Tribunal Judiciaire · TPROX SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a209a44cdc6046d47007dc3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 169 626 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 28 janvier 2025. Sa demande a été déclarée recevable le 12 février 2025. La commission a imposé, dans un avis du 21 mai 2025, un plan de remboursement sur 70 mois, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 14,04 euros du 1er au 5e mois, de 194,04 euros du 6e au 18e mois, de 193,23 euros du 19e au 69e mois puis de 189,85 euros, au taux de 3,71 %. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation au motif qu’elle a été victime d’un accident si bien qu’elle se trouve en arrêt de travail et ne pourra pas faire face aux mensualités imposées. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 22 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026. Avant l'audience, le [6] a rappelé ses créances de 1447,64 euros, de 3567 euros et de 500 euros. A l'audience, la SCI [Adresse 5], représentée par Monsieur [P] [W], son gérant, rappelle sa créance de 2032 euros et indiquait être favorable à un nouvel rééchelonnement des dettes compte tenu de la situation de la débitrice ainsi qu’à la suspension de l’exigibilité des créances. Madame [A] expose être en arrêt de travail depuis le 24 mai 2025, à la suite de l’accident de la route dont elle a été victime. Elle indique percevoir des indemnités journalières mais espère retrouver un emploi à l’issue de sa rééducation. Elle ajoute qu’elle devrait percevoir des dommages et intérêts suite à son accident et qu’elle est en attente d’une décision judiciaire sur ce point. Elle assure vouloir rembourser ses dettes mais sollicite un délai. Elle sollicite ainsi la suspension de l’exigibilité des créances durant un an. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite. La décision a été mise en délibéré le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT _____ Décision du : 21 Mai 2026 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQE Minute : 2026/23 surendettement des particuliers JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé A l’audience publique du 19 Mars 2026, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [N] [A] née le 15 Février 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] non comparante ET DEFENDERESSES Société [1] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société [2] [Localité 4] [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société SCI [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante SCP [E]-BEZIADE dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9] non comparante Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante [5] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Débats tenus à l'audience du 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026 Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. –ooOoo-- FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 28 janvier 2025. Sa demande a été déclarée recevable le 12 février 2025. La commission a imposé, dans un avis du 21 mai 2025, un plan de remboursement sur 70 mois, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 14,04 euros du 1er au 5e mois, de 194,04 euros du 6e au 18e mois, de 193,23 euros du 19e au 69e mois puis de 189,85 euros, au taux de 3,71 %. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation au motif qu’elle a été victime d’un accident si bien qu’elle se trouve en arrêt de travail et ne pourra pas faire face aux mensualités imposées. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 22 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026. Avant l'audience, le [6] a rappelé ses créances de 1447,64 euros, de 3567 euros et de 500 euros. A l'audience, la SCI [Adresse 5], représentée par Monsieur [P] [W], son gérant, rappelle sa créance de 2032 euros et indiquait être favorable à un nouvel rééchelonnement des dettes compte tenu de la situation de la débitrice ainsi qu’à la suspension de l’exigibilité des créances. Madame [A] expose être en arrêt de travail depuis le 24 mai 2025, à la suite de l’accident de la route dont elle a été victime. Elle indique percevoir des indemnités journalières mais espère retrouver un emploi à l’issue de sa rééducation. Elle ajoute qu’elle devrait percevoir des dommages et intérêts suite à son accident et qu’elle est en attente d’une décision judiciaire sur ce point. Elle assure vouloir rembourser ses dettes mais sollicite un délai. Elle sollicite ainsi la suspension de l’exigibilité des créances durant un an. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite. La décision a été mise en délibéré le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Le recours de Madame [N] [A] a été formé le 20 juin 2025 après notification du 02 juin 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable. Sur les mesures imposées : Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation. Madame [A] travaille en interim en qualité de magasinier cariste. Elle a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 1819 euros. Madame [A] justifie cependant être en arrêt de travail depuis le 24 mai 2025 et percevoir des indemnités journalières moyennes versées par l’Assurance maladie de 943 euros complétées par des indemnités journalières moyennes versées par son organisme de prévoyance de 567,71 euros. Elle bénéficie de prestations sociales versées par la CAF de 142,41 euros. Ainsi, elle perçoit des revenus de 1653 euros. Madame [A] est célibataire et sans enfant à charge. Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 285 euros. Madame [A] justifie des charges suivantes : - Loyer : 595 euros - Mutuelle : 41,42 euros - Ordures ménagères : 15,44 euros, soit des charges totales de 652 euros. Elle indique également exposer des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime pour un foyer d’une personne, et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 652 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 268 euros, soit un total mensuel de 920 euros. En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Madame [N] [A] est de 1572 euros. Madame [A] dispose donc d'une capacité de remboursement de 81 euros, soit nettement inférieure à celle retenue par la Commission de surendettement. Son passif s’élève à 11 696,26 euros. Compte tenu de sa faible capacité de remboursement et du montant du passif existant, la mise en place d’un plan de rééchelonnement ne permettra pas d’apurer les dettes. Or, sa situation financière actuelle est provisoire dans la mesure où elle est en arrêt de travail et qu’elle indique qu’elle devrait pouvoir retravailler à l’issue et ce d’autant qu’elle n’est âgée que de 37 ans. Les revenus perçus antérieurement permettraient d’ailleurs de dégager une capacité de remboursement supérieure en cas de retour à un emploi identique. En outre, elle est en attente de percevoir des dommages et intérêts qui pourraient permettre de régler au moins en partie la dette. Dès lors, il résulte des éléments ainsi établis que la situation financière de Madame [A] est transitoire et qu’il existe des perspectives d’amélioration à court et moyen terme. Il est donc pertinent de suspendre pendant un délai de 12 mois le paiement de ses dettes, afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière par la reprise d’une activité professionnelle stable et une éventuelle perception de dommages et intérêts. La débitrice sera dispensée pendant cette période de payer les dettes déclarées à la procédure à l’exception des amendes pénales hors procédure. Elle devra continuer cependant de s’acquitter de leurs charges courantes. Une suspension de l’exigibilité des créances sera ainsi ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; Déclare recevable le recours de Madame [N] [A] ; Prononce la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois; Rappelle que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; Dit qu’à échéance, il appartiendra à Madame [N] [A] de déposer, si besoin, un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile, à condition de justifier de la réduction des dépenses non indispensables à la vie et de la reprise ou de la recherche d’un emploi ; Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, la débitrice devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière; Rappelle que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [N] [A] par les créanciers visés par les mesures; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime. Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE Le 21 mai 2026 1 expédition conforme - au demandeur - aux défendeurs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a209a44cdc6046d47007dc3
Données disponibles
- Texte intégral