Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a205a69cdc6046d47f7fdbf
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 3 novembre 2017 et acceptée le 15 novembre 2017, la SA Bred banque populaire a consenti à M. [T] [F] un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros au taux contractuel de 1,90% remboursable en 264 mensualités soit une première mensualité de 1 642,25 euros et 263 mensualités de 1 252,90 euros. Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred banque populaire a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 3 mai 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, la SA Bred banque populaire a fait notifier à M. [T] [F] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, la SA Bred banque populaire a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné la radiation de l’instance. Aux termes de ses conclusions aux fins de remise au rôle, communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, la SA Bred banque populaire a sollicité au juge de la mise en état la réinscription au rôle de l’affaire. Par jugement rendu le 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur ». Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 26 novembre 2025, la SA Bred banque populaire demande au tribunal de : - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 240 497,10 euros au titre du prêt Habitat Classique 25 visant l’acquisition d’un terrain et une construction immobilière d’un montant total de 250 000 euros à l’origine, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90%, à compter du 4 octobre 2023, soit le lendemain de la date d'arrêté des intérêts, et jusqu’au complet paiement, - dire et juger que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts, - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, -rappeler que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1104, 1905, 514 du code civil, avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme compte tenu de l’absence de règlement des impayés malgré l’envoi des courriers recommandés au débiteurs. Elle argue que le défendeur ne démontre pas ses capacités financières à régler sa dette à l’issue du délai de report de paiement ni de l’élément justifiant sa demande de report. Elle ajoute que M. [T] [F] ne démontre pas non plus la réunion des conditions d’octroi d’un délai de paiement sur deux années. Elle expose avoir respecté son devoir d’information et de mise en garde en communiquant notamment au défendeur un document intitulé « explications adéquates et mise en garde » et en consultant le FICP ainsi que le fichier chèque lesquels n’indiquaient aucun incident de paiement auprès d’autres banques. Elle précise que M. [T] [F] justifiait d’un revenu mensuel de 5 410 euros qu’ainsi le crédit proposé était adapté à sa situation. Elle soutient avoir respecté le formalisme requis par les textes quant à la déchéance du terme dans la mesure où elle a adressé au défendeur une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle en conclut que la clause du contrat relative à la déchéance du terme n’a aucune incidence sur la procédure ni sur les démarches qu’elle a effectuées. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 8 octobre 2025, M. [N] [F] demande au tribunal de : - condamner la SA Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 240 497,10 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance, A titre subsidiaire -juger que la clause a) cas d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est abusive, -juger que le clause b) défaillance de l’emprunteur figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est abusive, En conséquence - juger que la clause a) cas d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est réputée non écrite, - juger que le clause b) défaillance de l’emprunteur figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est réputée non écrite, A titre infiniment subsidiaire -lui accorder les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de la dette, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, En tout état de cause - débouter la SA Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, il soutient en se fondant, sur les articles L312-14 et L341-2 du code de la consommation, que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus qu’ainsi la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il précise que le prêt représentait près de 70% de ses revenus. Il allègue qu’il n’aurait pas contracté ce prêt si la SA Bred banque populaire avait respecté son obligation d’information. A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement de l’article L212-1 du code de la consommation, que l’article 6 a) et b) du contrat de prêt est abusive dans la mesure où elle le place dans une situation difficile créant ainsi un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties. Elle indique que la clause litigieuse est non écrite, de sorte que la banque ne peut lui réclamer le remboursement de la totalité de sa créance sur le fondement de cette clause. Elle ajoute que le créancier peut seulement lui réclamer le paiement des mensualités échues. Il expose être en mesure de s’acquitter de sa dette dans les plus larges délais compte tenu de ses revenus fonciers mensuels d’un montant de 3 500 euros et de ses allocations France travail d’un montant de 908,92 euros par mois. Il fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait une perte correspondant à ¾ de ses revenus soit de graves conséquences justifiant que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 février 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/01939 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7GY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 22 Mai 2026 N° RG 24/01939 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7GY NAC : 53B Jugement rendu le 22 Mai 2026 ENTRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [T] [F] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Emeline K/BIDI Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Laurent LABONNE le : N° RG 24/01939 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7GY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 3 novembre 2017 et acceptée le 15 novembre 2017, la SA Bred banque populaire a consenti à M. [T] [F] un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros au taux contractuel de 1,90% remboursable en 264 mensualités soit une première mensualité de 1 642,25 euros et 263 mensualités de 1 252,90 euros. Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred banque populaire a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 3 mai 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, la SA Bred banque populaire a fait notifier à M. [T] [F] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, la SA Bred banque populaire a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné la radiation de l’instance. Aux termes de ses conclusions aux fins de remise au rôle, communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, la SA Bred banque populaire a sollicité au juge de la mise en état la réinscription au rôle de l’affaire. Par jugement rendu le 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur ». Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 26 novembre 2025, la SA Bred banque populaire demande au tribunal de : - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 240 497,10 euros au titre du prêt Habitat Classique 25 visant l’acquisition d’un terrain et une construction immobilière d’un montant total de 250 000 euros à l’origine, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90%, à compter du 4 octobre 2023, soit le lendemain de la date d'arrêté des intérêts, et jusqu’au complet paiement, - dire et juger que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts, - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, -rappeler que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1104, 1905, 514 du code civil, avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme compte tenu de l’absence de règlement des impayés malgré l’envoi des courriers recommandés au débiteurs. Elle argue que le défendeur ne démontre pas ses capacités financières à régler sa dette à l’issue du délai de report de paiement ni de l’élément justifiant sa demande de report. Elle ajoute que M. [T] [F] ne démontre pas non plus la réunion des conditions d’octroi d’un délai de paiement sur deux années. Elle expose avoir respecté son devoir d’information et de mise en garde en communiquant notamment au défendeur un document intitulé « explications adéquates et mise en garde » et en consultant le FICP ainsi que le fichier chèque lesquels n’indiquaient aucun incident de paiement auprès d’autres banques. Elle précise que M. [T] [F] justifiait d’un revenu mensuel de 5 410 euros qu’ainsi le crédit proposé était adapté à sa situation. Elle soutient avoir respecté le formalisme requis par les textes quant à la déchéance du terme dans la mesure où elle a adressé au défendeur une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle en conclut que la clause du contrat relative à la déchéance du terme n’a aucune incidence sur la procédure ni sur les démarches qu’elle a effectuées. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 8 octobre 2025, M. [N] [F] demande au tribunal de : - condamner la SA Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 240 497,10 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance, A titre subsidiaire -juger que la clause a) cas d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est abusive, -juger que le clause b) défaillance de l’emprunteur figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est abusive, En conséquence - juger que la clause a) cas d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est réputée non écrite, - juger que le clause b) défaillance de l’emprunteur figurant au contrat de prêt article 6 signé entre lui et la SA Bred Banque Populaire est réputée non écrite, A titre infiniment subsidiaire -lui accorder les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de la dette, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, En tout état de cause - débouter la SA Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, il soutient en se fondant, sur les articles L312-14 et L341-2 du code de la consommation, que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus qu’ainsi la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il précise que le prêt représentait près de 70% de ses revenus. Il allègue qu’il n’aurait pas contracté ce prêt si la SA Bred banque populaire avait respecté son obligation d’information. A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement de l’article L212-1 du code de la consommation, que l’article 6 a) et b) du contrat de prêt est abusive dans la mesure où elle le place dans une situation difficile créant ainsi un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties. Elle indique que la clause litigieuse est non écrite, de sorte que la banque ne peut lui réclamer le remboursement de la totalité de sa créance sur le fondement de cette clause. Elle ajoute que le créancier peut seulement lui réclamer le paiement des mensualités échues. Il expose être en mesure de s’acquitter de sa dette dans les plus larges délais compte tenu de ses revenus fonciers mensuels d’un montant de 3 500 euros et de ses allocations France travail d’un montant de 908,92 euros par mois. Il fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait une perte correspondant à ¾ de ses revenus soit de graves conséquences justifiant que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 février 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de mise en garde de la banque Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Il n’est tenu à cette obligation qu’en présence d’un risque d’endettement excessif. Il appartient à l’emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation de mise en garde, d’apporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d’endettement excessif. Le préjudice né de la défaillance de la banque s'analyse en une perte de chance. En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats qu’au moment de la conclusion du prêt, M. [T] [F] cumulait trois emplois auprès de la région Réunion, de la société Verdier Picard sécurité privée ainsi que la SARL SPAC ; qu’il percevait un revenu mensuel net total de l’ordre de 5 000 euros. Le défendeur qui expose la disproportion du prêt au regard de ses revenus ne rapporte pas pour autant la preuve du montant de ses charges au moment de la conclusion du crédit. En tout état de cause, M. [T] [F] devait s’acquitter mensuellement de la somme de 1 252,90 euros au titre des mensualités du prêt litigieux pour des ressources globales de 5 000 euros. Dès lors, le taux d’endettement de M. [T] [F] est de l’ordre de 25,058%. Il s’ensuit que le prêt litigieux n’apparait pas inadapté au regard de la situation de l’emprunteur. Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve d’une faute de la SA Bred Banque Populaire. En conséquence, M. [T] [F] sera débouté de sa demande. Sur la clause de déchéance du terme Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date constitue une clause abusive. Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. L’article 6 du contrat de prêt dispose notamment que « a) Cas d’exigibilité anticipée, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au Prêteur au titre du prêt objet des présentes. b) Défaillance de l’emprunteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. » En l’espèce, l’article 6 du contrat de prêt permet à la SA Bred Banque Populaire d'exiger le paiement anticipé du prêt immobilier en se dispensant de toute mise en demeure. Or, l’absence d’une telle formalité préalable à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues aggrave incontestablement les conditions de remboursement du prêt du débiteur. Dès lors, cette absence de formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère abusif de la clause litigieuse. Le fait que la SA Bred Banque Populaire ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives. En conséquence, il y a lieu de déclarer non écrite l’article n°6 du contrat de prêt conclu entre SA Bred Banque Populaire et M. [T] [F] en ce qu’elle stipule que : « a) Cas d’exigibilité anticipée, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au Prêteur au titre du prêt objet des présentes. b) Défaillance de l’emprunteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. » Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ayant été établi, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus. Ainsi, la SA Bred Banque Populaire ne peut solliciter la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 240 497,10 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires Succombant principalement, la SA BRED Banque Populaire supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare non écrite la clause n°6 de l’offre de prêt reçue le 3 novembre 2017 et acceptée le 15 novembre 2017 stipulant que « a) Cas d’exigibilité anticipée, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au Prêteur au titre du prêt objet des présentes. b) Défaillance de l’emprunteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. » Déboute la SA Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses prétentions ; Déboute M. [T] [F] du surplus de ses prétentions ; Condamne la SA Bred Banque Populaire à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Bred Banque Populaire aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a205a69cdc6046d47f7fdbf
Données disponibles
- Texte intégral