laquelle l'annexe 5 à la requête réunisse des personnes concernées par l'une ou l'autre des sociétés est indifférente dès lors que dans les développements de la requête et de l'ordonnance, cette annexe est citée alternativement pour la société TANUKI STUDIO PTE LTD ou la société TSB GAMING LTD, en identifiant à chaque fois la personne concernée. Elle considère que dès lors qu'il existe un lien de connexité entre ces deux sociétés, l'utilisation d'une annexe unique n'entretient aucune confusion.
50. La DNEF estime que l'argument de la société appelante selon lequel l'administration n'identifie pas précisément quels locaux sont susceptibles de détenir des documents en lien avec la fraude présumée à l'égard de la société TANUKI STUDIO PTE LTD ou de la société TSB GAMING LTD n'est pas pertinent dans la mesure où le juge des libertés et de la détention de Meaux a autorisé la visite de locaux occupés par Monsieur [Z] [D] à [Localité 4] qui, en tant que dirigeant et associé direct et indirect des deux entités, peut détenir des documents concernant TANUKI STUDIO PTE LTD ou TSB GAMING LTD.
51. En second lieu, s'agissant de la violation alléguée de droit au respect de la vie privée et du secret des affaires, la DNEF soutient que les présomptions de fraude sont connexes, compte tenu du rôle de Monsieur [Z] [D], dirigeant des deux sociétés visées par les présomptions de fraude, qui n'est pas un tiers à la procédure et donc fondé à avoir connaissance des informations résultant de l'ordonnance d'autorisation.
52. Elle fait valoir que le secret des affaires et le droit au respect de la vie privée peuvent être écartés pour se concilier avec l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
53. Elle affirme que la communication de l'ordonnance et de ses annexes est encadrée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que c'est dans le cadre de l'appel devant le Premier Président que les seuls requérants ont communication des annexes remises au juge des libertés et de la détention.
54. Elle en conclut qu'elle n'a procédé à aucune communication de pièces à des tiers non autorisés.
(3) Sur le champ d'application de l'article L. 16B du LPF
55. La DNEF soutient qu'il suffit que les présomptions soient susceptibles de relever d'une fraude fiscale (article 1741) ou d'une omission de passation d'écritures comptables (article 1743) et qu'il est de jurisprudence constante que l'élément intentionnel de la fraude n'a pas à être caractérisé (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.923 ; Cass. com., 15 février 2023, n°21-13288).
56. Elle affirme que si la société TANUKI STUDIO PTE LTD fait valoir que l'activité de la société TSB GAMING LTD en France a été filialisée à travers la création de la société BACASABLE, il n'est pas exclu qu'antérieurement à cette création, TSB GAMING LTD ait pu déployer son activité en France sans remplir ses obligations filiales et comptables
(4) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale
57. La DNEF fait valoir que la requête et l'ordonnance ont rappelé que la société de droit maltais TSB GAMING LTD a pour secrétaire Madame [C] [A], domiciliée à Malte (annexes 1 et 46 de la requête) permettant de présumer qu'elle n'a pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING TD au regard de ses activités chez E&S GROUP à Malte, et que la production d'actes signés par elle ne justifie pas de son implication réelle dans la société TSB GAMING LTD.
58. Elle ajoute que l'ordonnance mentionne en pages 8 et 9 que la société TSB GAMING LTD emploie plusieurs salariés en France et leur verse un salaire à ce titre, et que la production d'éléments sur le prélèvement à la source sur les salaires n'aurait rien changé aux présomptions de fraude, dès lors que les présomptions de fraude visent l'impôt sur les sociétés et la TVA.
Sur ce, le magistrat délégué :
59. L'article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que 'Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'
60. A ce stade de l'enquête fiscale, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
61. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l'existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l'existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.
62. En présence de telles présomptions, dès lors qu'il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
63. En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société TANUKI STUDIO PTE LTD d'être implantée à [Localité 5], d'y tenir sa comptabilité et d'y avoir une activité pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société TANUKI STUDIO PTE LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
64. De même,il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société TSB GAMING LTD d'être implantée à Malte, d'y tenir sa comptabilité et d'y avoir une activité pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société TSB GAMING LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
65. Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la discussion de l'existence d'un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d'une demande fondée sur l'article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
66. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à rapporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
67. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête, que :
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui exerce une activité de développement d'application de commerce électronique, est répertoriée avec quatre adresses de siège social différentes ;
- depuis sa création en 2008, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est représentée par son associé unique, [Z] [D], en qualité de directeur / administrateur (director) ; Elle est également représentée par [T] [S] [L] (depuis le 19/02/2016), [FQ] (depuis le 0.1/01/2022) et [Y] [O] (depuis le 21/09/2023), en qualité de directeurs / administrateurs (directors). Depuis le 01/01/2022, la société a aussi pour secrétaires (secretary) [OD] [AY] [NS] et [KC] [G] [SH] (Pièce 26) ;
- la page personnelle Linkedin de [T] [S] [L] mentionne qu'il est comptable agréé, conseiller fiscal, company secretary et nominee director (directeur prête-nom) ; Il est directeur général (managing director) en poste depuis août 2014 dans la société DIRECTOR PLUS PTE LTD, un cabinet d'expertise comptable à [Localité 5] (Pièces 5 et 46) ;
- un nominee est une personne qui occupe officiellement une fonction, de directeur ou d'associé dans une société, pour le compte du véritable détenteur de cette fonction. Le recours au service d'un nominee est d'usage à [Localité 5] en raison de l'obligation de disposer d'un dirigeant ayant la qualité de résident pour pouvoir y créer une société (Pièces 17 et 46) ;
- la page personnelle Linkedin de [ZR] [AW] [P] mentionne qu'il est un comptable agréé, ayant travaillé comme directeur pour la société KPMG SINGAPORE pendant 16 ans, et qu'il est en poste depuis 2020 en qualité de directeur exécutif de la société AGILIENCE ASIA, un cabinet d'expertise comptable à [Localité 5] ; la page personnelle Linkedin de [G] [SH] [KC] mentionne qu'il est directeur (manager) de la société VODICH MANAGEMENT SERVICES PTE LTD à [Localité 5], qui propose des services de création de sociétés, de company secretary et de domiciliation à [Localité 5] ; (Pièces 5, 28, 29 et 46) ;
- un company secretary est une personne physique résidente à [Localité 5], obligatoirement nommée dans les six mois suivant la création d'une société, qui a pour fonction de conseiller les administrateurs (directors) de la société et de s'assurer qu'elle s'acquitte de ses obligations administratives. En pratique, les sociétés choisissent souvent de faire appel à un prestataire proposant des services de company secretary à [Localité 5] (Pièces 17 et 46);
- [Y] [O] dispose d'une adresse de résidence en Uruguay, et [Z] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (83), déclare résider fiscalement au [Adresse 3] (Pièces 1 et 6) ; [Y] [O] est récemment devenu directeur/administrateur de la. société TANUKI STUDIO PTE LTD en septembre 2023 alors que [Z] [D] est directeur/administrateur depuis sa création (Pièce 26) ;
- ainsi, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a son siège aux mêmes adresses que les sociétés 1-BUREAU PRIVATE LIMITED, JJ&E MANAGEMENT PTE LTD, et que les sociétés dirigées par [T] [S] [L] et [G] [SH] [KC], qui proposent des services de création de sociétés et/ou de secrétariat pour les entreprises, de mise à disposition de résidents prête-noms (nominee director ou company secretary), de domiciliation de sièges sociaux avec réexpédition de courrier, et/ou des prestations de bureaux virtuels ;
- la société TANUKI STUDIO PTE LTD, qui propose des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d'applications mobiles, a mentionné sur son site tanukistudio.com disposer de collaborateurs à [Localité 5] et à [Localité 6] ;
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est associée de plusieurs sociétés françaises et étrangères, actives dans les domaines de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du métaverse, ou des actifs numériques ;
- en 2020 et 2021, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a vendu des participations dans des sociétés françaises, en particulier dans la SAS SORARE, qui développe une plateforme de collection de biens digitaux sécurisés par la technologie blockchain, pour un montant de plus de 1,9 millions d'euros ;
-la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD proposait sur son site des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d'applications mobiles ;
-la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD souscrit au capital, acquiert et vend des participations dans des sociétés, notamment en France, actives dans les secteurs de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du metaverse, de la technologie blockchain, ou des actifs numériques;
-la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD n'est pas répertoriée dans la base de données fiscales des professionnels, interne à la Direction Générale des Finances Publiques au 13/09/2024. (Pièce 25)
- ainsi, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD n'a pas souscrit de déclarations de résultats et de TVA, pour l'exercice d'une activité professionnelle en France.
68. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que :
- [OD] [AY] [NS] et [KC] [G] [SH], tous deux secrétaires, [I] [P], comptable agréé à [Localité 5], et [T] [S] [L], expert-comptable, conseiller fiscal et nominee (prête nom) à [Localité 5], n'ont pas de fonctions de direction effective au sein de la société TANUKI STUDIO PTE LTD ;
-depuis sa création en 2008, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée disposer sur le territoire national de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique, en la personne de [Z] [D], résident de France ;
- le siège de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui se trouve aux mêmes adresses que les sociétés de services précitées, est sis à des adresses de domiciliation ;
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD :
- est sise à des adresses de domiciliation à [Localité 5] ;
- dispose de moyens humains limités à [Localité 5], principalement constitués des directeurs/administrateurs (nominee directors) et de secrétaires (secretary) présumés ne pas avoir de fonctions de direction effective au sein de la société ;
- dispose d'une salariée établie en Argentine qui travaille à distance sur un poste de gestionnaire de portefeuille ;
- ainsi la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour exercer son activité aux différentes adresses de son siégé social ;
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui dispose d'un compte dans l'établissement ANIMOCA VENTURES, entretient des liens financiers avec le groupe ANIMOCA BRANDS ;
- la société TANUKI STUDIO PTE LTD exerce une activité de gestion de prise de participations, notamment dans des sociétés françaises actives dans les jeux électroniques, ainsi que les services associés aux cryptomonnaies et à la technologie blockchain.
69. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que, compte tenu de tout ce qui précède :
- la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD :
- est établie à des adresses de domiciliation à [Localité 5], où elle ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour y exercer son activité ;
- dispose en France de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique, en la personne de [Z] [D], son dirigeant depuis sa création et associé unique, résident de France ;
- entretient des liens financiers avec le groupe ANIMOCA BRANDS, qui contrôle la société TSB GAMING LTD propriétaire du jeu The Sandbox, au travers de son fonds d'investissement, la société ANIMOCA VENTURES ;
- dispose d'une seule salariée établie en Argentine travaillant à distance sur un poste de gestionnaire de portefeuille ;
70. Il a retenu en outre que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD:
- proposait sur son site des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d'applications mobiles ;
- souscrit au capital, acquiert et vend des participations dans des sociétés, notamment en France, actives dans les secteurs de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du metaverse, de la technologie blockchain, ou des actifs numériques.
71. Il en conclut que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée exercer tout ou partie de son activité dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
72. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux de la société TSB GAMING LTD retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête, que :
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD exerce une activité de mise à disposition d'un jeu, appelé The Sandbox 3D, disponible sur la blockchain et d'émission de cryptomonnaie ;
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD est représentée par [Y] [O] et [GN] [SL], en qualités de directeurs / d'administrateurs (Directors) et a également pour secrétaire (company secretary), [C] [A]. (Pièces 1 et 46), étant précisé que toute société établie à Malte a l'obligation légale de nommer un company secretary qui est responsable du respect de l'accomplissement des formalités juridiques et déclaratives (Pièces 4 et 46) ;
- selon le registre du commerce et des sociétés de Malte, [Y] [O], [GN] [SL] et [C] [A] sont respectivement domiciliés en Uruguay, au Royaume-Uni et à Malte (Pièce 1) ;
- la page Linkedin personnelle de [C] [A] mentionne qu'elle est avocate spécialisée en droit des sociétés, jeux vidéos et propriété intellectuelle ; Elle est en poste chez E&S GROUP à Malte depuis 2013. (Pièces 5 & 46) ;
- ainsi, [C] [A], company secretary de la société TSB GAMING LTD, qui est avocate en poste chez E&S GROUP à Malte, peut être présumée comme n'ayant pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING LTD ;
- les statuts constitutifs de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, enregistrés le 26/09/2018, mentionnent que la société avait pour administrateurs lors de sa création, [Z] [D] et [Y] [O] (Pièce 2) ; Au 17/07/2023, elle était aussi représentée par [U] [W] et [Z] [D], en qualités de directeurs I d'administrateurs (Directors) (Pièces 1 & 46) ; la page Linkedin personnelle de [U] [W] mentionne ses coordonnées à [Localité 7], Royaume- Uni (Pièce 5) ; [Z] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (83), déclare résider fiscalement au [Adresse 3] (Pièce 6) ;
- ainsi, de sa création jusqu'en juillet 2023, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir disposé sur le territoire national d'un de ses dirigeants, en la personne de [Z] [D], résident de France ;
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD est indirectement détenue par [Z] [D] à hauteur de 15 % ;
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD est membre du groupe ANIMOCA BRANDS, spécialisé dans les jeux vidéos et la cryptomonnaie ;
- le siège de la société de droit maltais TSB GAMING LTD se trouve à la même adresse que la société E&S CONSULTANCY LIMITED, membre de l'ensemble E&S GROUP, qui propose des services de création de société à Malte ;
- le numéro de téléphone répertorié sur la base de données Orbis pour la société TSB GAMING LTD correspond à celui qui est utilisé par le cabinet de conseil E&S CONSULTANCY LIMITED à Malte ;
- le jeu pour téléphone mobile The Sandbox créé en 2012, racheté par l'éditeur hongkongais ANIMOCA BRANDS, a été développé par le studio français Pixowl et est proposé/mis à disposition sur le site sandbox.game par la société de droit maltais TSB GAMING LIMITED ;
- la société de droit américain PIXOWL INC sise [Adresse 6], est immatriculée auprès du SFE (URSSAF) depuis le 01/07/2012 ; Enregistrée en tant que société étrangère non immatriculée au RCS, elle a pour activité principale la programmation informatique et a versé des rémunérations à [Z] [D] en qualité de salarié jusqu'en 2019 (Pièces 18 et 19) ; la page personnelle de [Z] [D] sur le site [Courriel 3] mentionne que celui-ci est co-fondateur et dirigeant, en qualité de Chief Operations Officer, de la société PIXOWL INC depuis mai 2011 (Pièces 5 & 46) ;
- ainsi, [Z] [D] est co-fondateur et dirigeant de la société de droit américain PIXOWL INC, répertoriée en qualité d'employeur de salariés en France ;
- The Sandbox est un métavers composé de terrains ou territoires virtuels, dénommés LAND, proposés à la vente, et dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, créer et revendre des actifs numériques, sous forme de jetons non tangibles (NFT) adossés à la blockchain Ethereum, en utilisant la cryptomonnaie SAND ;
- l'émission du jeton SAND est contrôlée par la société de droit des îles Caïmans TSBMV GLOBAL LIMITED qui est affiliée à la société de droit maltais TSB GAMING LTD ;
- de 2018 à 2022, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a rémunéré des salariés sur le territoire national pour l'exercice de son activité ;
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD, répertoriée en France en tant que société étrangère non immatriculée au RCS depuis sa création en 2018, a été immatriculée au RCS de Paris le 23/09/2022, peu de temps avant sa radiation en France ;
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD a apporté, à effet rétroactif au 1er août 2022, une branche complète, autonome et indépendante d'activité exploitée en France dans ses locaux à [Localité 1] et à [Localité 8], à sa filiale la SAS BACASABLE FRANCE, créée en avril 2022 et dirigée par [Z] [D].
73. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que, compte tenu de tout ce qui précède :
- la société de droit maltais TSB GAMING LTD :
- est établie à une adresse de domiciliation à Malte en ce que son siège social est établi à la même adresse qu'un grand nombre de sociétés, correspond à une adresse de domiciliation ;
- ne dispose pas à cette adresse de moyens de communication propres à l'adresse de son siège et de moyens humains suffisants, en que la plateforme de jeu The Sanbox dispose de moyens humains limités à Malte où elle ne dispose sur place que d'une personne, [C] [A],pour l'exercice de son activité ;
- dispose en France d'un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [Z] [D], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu'en juillet 2023
- dispose en France de moyens humains nécessaires à l'exercice de son activité, à savoir une partie de l'équipe The Sandbox en ce que, sur la période de 2018-2022, elle a disposé en France de personnes en charge de son activitéArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210b4ecdc6046d47093e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel