Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2107fbcdc6046d4708b41e
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 367 234 €
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IAFaits
******* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 janvier 2025. Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 74 mois au taux maximum de 3,71 %. M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont contesté les mesures. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a confirmé les mesures prévues par la commission de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2025, M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 16 décembre 2025. L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2026. Les débiteurs ont expliqué que le premier juge avait commis une erreur dans le calcul des revenus de M. [B] qui travaille comme auto-entrepreneur et que le montant des allocations perçues allait diminuer alors que leurs charges augmentaient. Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La société [7] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et indiquer souhaiter la confirmation de la décision déférée.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
03/06/2026 ARRÊT N° 204/2026 N° RG 25/04180 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJCM EV/KM Décision déférée du 11 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (25/00234) MIALHE [W] [B] [V] [M] C/ [1] [2] [3] [4] [5] [6] SERVICE SURENDETTEMENT INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne INTIMES [1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [2] CHEZ [7] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [3] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [4] CHEZ [8] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non comparante [5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante [6] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 janvier 2025. Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 74 mois au taux maximum de 3,71 %. M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont contesté les mesures. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a confirmé les mesures prévues par la commission de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2025, M. [W] [B] et Mme [V] [M] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 16 décembre 2025. L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2026. Les débiteurs ont expliqué que le premier juge avait commis une erreur dans le calcul des revenus de M. [B] qui travaille comme auto-entrepreneur et que le montant des allocations perçues allait diminuer alors que leurs charges augmentaient. Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La société [7] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et indiquer souhaiter la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Au cas d'espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 991 €, la commission a retenu des ressources de 3467 € et des charges de 2476 € composées des forfaits et charges justifiées. Pour confirmer cette capacité de remboursement, le premier juge a retenu que les ressources du couple s'élevaient à 3672,34 € et leurs charges 2639,48 €. Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2024 produit par les débiteurs que Mme [M] a perçu 19'325 €, soit un revenu mensuel moyen de 1610 €. M. [B] est courtier en prêts immobiliers depuis novembre 2023 sous le statut d'auto entrepreneur. Il a déclaré à l'URSSAF pour l'année 2025 un chiffre d'affaires de 12'743 € sur lequel est appliqué un forfait de 25, 6 %, et non de 34 % soit un revenu d'environ 790 € par mois. Pour le mois de janvier 2026, le couple a perçu des allocations pour un montant total de 666 €. En conséquence, les ressources de la famille s'élèvent à: 1610+790+666 soit 3066 €. De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. Pour une famille de quatre personnes ces forfaits s'élèvent à 1775 €. Par ailleurs les débiteurs justifient régler mensuellement un loyer (574,41 €), une assurance voiture (88,56 €) , des frais de cantine pour chacun des enfants (359 €). De plus, selon certificat du 17 mars 2026, Mme [R] [Y] a certifié que la fille du couple, [E], née le 23 janvier 2016, bénéficiait de séances d'orthophonie hebdomadaires depuis le 23 janvier 2020, ce qui entraîne des frais de déplacement. Enfin, leur fils, né le 12 mai 2013 bénéficie du statut d'enfant handicapé et est suivi par le SEJ, cette prise en charge nécessitant des trajets. Il résulte de ce qui précède que les débiteurs ne disposent d'aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement. Pour autant, M. [B] et Mme [M] sont jeunes et la situation de M. [B] auto entrepreneur depuis une date relativement récente peut se développer, ce qui interdit pour l'instant de considérer leur situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut . Dès lors, il est opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'une évolution de l'emploi de M. [B] leur permettant faire face au moins partiellement à leurs dettes. À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [W] [B] et Mme [V] [M] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à M. [W] [B] et Mme [V] [M] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à M. [W] [B] et Mme [V] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2107fbcdc6046d4708b41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel