Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210ac2cdc6046d47092445
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 20 000 €
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IAFaits
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/02845 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX7A Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Février 2026 Date de saisine : 18 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Denis le 12 Novembre 2025 Appelante et défenderese à l'incident : S.C.I. ALLIANCE, représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493 - N° du dossier 26.0055 Intimés et demandeurs à l'incident: Madame [Y] [R], représentée par Me Laurent Loyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1567 - N° du dossier E000HU97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [K] [R], représenté par Me Laurent Loyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1567 - N° du dossier E000HU97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (n° 61 , 4 pages) Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère déléguée, Assistée de Jeanne Pambo, greffier, ******** Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, statuant en référé, a : condamné la société Alliance à procéder à la réintégration de M. et Mme [R] dans un délai de deux jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; dit qu'en cas d'inexécution à l'issue du délai visé les intimés pourront procéder à la reprise des lieux au besoin avec le concours de la force publique ; condamné la société Alliance à verser à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral et 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Le 5 février 2026, la société Alliance a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 19 mai 2026, M. et Mme [R] demandent de : « à titre principal : juger qu'ils sont recevables en l'ensemble de leurs demandes ; débouter la société Alliance de l'ensemble de ses demandes; prononcer la caducité de la déclaration d'appel initiée par la société Alliance enregistrée devant le Pôle 1 ' Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris sous le n° RG : 26/02845 ; à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état venait à déclarer l'appel de la société Alliance valable : prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Alliance pour défaut d'exécution volontaire de l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2025 ; condamner la société Alliance aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, la société Alliance demande de : déclarer recevables les présentes conclusions d'incident ; la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; déclarer M. et Mme [R] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes d'incident ; constater que la signification de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 effectuée le 6 janvier 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile lui est radicalement inopposable faute de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; constater que le délai d'appel n'a pas couru valablement à son encontre ; constater subsidiairement qu'elle a été empêchée d'exercer son droit d'appel dans le délai légal par des circonstances extérieures à sa volonté constituant un empêchement légitime ; déclarer en conséquence recevable sa déclaration d'appel formée le 5 février 2026 ; rejeter la demande de caducité de l'appel formulée par M. et Mme [R] comme étant totalement dénuée de fondement ; constater qu'elle a volontairement exécuté l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 le 3 février 2026 comme en atteste le procès-verbal de constat de remise des clefs ; constater que l'exécution de l'ordonnance de référé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ; rejeter la demande subsidiaire de radiation de l'affaire formulée par M. et Mme [R] comme étant sans objet et subsidiairement comme étant dénuée de fondement ; rejeter l'ensemble des demandes accessoires formulées par M. et Mme [R] ; condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l'incident, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Nonon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été invitées à produire en délibéré la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice et à confirmer la bonne réception du virement. Il a également été mis dans le débat que la tardiveté de l'appel n'était pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel mais par son irrecevabilité. Le 20 mai 2026, la société Alliance a adressé un bordereau de communication correspondant à la preuve du virement Carpa de 6.200 euros. Le 2 juin 2026, M. et Mme [R] ont adressé les avis de réception des lettres recommandées adressées par le commissaire de justice et ont confirmé la bonne réception du virement sur le compte Carpa de leur conseil.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/02845 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX7A Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Février 2026 Date de saisine : 18 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Denis le 12 Novembre 2025 Appelante et défenderese à l'incident : S.C.I. ALLIANCE, représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493 - N° du dossier 26.0055 Intimés et demandeurs à l'incident: Madame [Y] [R], représentée par Me Laurent Loyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1567 - N° du dossier E000HU97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [K] [R], représenté par Me Laurent Loyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1567 - N° du dossier E000HU97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (n° 61 , 4 pages) Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère déléguée, Assistée de Jeanne Pambo, greffier, ******** Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, statuant en référé, a : condamné la société Alliance à procéder à la réintégration de M. et Mme [R] dans un délai de deux jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; dit qu'en cas d'inexécution à l'issue du délai visé les intimés pourront procéder à la reprise des lieux au besoin avec le concours de la force publique ; condamné la société Alliance à verser à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral et 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Le 5 février 2026, la société Alliance a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 19 mai 2026, M. et Mme [R] demandent de : « à titre principal : juger qu'ils sont recevables en l'ensemble de leurs demandes ; débouter la société Alliance de l'ensemble de ses demandes; prononcer la caducité de la déclaration d'appel initiée par la société Alliance enregistrée devant le Pôle 1 ' Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris sous le n° RG : 26/02845 ; à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état venait à déclarer l'appel de la société Alliance valable : prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Alliance pour défaut d'exécution volontaire de l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2025 ; condamner la société Alliance aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, la société Alliance demande de : déclarer recevables les présentes conclusions d'incident ; la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; déclarer M. et Mme [R] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes d'incident ; constater que la signification de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 effectuée le 6 janvier 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile lui est radicalement inopposable faute de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; constater que le délai d'appel n'a pas couru valablement à son encontre ; constater subsidiairement qu'elle a été empêchée d'exercer son droit d'appel dans le délai légal par des circonstances extérieures à sa volonté constituant un empêchement légitime ; déclarer en conséquence recevable sa déclaration d'appel formée le 5 février 2026 ; rejeter la demande de caducité de l'appel formulée par M. et Mme [R] comme étant totalement dénuée de fondement ; constater qu'elle a volontairement exécuté l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 le 3 février 2026 comme en atteste le procès-verbal de constat de remise des clefs ; constater que l'exécution de l'ordonnance de référé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ; rejeter la demande subsidiaire de radiation de l'affaire formulée par M. et Mme [R] comme étant sans objet et subsidiairement comme étant dénuée de fondement ; rejeter l'ensemble des demandes accessoires formulées par M. et Mme [R] ; condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l'incident, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Nonon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été invitées à produire en délibéré la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice et à confirmer la bonne réception du virement. Il a également été mis dans le débat que la tardiveté de l'appel n'était pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel mais par son irrecevabilité. Le 20 mai 2026, la société Alliance a adressé un bordereau de communication correspondant à la preuve du virement Carpa de 6.200 euros. Le 2 juin 2026, M. et Mme [R] ont adressé les avis de réception des lettres recommandées adressées par le commissaire de justice et ont confirmé la bonne réception du virement sur le compte Carpa de leur conseil. Sur ce, Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Aux termes de l'article 490 du même code, le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de quinze jours. M. et Mme [R] soutiennent que l'ordonnance ayant été signifiée à la société Alliance le 6 janvier 2026, cette dernière disposait jusqu'au 21 janvier pour interjeter appel de sorte que son appel régularisé, le 5 février, est tardif. Elle souligne en outre que la société Alliance aurait dû solliciter auprès du premier président un relevé de forclusion. La société Alliance réplique que le délai pour interjeter appel n'a pas couru dès lors que la signification de l'ordonnance est irrégulière. Elle prétend que le commissaire de justice ne s'est pas déplacé sur place, s'est contenté d'une consultation sur le site internet Infogreffe, et n'a pas effectué les diligences pour la rechercher en violation de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il disposait de l'adresse du siège social et du gérant. Elle considère que cette irrégularité lui cause un grief dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance que le 21 janvier 2026, à une date à laquelle le délai d'appel avait déjà expiré si le point de départ du délai est la date de la signification. Mais, l'acte de signification de l'ordonnance mentionne que le commissaire de justice s'est transporté au dernier domicile connu de la société Alliance au [Adresse 1] à [Localité 2], qu'à cet endroit il a constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte, qu'il y a une enseigne avec un autre nom sur le bâtiment, que le nom de la société Alliance n'apparait nulle part, et qu'il n'a pu contacter la société requise ne disposant pas de ses coordonnées téléphoniques. Il ajoute que, de retour en son étude, il a, d'une part, effectué des recherches sur internet, notamment sur le site Infogreffe avec le numéro RCS de la société Alliance et qu'il est mentionné que son siège social est à l'adresse à laquelle il s'est déplacé et d'autre part, pris attache avec son mandant lequel lui a indiqué n'avoir aucune information complémentaire. Il en résulte que le commissaire de justice s'est déplacé au [Adresse 1], a procédé à des constatations et a effectué des diligences en vérifiant qu'il s'agissait du dernier siège social toujours mentionné sur le site Infogreffe et s'est rapproché de son mandant de sorte qu'il a effectué les diligences requises. Il est en outre établi que le commissaire de justice a adressé les lettres conformément à l'article 659 du code de procédure civile et que les lettres recommandées ont été présentées mais non réclamées ainsi qu'en attestent les avis de réception. En conséquence, l'acte de signification n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entrainer sa nullité. La société Alliance fait en outre valoir qu'elle a été légitimement empêchée d'exercer son droit d'appel, que lorsqu'elle a eu fortuitement connaissance de l'existence de l'ordonnance le 21 janvier 2026, elle a demandé au commissaire de justice de lui adresser par la voie électronique une copie de l'ordonnance mais que l'étude lui a répondu qu'elle rencontrait des problèmes informatiques rendant impossible tout envoi. Elle indique de surcroît qu'elle s'est déplacée mais que l'étude était fermée du 21 au 27 janvier inclus. Mais, d'une part, la société Alliance qui soutient avoir eu connaissance de l'ordonnance le 21 janvier soit le dernier jour pour interjeter appel ne s'explique pas sur la façon dont elle été informée et de la date exacte de cette information. D'autre part, le mail émanant du commissaire de justice, comprenant l'acte de signification, n'est pas daté et ne comporte pas les échanges précédents. Ce mail mentionne seulement que le commissaire de justice a procédé, à plusieurs reprises, à l'envoi de la copie de l'ordonnance le 21 janvier et « qu'il semblerait qu'un problème informatique ait été rencontré », sans qu'il ne soit précisé la provenance dudit problème entre la boîte du destinataire ou de l'expéditeur. Enfin, si la photographie de l'affichette manifestement apposée sur la porte d'entrée de l'étude du commissaire de justice mentionne une fermeture du 21 au 27 janvier 2025 inclus, figure également le numéro du standard téléphonique de 8h à 10 à contacter en cas d'urgence de sorte qu'elle pouvait valablement s'adresser à l'étude. La société Alliance ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a été légitimement empêchée d'interjeter appel dans le délai requis. En tout état de cause, les circonstances invoquées par la société Alliance, au demeurant non établies en l'espèce, sont toutes intervenues postérieurement à l'expiration du délai d'appel et auraient dû, le cas échant, la conduire à solliciter un relevé de forclusion. La déclaration d'appel formée par la société Alliance est donc irrecevable comme tardive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Alliance, succombant, est condamnée aux dépens. Le conseil de M. et Mme [R] renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Alliance est condamnée à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Alliance le 6 février 2026 ; Condamnons la société Alliance aux dépens et à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Paris, le 03 juin 2026 Le greffier, La conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210ac2cdc6046d47092445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel