Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a21079ecdc6046d47089c6b
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 12 024 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], société holding dirigée par M. [T] [O], en qualité de directeur général adjoint, sur les volets financier, administratif et personnel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2013, avec le statut de cadre dirigeant, niveau C4. La société [1] est une société holding ayant pour objet des prestations de support auprès de ses filiales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. M. [O] a confié plusieurs mandats à M. [S] au sein des filiales du groupe. Il a été nommé directeur général des filiales [3] le 30 juillet 2014, [4] le 1er juillet 2016, [5] le 1er juillet 2016. Il a également été nommé administrateur des sociétés [6] le 29 avril 2014, [3] le 30 juillet 2014, [7] le 2 novembre 2017, [8] le 19 avril 2017. M. [S] s'est, en outre, vu octroyer 2% du capital social de la société [3] lors de sa constitution. Le 24 septembre 2018, M. [S] a subi une intervention chirurgicale des suites d'une aggravation de son préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu le 13 février 2003 alors qu'il conduisait une motocyclette lui ayant causé un traumatisme grave du membre inférieur gauche. M. [S] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 2 décembre 2018, prolongé jusqu'au 7 avril 2019. M. [S] a adressé à la société [1] une lettre de démission le 22 avril 2020 rédigée comme suit : « Je vous informe officiellement de ma décision de démissionner de mon poste de directeur général adjoint - finances de la société [1] à compter de ce jour. Je précise naturellement que je suis à votre disposition pour réaliser mon préavis dans les conditions qui seront définies par la société. Je vous prie toutefois de noter que je considère que cette décision résulte des différents échanges que nous avons eus. Ces échanges n'ayant occasionné aucune suite et par conséquent aucun changement, je considère aujourd'hui être forcé de prendre cette décision de rupture de mon contrat de travail. Il est clair que les prérogatives attachées à mon rôle ont été significativement réduites en application de la réorganisation conduite par le Groupe et des changements en termes de gouvernance de la société Je disposais notamment d'un lien hiérarchique et opérationnel direct avec les responsables des fonctions ressources humaines, comptabilité ou finances du groupe et de la capacité d'engager des dossiers significatifs pour la pérennité d'[1], notamment dans le cadre de la recherche de financements externes. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. En réalité, mes responsabilités en matière de coordination d'actions, de gestion d'équipe et de prises de décisions ont été fortement amputées depuis quelques mois, voire transférées. Encore récemment je n'ai pas été consulté concernant des transferts de contrats de travail, ni impliqué dans le management de mes propres équipes, Je n'ai même pas été invité à assister aux entretiens de fin d'année que vous avez eus avec ces derniers, Aussi je n'ai pas été consulté pour la modification des pouvoirs bancaires ou bien encore de réorganisation concernant les modalités et l'application des prestations de services au sein du groupe. Je tiens à vous préciser que cette liste est indicative et non exhaustive. Par ailleurs, les conditions d'exercice de mon activité, notamment au travers des mandats sociaux qui m'ont été confiés en tant qu'accessoires à mon contrat de travail, sont devenues très complexes, dans la mesure où je ne dispose plus de l'intégralité des informations me permettant de connaitre la nature exacte des risques liés à ces mandats. Ces éléments ont profondément modifié mon contrat de travail qui par ailleurs n'a pas été respecté en ce qui concerne le paiement de la part variable de ma rémunération. Je ne peux plus continuer de la sorte. Cette démission n'étant pas le fruit d'une libre décision mais le résultat de contraintes devenues inacceptables, je vous confirme que j'envisage de la contester. Je vous laisse revenir vers moi pour me préciser les conditions d'exécution de mon préavis. Je vous prie de croire, cher [T], en l'expression de mes sentiments distingués » Par courrier du 29 avril 2020, la société [1] a accusé réception de la lettre de démission de M. [S], en lui demandant d'effectuer son préavis. M. [S] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 5 juin 2020, prolongé jusqu'au 22 juillet 2020. Par requête du 29 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnances des 13 et 19 janvier 2021, le président de la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a : . dit que la demande de M. [S] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé est irrecevable, . dit que la demande de rappel de rémunération variable pour la période du 21 mai 2013 au 29 mai 2017 est irrecevable car prescrite, . dit que le courrier de M. [S] du 22 avril 2020 est bien une lettre de démission en produisant tous les effets, . dit que le salaire de référence est fixé à la somme de 15 031,44 euros, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de procédure abusive, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, . condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration électronique adressée au greffe le 28 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . infirmer dans sa totalité le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Montmorency, . juger que les demandes de M. [S] sont recevables, . juger que M. [S] a été victime de harcèlement moral, . juger que la société [1] a violé son obligation de protéger la santé et la sécurité de son salarié, . juger que la démission de M. [S] est équivoque, . requalifier la démission de M. [S] : - à titre principal, en licenciement nul, - à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à titre principal, si la nullité du licenciement est prononcée, . condamner la société [1] au versement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 180 372 euros, à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'est pas prononcée, . condamner la société [1] au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 248 euros, en tout état de cause, . condamner la société [1] à verser à M. [S] : - au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 90 188 euros, - au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité : 45 094 euros, - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 26 953,58 euros nets, . débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . condamner la société [1] au versement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec clause d'anatocisme, . condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . donner acte à M. [S] qu'il se désiste de son appel du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et confirmer le jugement qui l'en déboute, . donner acte à M. [S] qu'il se désiste de son appel du jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé sa demande de rappel de rémunération variable ainsi que les congés payés afférents prescrite et infondée et confirmer le jugement qui l'en déboute, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a donné au courrier de rupture de M. [S] du 22 avril 2020 les effets d'une démission, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [S] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement : - d'une indemnité légale de licenciement, - de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité, - de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, à titre principal, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande de condamnation de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, . recevoir la société [1] en son appel incident, - infirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté la société [1] de ses demandes de condamnations pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, statuant à nouveau, . condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, . condamner M. [S] à une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, en tout état de cause, . condamner M. [S] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . le condamner aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/01837 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KC AFFAIRE : [W] [S] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : E N° RG : F21/00050 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Annabelle SEVENET Me Christophe NOIZE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [W] [S] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Annabelle SEVENET de l'AARPI JANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2353 **************** INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], société holding dirigée par M. [T] [O], en qualité de directeur général adjoint, sur les volets financier, administratif et personnel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2013, avec le statut de cadre dirigeant, niveau C4. La société [1] est une société holding ayant pour objet des prestations de support auprès de ses filiales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. M. [O] a confié plusieurs mandats à M. [S] au sein des filiales du groupe. Il a été nommé directeur général des filiales [3] le 30 juillet 2014, [4] le 1er juillet 2016, [5] le 1er juillet 2016. Il a également été nommé administrateur des sociétés [6] le 29 avril 2014, [3] le 30 juillet 2014, [7] le 2 novembre 2017, [8] le 19 avril 2017. M. [S] s'est, en outre, vu octroyer 2% du capital social de la société [3] lors de sa constitution. Le 24 septembre 2018, M. [S] a subi une intervention chirurgicale des suites d'une aggravation de son préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu le 13 février 2003 alors qu'il conduisait une motocyclette lui ayant causé un traumatisme grave du membre inférieur gauche. M. [S] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 2 décembre 2018, prolongé jusqu'au 7 avril 2019. M. [S] a adressé à la société [1] une lettre de démission le 22 avril 2020 rédigée comme suit : « Je vous informe officiellement de ma décision de démissionner de mon poste de directeur général adjoint - finances de la société [1] à compter de ce jour. Je précise naturellement que je suis à votre disposition pour réaliser mon préavis dans les conditions qui seront définies par la société. Je vous prie toutefois de noter que je considère que cette décision résulte des différents échanges que nous avons eus. Ces échanges n'ayant occasionné aucune suite et par conséquent aucun changement, je considère aujourd'hui être forcé de prendre cette décision de rupture de mon contrat de travail. Il est clair que les prérogatives attachées à mon rôle ont été significativement réduites en application de la réorganisation conduite par le Groupe et des changements en termes de gouvernance de la société Je disposais notamment d'un lien hiérarchique et opérationnel direct avec les responsables des fonctions ressources humaines, comptabilité ou finances du groupe et de la capacité d'engager des dossiers significatifs pour la pérennité d'[1], notamment dans le cadre de la recherche de financements externes. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. En réalité, mes responsabilités en matière de coordination d'actions, de gestion d'équipe et de prises de décisions ont été fortement amputées depuis quelques mois, voire transférées. Encore récemment je n'ai pas été consulté concernant des transferts de contrats de travail, ni impliqué dans le management de mes propres équipes, Je n'ai même pas été invité à assister aux entretiens de fin d'année que vous avez eus avec ces derniers, Aussi je n'ai pas été consulté pour la modification des pouvoirs bancaires ou bien encore de réorganisation concernant les modalités et l'application des prestations de services au sein du groupe. Je tiens à vous préciser que cette liste est indicative et non exhaustive. Par ailleurs, les conditions d'exercice de mon activité, notamment au travers des mandats sociaux qui m'ont été confiés en tant qu'accessoires à mon contrat de travail, sont devenues très complexes, dans la mesure où je ne dispose plus de l'intégralité des informations me permettant de connaitre la nature exacte des risques liés à ces mandats. Ces éléments ont profondément modifié mon contrat de travail qui par ailleurs n'a pas été respecté en ce qui concerne le paiement de la part variable de ma rémunération. Je ne peux plus continuer de la sorte. Cette démission n'étant pas le fruit d'une libre décision mais le résultat de contraintes devenues inacceptables, je vous confirme que j'envisage de la contester. Je vous laisse revenir vers moi pour me préciser les conditions d'exécution de mon préavis. Je vous prie de croire, cher [T], en l'expression de mes sentiments distingués » Par courrier du 29 avril 2020, la société [1] a accusé réception de la lettre de démission de M. [S], en lui demandant d'effectuer son préavis. M. [S] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 5 juin 2020, prolongé jusqu'au 22 juillet 2020. Par requête du 29 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnances des 13 et 19 janvier 2021, le président de la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a : . dit que la demande de M. [S] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé est irrecevable, . dit que la demande de rappel de rémunération variable pour la période du 21 mai 2013 au 29 mai 2017 est irrecevable car prescrite, . dit que le courrier de M. [S] du 22 avril 2020 est bien une lettre de démission en produisant tous les effets, . dit que le salaire de référence est fixé à la somme de 15 031,44 euros, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de procédure abusive, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, . condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration électronique adressée au greffe le 28 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . infirmer dans sa totalité le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Montmorency, . juger que les demandes de M. [S] sont recevables, . juger que M. [S] a été victime de harcèlement moral, . juger que la société [1] a violé son obligation de protéger la santé et la sécurité de son salarié, . juger que la démission de M. [S] est équivoque, . requalifier la démission de M. [S] : - à titre principal, en licenciement nul, - à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à titre principal, si la nullité du licenciement est prononcée, . condamner la société [1] au versement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 180 372 euros, à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'est pas prononcée, . condamner la société [1] au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 248 euros, en tout état de cause, . condamner la société [1] à verser à M. [S] : - au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 90 188 euros, - au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité : 45 094 euros, - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 26 953,58 euros nets, . débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . condamner la société [1] au versement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec clause d'anatocisme, . condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . donner acte à M. [S] qu'il se désiste de son appel du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et confirmer le jugement qui l'en déboute, . donner acte à M. [S] qu'il se désiste de son appel du jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé sa demande de rappel de rémunération variable ainsi que les congés payés afférents prescrite et infondée et confirmer le jugement qui l'en déboute, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a donné au courrier de rupture de M. [S] du 22 avril 2020 les effets d'une démission, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [S] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement : - d'une indemnité légale de licenciement, - de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité, - de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, à titre principal, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande de condamnation de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, . recevoir la société [1] en son appel incident, - infirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté la société [1] de ses demandes de condamnations pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, statuant à nouveau, . condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, . condamner M. [S] à une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, en tout état de cause, . condamner M. [S] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . le condamner aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire La cour constate que, bien qu'il sollicite l'infirmation « du jugement dans sa totalité », M. [S] ne présente pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel qui saisissent la cour, de demande d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de rémunération variable et congés payés afférents dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024. Les chefs du jugement qui ont déclaré M. [S] irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en sa demande de rappel de rémunération variable et congés payés afférents pour la période du 21 mai 2013 au 28 mai 2017 et qui ont débouté M. [S] de sa demande de rappel de rémunération variable et congés payés afférents pour la période du 29 mai 2017 au 29 mai 2020 sont donc irrévocables. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il est engagé en qualité de directeur général adjoint, ce qui recouvre notamment les attributions suivantes : « Volet financier : . Participe à la définition des objectifs de la stratégie d'ingénierie financière à moyen et long terme. . S'assure de la production comptable et fiscale dans le respect des obligations légales et est l'interface privilégiée auprès des tiers et des institutions. . Supervise la comptabilité et les finances, gère les flux de trésorerie, les outils de contrôle et de reporting en vue d'assurer la fiabilité des données financières et être apporteur d'outils d'aide à la décision. . Analyse les résultats par rapport à la politique générale de l'entreprise, propose le cas échéant, les mesures de régulation nécessaire. Volet administratif et personnel : . Conception et orientation, dans le cadre d'un projet d'entreprise globale, des actions des directions spécialisées dont il assume la responsabilité (gestion des ressources financières, techniques et humaines), . Gère les ressources humaines, les services généraux, le service juridique et informatique. . Organise et coordonne l'ensemble des services afin d'optimiser l'efficacité de l'entreprise. Les fonctions confiées à M. [S] sont par nature évolutive et pourront être modifiées par la société en fonction de ses nécessités. » A l'appui du harcèlement moral allégué, le salarié invoque les faits suivants : Une mise à l'écart : le salarié produit différents courriels échangés au sein du groupe montrant selon lui une mise à l'écart de ses attributions sur le volet financier et également sur le volet administratif et personnel : - du 3 mai 2019 de M. [I], responsable des systèmes d'information et des données à M. [S], indiquant que les données du groupe ont été migrées sur un serveur dédié à l'occasion du déménagement à [Localité 2] et que M. [F] [O], fils de M. [T] [O], président de la société, gère l'accès à toutes les données. - du 7 août 2019 de M. [F] [O] à M. [Z], contrôleur de gestion, et M. [X], directeur comptable, les informant qu'il est en charge de valider les facturations de management fees pour l'ensemble du personnel et qu'il procède à la validation sur l'année 2019. - du 3 septembre 2019 de M. [F] [O] à trois interlocuteurs du [9], se présentant comme leur interlocuteur privilégié, proposant une réunion de travail avec M. [S] et M. [Z], et les invitant à une visite des ateliers. - du 7 octobre 2019 de M. [C], chargé d'affaires, du cabinet [10], à M. [S] lui demandant un entretien afin de préparer une étude de garanties « Homme Clé » sur la personne de M. [F] [O]. - du 22 octobre 2019 de M. [F] [O] à Mme [Q], Mme [A], M. [S], Mme [J], Mme [E], directrice juridique : annonçant la nomination de [T] [O] comme président ou directeur général d'[11] à compter de novembre 2019, les discussions se faisant directement avec le service juridique, M. [S] étant toutefois destinataire ou en copie des échanges sur cette réorganisation. - du 23 octobre 2019 de M. [F] [O] à M. [S], Mme [M], M. [X] : demandant à M. [S] de régler une facture du cabinet Peltier pour les honoraires liés à l'ouverture du capital d'[6]. - du 22 octobre 2019 de Mme [Q], responsable des ressources humaines, à M. [S], le sollicitant en sa qualité de responsable hiérarchique suite à plusieurs interrogations à son retour de congé maternité, notamment le fait qu'un plan de licenciement économique serait en cours de préparation et que M. [F] [O] serait le prochain président du CSE de Ligier alors qu'il n'a pas d'expérience et qu'il lui a demandé une délégation de pouvoir en ce sens. M. [S] lui répond en retour qu'il n'est pas informé de plusieurs sujets. - du 11 décembre 2019 de Mme [E], directrice juridique, lui indiquant de faire ce qu'il peut pour la prime de Mme [J], du 11 décembre 2019 de Mme [Q], responsable des ressources humaines, lui faisant un retour sur quatre entretiens annuels de fin d'année (Mme [E], directrice juridique, Mme [Q], responsable des ressources humaines, M. [X], directeur comptable, M. [Z], contrôle de gestion) et de Mme [A] menés par elle-même et Ms. [T] et [F] [O], M. [T] [O] validant le versement de la rémunération variable et d'une prime exceptionnelle, ainsi qu'une promotion et une augmentation de salaire à cette dernière sans le consulter. - du 23 octobre 2019 de Mme [J], juriste corporate, à M. [F] [O] et Mme [B], M. [S] étant en copie et informé de cette façon d'un projet de convention de mise à disposition d'espace de travail entre la société [5] et [4], M. [S] étant mandataire social de ces deux sociétés. - du 17 avril 2020 de M. [F] [O] à M. [N] de la banque [12] l'informant qu'il est signataire de tous les ordres de virement de la société [13]. - du 21 avril 2020 de M. [T] [O] à Mme [E], directrice juridique, lui demandant de faire évoluer la nature des prestations de service [13] à [1] relatives à la politique fiscale intra-groupe. - du 17 avril 2020 de Mme [A], responsable ressources humaines, à M. [S], l'informant d'une consigne d'activité partielle pour chaque collaborateur transmise par [F] [O], M. [S] lui répondant qu'il a des doutes sur l'application envisagée de ce dispositif. - du 20 avril 2020 de M. [T] [O] à M. [S] l'informant de son placement en activité partielle à hauteur de trois jours par semaine à compter du 20 avril 2020. Le salarié verse également aux débats une photographie noir et blanc d'un bureau installé dans un « open space » qui lui a été dédié en avril 2019 suite au déménagement de l'entreprise. Il explique avoir préféré s'installer dans une salle de réunion, les conditions de travail n'étant selon lui pas appropriées pour le traitement de dossiers confidentiels et stratégiques alors qu'il passait du temps en réunion et en conversations téléphoniques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'à compter d'octobre 2019, certaines des taches du salarié ont été reprises notamment par M. [F] [O]. La dégradation de ses conditions de travail : le salarié indique avoir perdu en crédibilité aussi bien auprès de ses interlocuteurs professionnels comme le [9] qu'en interne auprès de ses équipes. Il verse aux débats un seul courriel relatif aux interlocuteurs externes du 26 octobre 2019 à M. [T] [O] relatant que Mme [U] lui a demandé s'il était encore l'interlocuteur privilégié. Il produit également les deux comptes-rendus d'entretien annuel du 11 décembre 2019 de M. [Z], et Mme [Q], s'interrogeant sur leur rattachement hiérarchique et le rôle de chacun, ce qui ne permet pas de lui rattacher ce questionnement, lui-même n'étant pas cité par les deux salariés. Il indique qu'il n'a pas été consulté sur les primes et promotions de ses subordonnés en décembre 2019 ce qui est contredit par un courriel qu'il a adressé le 15 décembre 2018 à M. [T] [O]. Le salarié ajoute avoir souhaité échanger avec M. [T] [O] mais que ses tentatives de dialogue ont été ignorées, ce qui est contredit par la tenue de plusieurs entretiens avec ce dernier, notamment le 25 octobre 2019. Le salarié déclare avoir écrit à M. [T] [O] le 26 octobre 2019 pour dénoncer le retrait de certaines tâches et ne pas avoir obtenu de réaction de son employeur, ce qui est avéré. Ainsi, le salarié n'établit pas de dégradation de ses conditions de travail au vu du seul questionnement d'un professionnel bancaire et d'une lettre du 26 octobre 2019 dénonçant le retrait de certaines tâches restée sans réaction, ce fait doit donc être écarté. L'altération de son état de santé : le salarié verse aux débats une prescription médicamenteuse, un arrêt de travail à compter du 4 mai 2020 et un certificat médical du docteur [P] psychiatre, du 4 mai 2020, certifiant l'avoir reçu le 4 mai 2020 et avoir constaté un syndrome dépressif caractérisé et « réactionnel à un syndrome de stress post-traumatique qui serait lié à une souffrance au travail, ressentie comme telle depuis octobre 2019, incontestable sur le plan clinique avec des réviviscences diurnes comme nocturnes, des réactions physiques, comme si les différentes agressions verbales et actions vécues comme dégradantes allaient se renouveler. Le patient se plaint de la dégradation des conditions de travail, le transfert de ses prérogatives qu'il trouve désobligeant. » Toutefois, l'employeur a relevé à juste titre que ce certificat du docteur [P] daté du 4 mai 2020 et établi après une seule consultation du même jour fait quasiment les mêmes constatations que le certificat du docteur [P] du 15 avril 2019 qui avait conclu à un stress post-traumatique lié à l'accident de la voie publique survenu le 13 février 2003 et apparu en septembre 2018 à la suite de la dernière intervention chirurgicale tout en concluant le 4 mai 2020 à un stress post traumatique qui serait lié à une souffrance au travail ressentie comme telle depuis octobre 2019. Ainsi, le lien entre les conditions de travail du salarié et la dégradation de son état de santé psychologique n'est pas établi, les seules constatations du docteur [P] du 4 mai 2020 étant insuffisamment probantes à ce titre. Ainsi, le salarié présente des faits de retrait de certaines tâches qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur réfute tout harcèlement et relève que le salarié s'est constitué un dossier et qu'il a attendu plusieurs mois d'avoir une embauche par la société [14] à compter d'août 2020 avant d'adresser son courrier de démission déjà préparé en octobre 2019. Il verse ainsi aux débats des projets d'une lettre à M. [T] [O] pour négocier son départ et de lettres de démission de ses mandats datées du 23 octobre 2019, jamais adressées par le salarié, . L'employeur indique que le salarié a décidé de quitter la société à son retour d'arrêt maladie en avril 2019, qu'il s'est détourné de son équipe et a refusé de s'installer à son poste de travail et n'a pas repris la gestion de tous les dossiers de son périmètre. Il précise que M. [T] [O] a refusé de licencier le salarié pour motif économique et de négocier son départ comme demandé par ce dernier. L'employeur soutient que le salarié ne s'est plus investi dans son travail d'octobre 2019 jusqu'à sa démission en avril 2020, qui a précédé un nouvel emploi auprès de la société [14] débuté en août 2020 comme le confirme le profil Linkedin de M. [S]. L'employeur prétend que le salarié est coutumier de la constitution de dossiers fictifs afin d'obtenir de lourdes condamnations à son bénéfice. Il indique qu'en 2003, le salarié a subi un accident de la circulation et a obtenu ensuite une indemnisation de son préjudice corporel, qu'en 2019, M. [S] a assigné la caisse primaire d'assurance maladie afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour obtenir des dommages et intérêts complémentaires et qu'à cette occasion il a demandé à M. [T] [O] de signer un projet d'attestation préparé par son avocate, lequel exposait qu'il était en charge des dossiers les plus importants de la société, que son arrêt maladie lui avait causé un préjudice en terme de rémunération variable sur le montant d'une levée de fonds, alors que celle-ci ne s'était pas réalisée pour d'autres raisons que l'absence de M. [S]. En outre, l'employeur indique que le salarié soutenait subir un préjudice d'agrément causé par son impossibilité de pratiquer la motocyclette alors que la société lui a fourni un véhicule deux roues jusqu'en mai 2019, qu'il a d'ailleurs fait l'objet de quatre contraventions, ce qui est avéré par le courriel demandant la location d'un véhicule deux roues et les contraventions versées aux débats. Enfin l'employeur critique les certificats médicaux du docteur [P] lequel, après des constatations quasiment identiques et une seule consultation, a conclu le 15 avril 2019 que M. [S] était victime de dépression et que la dépression était réactionnelle à un syndrome post-traumatique lié à l'accident du 13 février 2003 et a conclu le 4 mai 2020 que M. [S] était victime de dépression et que la dépression était réactionnelle à un syndrome de stress post-traumatique qui serait lié à une souffrance au travail. L'employeur verse aux débats la liste des tâches à finaliser adressée par M. [T] [O] par courriel du 30 avril 2020, laquelle démontre que M. [S] était en charge de nombreux dossiers au moment de son départ de la société (pièce 28). L'employeur souligne, à juste titre, que M. [S] rappelle lui-même dans ses écritures qu'il était en charge de dossiers importants : l'étude des financements des filiales [15], [16] (pièces 4/3 et 4/4), la coordination des relations commerciales (pièces du salarié 4/3 et 4/4), des points réguliers avec les gestionnaires (pièce du salarié 4/5), l'interlocuteur privilégié de la banque (pièce du salarié 4/6). Sur le volet financier, l'employeur précise, à juste titre, que le salarié était en charge des relations bancaires sur tous les sujets et toutes les filiales, qu'il a conservé sa délégation de pouvoir bancaire sans limite jusqu'au terme de son contrat de travail comme le confirment les courriels des banques [12] du 7 mai 2020 (pièce 38) et [17] du 4 septembre 2020 (pièce 39). Le salarié était en charge d'évaluer la possibilité d'ouverture du capital d'[1] et de certaines filiales comme le confirment plusieurs échanges (pièces 23, 24, 29). Il était l'interlocuteur des filiales sur la partie finance, juridique et comptable comme corroboré par des échanges de courriel (pièces 24, 29). Il a participé à l'obtention des prêts garantis par l'Etat durant le confinement (pièce 23). Il était l'interlocuteur des commissaires aux comptes sur les différentes filiales (pièce 43). Sur le volet administratif et la gestion du personnel, l'employeur indique, à juste titre, que M. [S] continuait à gérer et encadrer ses équipes et qu'il a réalisé en 2019 les évaluations des collaborateurs des départements de la finance, du juridique et des ressources humaines (pièce 21), qu'il a approuvé la rémunération variable des collaborateurs (pièce 20). Sur la migration du serveur, l'employeur précise que M. [S] a eu accès à l'ensemble des données des ressources humaines et ne s'est jamais plaint d'un défaut d'accès. Sur les « management fees », l'employeur rappelle que M. [F] [O] est responsable du pôle motosport et était fondé à valider la répartition du coût des services supports de la holding sur [13]. Sur l'absence à un rendez-vous avec la banque [9], il justifie que M. [S] a continué à être l'interlocuteur principal de cette banque comme le démontrent différents courriels des 22, 24, 26 septembre, 25 novembre, 2 décembre 2019. Sur les échanges avec les banques, il justifie que M. [S] a continué à être l'interlocuteur principal comme le démontre différents échanges (pièces 6.2, 23, 24, 29, 46). Sur les ordres de virement, il justifie que M. [S] était l'abonné principal de l'accès e[12] (pièce 42-2). L'employeur avait proposé dès 2018 à M. [F] [O] de pouvoir valider les ordres de virement sur l'ensemble des activités [13] (pièce 35). L'employeur avait régularisé les pouvoirs bancaires de M. [F] [O] auprès de [18] (pièce 32). Sur la désignation de M. [F] [O] comme « homme clé », cette présentation ne concerne que la filiale [13] dont il est le directeur général. Sur la signature de convention de mise à disposition de locaux, l'employeur établit que M. [S] était en copie du courriel en question et n'a pas fait l'observation, alors que M. [F] [O] est en charge de l'immobilier depuis 2013 et est le destinataire naturel du courriel. Sur le bureau en open space, l'employeur indique qu'à l'occasion du déménagement, il a été décidé que tous les salariés travailleraient en open space à l'exception de M. [T] [O]. Sur la découverte d'un plan social, l'employeur précise qu'aucun plan de licenciement n'a été mis en place au sein du groupe et qu'il s'agissait d'une simple rumeur. Sur la politique fiscale intra-groupe, l'employeur indique que les courriels de M. [F] [O] sont relatifs à la facturation des prestations auprès d'[1] par les salariées de la filiale [13] dont M. [F] [O] est directeur général. Sur les entretiens d'évaluation l'employeur indique que M. [S] a effectué les entretiens 2019 de M. [Z], Mme [E], M. [X], Mme [Q] et qu'il a rédigé les comptes-rendus d'entretien (pièce 21) et que seule la responsable des ressources humaines a été évaluée par M. [T] [O] en remerciement pour son implication pendant le congé maternité de la responsable des ressources humaines du groupe. Sur le placement en activité partielle, l'employeur précise que M. [S] n'a jamais été placé en activité partielle comme le démontrent ses bulletins de paie, ce qui est avéré, le courrier visé relevant d'une erreur , dans la précipitation du confinement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur démontre que M. [F] [O] occupant déjà des fonctions de direction amenées à se développer, a pu centraliser certaines prérogatives liées à la direction et que les décisions de l'employeur sont dictées par l'intérêt de l'entreprise, le poste de M. [S] conservant sa substance et M. [S] conservant ses responsabilités et prérogatives principales. Par conséquent, l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Ainsi, le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur l'a régulièrement sollicité pendant son arrêt de travail pour maladie et qu'il a ainsi poursuivi l'exercice de ses fonctions en produisant de nombreuses notes et en effectuant un travail conséquent. Il ajoute qu'à sa reprise du travail, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas aménagé son poste de travail. Il précise avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, ce dernier préférant ignorer la situation et ne prenant pas de mesures. Il conclut qu'il a subi une atteinte à sa santé, constatée par certificat médical, du fait de l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver sa santé. L'employeur conteste avoir demandé au salarié de travailler durant son arrêt de travail pour maladie ne s'agissant que de l'envoi de quelques courriels épars de la propre initiative de M. [S] ou de deux salariés de son équipe qui lui demandaient des instructions. L'employeur soutient qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail, que le salarié n'a effectué que trois déplacements en avion en Italie à son retour d'arrêt de travail et a bénéficié de la prise en charge de ses trajets domicile-travail en taxi ainsi que du télétravail. L'employeur relève que le déplacement professionnel à [Localité 3] a été effectué de l'initiative de M. [S] dans le cadre de son mandat social. L'employeur réfute toute plainte ou alerte du salarié qui n'a fait état de harcèlement moral que dans sa lettre de démission. Enfin, l'employeur fait valoir que le salarié verse une attestation médicale de complaisance. ** L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944 publié). Il ressort des pièces versées par le salarié (26/1 à 26/13) que M. [S] a été régulièrement sollicité par son employeur pour travailler pendant son arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 7 avril 2019 pour un échange téléphonique (l'impact de la loi de finance 2019, l'abandon de créances commerciales intragroupes, les comptes courant), un retour sur les augmentations de salaire et primes, des échanges sur des présentations ([16], présentation générale), la réalisation de nombreuses notes (confidentielle, sur les dividendes, sur la taxation des dividendes) et que contrairement aux allégations de l'employeur il n'était pas sollicité uniquement par son équipe mais souvent par M. [T] [O], qu'il ne s'agissait pas que de réponses simples à des courriels mais de tâches d'analyse, de réalisation de présentations et de notes d'un haut niveau. Ensuite, lors de la visite de reprise du 8 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais avec les aménagements suivants : « Ne pas prendre de transport en commun. Limiter au maximum les déplacements professionnels (à pied, en train et avion). Maximiser le télétravail serait bénéfique pour sa santé ». Or, l'employeur a reconnu trois déplacements professionnels en avion en Italie. En outre, le salarié a fait un trajet professionnel en avion à [Localité 3] le 14 mars 2019 (pièce 26/14). L'employeur déclare que le salarié a effectué ce voyage de sa propre initiative dans le cadre de son mandat social au sein de la société [3], sans toutefois en justifier. L'employeur justifie toutefois de la prise en charge de frais de trajets en taxi domicile-travail ainsi que de télétravail. Enfin, le salarié produit une lettre du 26 octobre 2019 dans laquelle il résume différents rendez-vous tenus avec M. [T] [O] et lui fait part de son constat d'une « réduction importante » de ses prérogatives dans le groupe, que ses « responsabilités et prérogatives ont été fortement amputées, voire transférées », ce que la cour analyse en une alerte sur des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. L'employeur se borne à contester toute plainte ou alerte du salarié avant sa lettre de démission et n'allègue ni ne justifie avoir pris de mesures suite à cette alerte. Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail en matière de déplacements professionnels en avion et en ne prenant pas de mesure suite à l'alerte du salarié du 26 octobre 2019. Le seul fait que l'employeur ait fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation. Au surplus, le salarié se prévaut d'un préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé psychologique. Toutefois, l'employeur a relevé à juste titre que ce certificat du docteur [P] daté du 4 mai 2020 et établi après une seule consultation du même jour fait quasiment les mêmes constatations que le certificat du docteur [P] du 15 avril 2019 qui avait conclu à un stress post-traumatique lié à l'accident de la voie publique survenu le 13 février 2003 et apparu en septembre 2018 à la suite de la dernière intervention chirurgicale tout en concluant le 4 mai 2020 à un stress post traumatique qui serait lié à une souffrance au travail ressentie comme telle depuis octobre 2019. Ainsi, le lien entre les conditions de travail du salarié et la dégradation de son état de santé psychologique n'est pas établi, les seules constatations du docteur [P] du 4 mai 2020 étant insuffisamment probantes à ce titre. Par conséquent, seul le fait que l'employeur a fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation et doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. En l'espèce, le salarié a démissionné par lettre du 22 avril 2020, reprochant des faits à son employeur, notamment la réduction de ses prérogatives, l'amputation de ses responsabilités voire leur transfert. Ainsi, cette démission présente un caractère équivoque. A l'appui de sa demande de requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur : Une modification du périmètre de ses fonctions et de son contrat de travail sans son accord : au vu des développements qui précèdent, il est établi que le salarié a conservé ses principales prérogatives et responsabilités et qu'ainsi son contrat de travail n'a pas été modifié, Une mise à l'écart s'analysant en harcèlement moral : il résulte des développements ci-avant que le salarié n'a pas subi de mise à l'écart constitutive de harcèlement moral. Un non-respect de l'obligation de santé et de sécurité : il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler le salarié pendant son arrêt de travail pour maladie, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail en matière de déplacements professionnels en avion et en ne prenant pas de mesure suite à l'alerte du salarié du 26 octobre 2019. Le non-paiement de sa rémunération variable : ce manquement n'est pas établi par le salarié qui ne présente plus de demande à ce titre dans ses dernières conclusions. Le refus de l'employeur de procéder à la rupture de son contrat de travail : le salarié indique qu'il a rencontré à plusieurs reprises M. [T] [O] afin de trouver une solution dans le contexte de la réorganisation et de ses conséquences mais que ce dernier ne l'a pas licencié et qu'aucune négociation n'a abouti. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler le salarié pendant son arrêt de travail mais que ce manquement a pris fin lors de la reprise du travail par le salarié, que le salarié s'est déplacé à [Localité 3] en mars 2019 puis que l'employeur a demandé à son salarié d'effectuer trois déplacements en avion entre avril et décembre 2019, mais que ce manquement a ensuite pris fin. En outre, en l'absence de tout manquement du salarié à ses obligations contractuelles, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre de procédure de licenciement à l'encontre du salarié ou de ne pas avoir négocié son départ de la société, ces prérogatives s'inscrivant dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, le seul manquement opérant contemporain à la lettre du 22 avril 2020 relatif à l'absence de mesures prises par l'employeur suite à l'alerte du salarié sur le retrait de tâches, n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la lettre du 22 avril 2020 produit les effets d'une démission. Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [S] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure abusive La procédure introduite par M. [S] étant fondée pour partie, elle n'est pas abusive. La société [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur l'amende civile Il n'est pas établi que M. [S] ait agi de manière dilatoire ou abusive en justice alors que ses demandes sont fondées pour partie. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société [1] de sa demande de condamnation de M. [S] à une amende civile. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [1] succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a21079ecdc6046d47089c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel