Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbfd1cdc6046d47ea107a
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [I] épouse [C] a été embauchée en qualité de conseillère à l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi (Anpe), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995. À la suite de la fusion de l'Anpe et de l'Assédic créant Pôle emploi, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette institution nationale et la salariée a choisi un statut de droit privé. Un contrat de travail a été régularisé le 20 décembre 2010, Mme [C] étant positionnée comme agent de maîtrise, coefficient 280 dans l'emploi générique professionnel ou encadrant qualifié de la fonction allocataires. Elle était à cette date affectée sur le site de [Localité 2]. Le contrat de travail de Mme [C] a fait l'objet de plusieurs passages à temps partiel thérapeutique et a été à plusieurs reprises suspendu pour maladie. En décembre 2014, Mme [C] a exprimé son sentiment de dévalorisation et de souffrance au travail à son directeur d'agence, M. [T]. Elle a réitéré ses propos par courrier en date du 8 janvier 2015 au médecin du travail. Par courrier en date du 25 février 2015, Mme [C], après avoir été informée le 9 janvier de son absence de promotion, a formulé une demande de réexamen de sa situation auprès de la direction régionale. Par courrier en date du 16 avril 2015, l'établissement public Pôle emploi a maintenu cette décision. Le 15 mai 2015, la salariée a saisi la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (CPNC) de Pôle emploi. Par décision du 18 décembre 2015, la commission a accordé le bénéfice d'une mesure promotionnelle et a octroyé un coefficient 295 à compter du 1er janvier 2016. Par courrier en date du 5 juillet 2016, le médecin du travail a alerté l'employeur sur l'état de santé de Mme [C] et sa souffrance au travail. À compter du 22 juillet 2016, Mme [C] a été placée en arrêt de travail déclaré comme accident du travail. Le 28 septembre 2016, la CPAM a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels. Par courrier du 31 mai 2018, il a été notifié à Mme [C] son positionnement en F1-759 hors amplitude d'emploi, statut cadre à compter du 1er juillet 2018, date de la mise en place du nouveau dispositif de classification. Mme [C] a fait l'objet d'une visite de reprise le 24 septembre 2018 dont les conclusions étaient les suivantes : pas de poste d'accueil physique ou téléphonique, pas de port de charges lourdes >4 kg, temps partiel thérapeutique à 40 % (mardi matin, mercredi matin et jeudi toute la journée si possible dans le service). Elle a repris son activité le 1er octobre 2018, sur un poste de conseiller. Le 8 novembre 2018, une réunion de réintégration a été organisée. Par courrier en date du 11 février 2019, Mme [C] a contesté son positionnement en tant que conseillère auprès de la Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC). La délibération du 7 mai 2019 a donné lieu à un avis partagé. Le 28 juillet 2019, la salariée a saisi la CPNC. Lors de la réunion du 26 mars 2021 l'avis suivant a été émis : la commission majoritaire demande que soit proposé un entretien RH en vue d'envisager un repositionnement de l'intéressée. Par courrier électronique en date du 4 juin 2021, la directrice régionale adjointe des ressources humaines a confirmé le repositionnement au poste de conseiller emploi de Mme [C] et l'organisation d'immersions de longue durée auprès de référents métiers. La salariée a accepté ces immersions mais maintenu la contestation quant à son positionnement. Le 20 décembre 2021, Mme [C] a sollicité un renouvellement de son temps partiel à compter du 1er janvier 2022. Sa demande a fait l'objet d'un rejet pour tardiveté de la demande. Le 1er mars 2023, Mme [C] a établi une fiche de signalement pour harcèlement à l'encontre de sa responsable d'équipe. Le 17 mars 2023, la salariée a intégré une nouvelle équipe au sein de son agence. Par requête reçue le 18 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la reclassification de conseiller emploi et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité. Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : Débouté réciproque Dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mars 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, Mme [C] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondée Mme [C] en son appel de la décision rendue le 8 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;Déclarer recevables et non prescrites les demandes de Mme [C] ; Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, Jugeant de nouveau, Reclassifier l'emploi de Mme [C] en " référent métier " et en tirer les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail sur le fondement des articles L.1152-1 et L1222-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Pôle emploi devenu France travail de son éventuelle demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Pôle emploi devenu France travail aux entiers dépens de l'instance ; Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2026, France travail venant aux droits de l'établissement public Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 décembre 2023; Débouter Mme [C] de sa demande de reclassification de l'emploi en référent métiers et d'en tirer les conséquences légales financières ; Juger irrecevables du fait de la prescription biennale les demandes de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de santé de sécurité et de dommages intérêts pour exécution déloyale et harcèlement moral ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail ; Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ; Condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS76 Madame [E] [C] c/ POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°F20/01834) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024. APPELANTE : Madame [E] [C] née le 01 Juin 1968 à [Localité 1] (52) de nationalité Française Profession : Conseiller(e) à l'emploi, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Laure Quinet, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [I] épouse [C] a été embauchée en qualité de conseillère à l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi (Anpe), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995. À la suite de la fusion de l'Anpe et de l'Assédic créant Pôle emploi, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette institution nationale et la salariée a choisi un statut de droit privé. Un contrat de travail a été régularisé le 20 décembre 2010, Mme [C] étant positionnée comme agent de maîtrise, coefficient 280 dans l'emploi générique professionnel ou encadrant qualifié de la fonction allocataires. Elle était à cette date affectée sur le site de [Localité 2]. Le contrat de travail de Mme [C] a fait l'objet de plusieurs passages à temps partiel thérapeutique et a été à plusieurs reprises suspendu pour maladie. En décembre 2014, Mme [C] a exprimé son sentiment de dévalorisation et de souffrance au travail à son directeur d'agence, M. [T]. Elle a réitéré ses propos par courrier en date du 8 janvier 2015 au médecin du travail. Par courrier en date du 25 février 2015, Mme [C], après avoir été informée le 9 janvier de son absence de promotion, a formulé une demande de réexamen de sa situation auprès de la direction régionale. Par courrier en date du 16 avril 2015, l'établissement public Pôle emploi a maintenu cette décision. Le 15 mai 2015, la salariée a saisi la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (CPNC) de Pôle emploi. Par décision du 18 décembre 2015, la commission a accordé le bénéfice d'une mesure promotionnelle et a octroyé un coefficient 295 à compter du 1er janvier 2016. Par courrier en date du 5 juillet 2016, le médecin du travail a alerté l'employeur sur l'état de santé de Mme [C] et sa souffrance au travail. À compter du 22 juillet 2016, Mme [C] a été placée en arrêt de travail déclaré comme accident du travail. Le 28 septembre 2016, la CPAM a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels. Par courrier du 31 mai 2018, il a été notifié à Mme [C] son positionnement en F1-759 hors amplitude d'emploi, statut cadre à compter du 1er juillet 2018, date de la mise en place du nouveau dispositif de classification. Mme [C] a fait l'objet d'une visite de reprise le 24 septembre 2018 dont les conclusions étaient les suivantes : pas de poste d'accueil physique ou téléphonique, pas de port de charges lourdes >4 kg, temps partiel thérapeutique à 40 % (mardi matin, mercredi matin et jeudi toute la journée si possible dans le service). Elle a repris son activité le 1er octobre 2018, sur un poste de conseiller. Le 8 novembre 2018, une réunion de réintégration a été organisée. Par courrier en date du 11 février 2019, Mme [C] a contesté son positionnement en tant que conseillère auprès de la Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC). La délibération du 7 mai 2019 a donné lieu à un avis partagé. Le 28 juillet 2019, la salariée a saisi la CPNC. Lors de la réunion du 26 mars 2021 l'avis suivant a été émis : la commission majoritaire demande que soit proposé un entretien RH en vue d'envisager un repositionnement de l'intéressée. Par courrier électronique en date du 4 juin 2021, la directrice régionale adjointe des ressources humaines a confirmé le repositionnement au poste de conseiller emploi de Mme [C] et l'organisation d'immersions de longue durée auprès de référents métiers. La salariée a accepté ces immersions mais maintenu la contestation quant à son positionnement. Le 20 décembre 2021, Mme [C] a sollicité un renouvellement de son temps partiel à compter du 1er janvier 2022. Sa demande a fait l'objet d'un rejet pour tardiveté de la demande. Le 1er mars 2023, Mme [C] a établi une fiche de signalement pour harcèlement à l'encontre de sa responsable d'équipe. Le 17 mars 2023, la salariée a intégré une nouvelle équipe au sein de son agence. Par requête reçue le 18 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la reclassification de conseiller emploi et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité. Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : Débouté réciproque Dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mars 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, Mme [C] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondée Mme [C] en son appel de la décision rendue le 8 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;Déclarer recevables et non prescrites les demandes de Mme [C] ; Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, Jugeant de nouveau, Reclassifier l'emploi de Mme [C] en " référent métier " et en tirer les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail sur le fondement des articles L.1152-1 et L1222-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Pôle emploi devenu France travail de son éventuelle demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Pôle emploi devenu France travail aux entiers dépens de l'instance ; Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2026, France travail venant aux droits de l'établissement public Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 décembre 2023; Débouter Mme [C] de sa demande de reclassification de l'emploi en référent métiers et d'en tirer les conséquences légales financières ; Juger irrecevables du fait de la prescription biennale les demandes de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de santé de sécurité et de dommages intérêts pour exécution déloyale et harcèlement moral ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail ; Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ; Condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la question de recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [C], Le conseil a procédé par voie de débouté dans le dispositif du jugement après un examen, même sommaire, au fond des demandes indemnitaires de Mme [C]. France travail reprend la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait invoquée en première instance mais dans le dispositif de ses écritures ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef et conclut même expressément à une confirmation. Or, la mesure du débouté après examen au fond suppose, certes implicitement mais nécessairement, un rejet de la fin de non-recevoir de sorte qu'en l'état du dispositif du jugement et des écritures de l'intimée, la cour ne peut en être saisie. II Sur le fond, Sur la classification, Mme [C] soutient que, par infirmation du jugement, elle doit être repositionnée en « référent métier » et qu'il en soit tiré les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir. Elle estime que son positionnement comme conseiller emploi caractérise une rétrogradation alors qu'il est en contradiction avec les fonctions exercées et méconnaît les préconisations de l'accord collectif. Elle évoque une discrimination à raison de son engagement syndical (p.20) et de son état de santé (p. 43 et 65). France travail soutient que la salariée a été exactement positionnée suite à la fusion de l'Anpe et de l'Assédic, alors que le débat instauré par la salariée est essentiellement sémantique. Elle précise que la transposition de 2018 a été réalisée en vertu de la grille de correspondance alors que l'intitulé du poste demeurait le même. Elle ajoute que le poste a dû être adapté pour motifs médicaux mais conteste toute discrimination à raison de l'état de santé. Réponse de la cour, La classification conventionnelle applicable à un salarié dépend des fonctions exercées réellement au regard des dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions conventionnelles. En l'espèce, si Mme [C] sollicite d'être classée comme référent métier, elle ne formule aucune demande chiffrée et soutient qu'il devrait en être tiré toutes les conséquences légales et financières tant pour le passé que pour l'avenir, sans préciser quel coefficient serait applicable et sans d'ailleurs mentionner dans le dispositif de ses écritures à quelle date elle fait remonter sa demande de classification. Dans les motifs de ses écritures, elle invoque la date du 1er juillet 2018 et fait valoir qu'à cette date, correspondant à la transposition, il devait être tenu compte des fonctions qu'elle exécutait avant son arrêt de maladie qui n'étaient pas celles de conseiller emploi. Il est exact que suite à l'évolution de son poste, elle n'exécutait plus majoritairement des tâches de conseiller emploi de sorte qu'il est possible que cet intitulé de poste ne soit pas exact. Mais, il n'en demeure pas moins que Mme [C] ne démontre pas qu'elle occupait des fonctions de référent métier désormais dénommées référent réglementaire applicatif selon ses conclusions (p.33). Au contraire, dans son courrier électronique du 29 novembre 2018 (pièce 37 employeur) Mme [C] indiquait qu'elle pensait avoir les compétences au vu de son expérience professionnelle antérieure pour tenir le poste de référent réglementaire'je n'ai pas mis de condition à ce souhait. Ceci renvoie à son entretien d'évaluation de 2015 qu'elle reprend dans ses écritures d'où il résulte qu'elle voulait s'orienter vers le poste de référent réglementaire et applicatif et que son manager émettait un avis favorable mais sans qu'il soit justifié d'une évolution déjà réalisée. Il en résulte qu'elle envisageait certes une telle fonction et qu'elle pensait pouvoir l'occuper mais pas qu'elle l'occupait effectivement. Elle admet d'ailleurs qu'elle n'en maîtrisait pas tous les aspects et même si elle fait valoir que ces compétences pouvaient être acquises par formation, ceci ne peut justifier d'une occupation effective du poste. Il résulte en outre de ses propres écritures que la grille de correspondance devait conduire à la positionner au niveau F coefficient 759 (p. 37). Or, c'est précisément ce positionnement qui lui a été attribué et à aucun moment elle ne soutient et encore moins n'établit qu'elle exécute des fonctions relevant d'un niveau de classification supérieur alors que la fonction qu'elle revendique peut bénéficier d'un classement entre le niveau E1 et F4 et qu'elle ne précise pas même de quel niveau elle relèverait. S'il apparaît que l'intitulé de son poste n'est pas exact et que son positionnement hors amplitude peut poser une difficulté d'évolution, sur laquelle il sera revenu ci-après, ceci ne saurait conduire à la classer sur un poste qu'elle n'occupe pas davantage et dans des conditions au demeurant imprécises compte tenu des termes mêmes de la prétention dont la cour est saisie. Il convient néanmoins d'envisager la question sous l'angle de la discrimination puisque même sans fonder explicitement ses demandes de ce chef, Mme [C] invoque néanmoins la notion dans ses écritures au chapitre de la classification. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l'engagement syndical et l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l'autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant de l'engagement syndical, Mme [C] ne le vise que par une incidente dans ses écritures sans plus s'expliquer ni même indiquer la nature de celui-ci. Le seul document qu'elle vise est un courrier électronique (pièce 78) d'où il résulte qu'elle a créé une fiche d'incident avec un ressenti de 3/10 faisant la relation d'un entretien d'évaluation qu'elle a considéré comme hostile et rappelant des activités syndicales qui ne sont pas définies. S'agissant de son état de santé, la salariée fait valoir que le fait pour l'employeur de devoir aménager un poste ne peut conduire à un repositionnement à la baisse, sauf à caractériser une discrimination. Il n'est ni contesté, ni contestable que Mme [C] souffre de pathologies lui valant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé non expressément justifiée mais non contestée et qu'elle bénéficiait d'un suivi renforcé par la médecine du travail. Toutefois, il existe une certaine contradiction, au titre de la demande portant sur la classification, puisque Mme [C] rappelle exactement le principe légal de non-discrimination mais fait valoir plus loin dans ses écritures que l'employeur a méconnu un principe cette fois conventionnel de discrimination positive lui imposant de privilégier, à mérite égal, un salarié handicapé. Elle indique par ailleurs expressément dans ses écritures que Pôle emploi n'a entrepris aucune démarche afin de lui permettre d'accéder au poste de référent métier (p.65). Il en résulte ainsi que même à suivre son argumentation elle n'exerce pas les fonctions et que, matériellement, elle ne soutient pas davantage qu'elle y aurait accédé en l'absence de dégradation de son état de santé. Il s'en déduit que, pris dans leur ensemble, les éléments qu'elle évoque sans véritablement les développer sur le terrain de la discrimination sont insuffisants pour laisser supposer une telle situation et permettre sa reclassification dans les conditions sollicitées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale, Pour conclure à l'infirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [C] fait valoir qu'à compter de 2013 ses conditions de travail se sont très nettement dégradées. Elle considère que ceci relève à la fois d'une exécution déloyale du contrat et d'un harcèlement moral. France travail conteste toute exécution déloyale du contrat ou harcèlement moral. Il se prévaut à titre essentiel des nécessaires adaptations du poste en lien avec la médecine du travail et ajoute que le débat instauré sur l'intitulé du poste relevait de la sémantique. Il soutient que la salariée n'a pas postulé à d'autres postes et veut imposer son ressenti subjectif. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, par application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce Mme [C] invoque notamment : - Le fait d'avoir été écartée de certaines réunions et justifie avoir alerté son manager sur ce point lors de son entretien d'évaluation de mai 2016 (pièce 15) ; elle produit en outre une attestation d'une collègue faisant valoir qu'elle n'était plus incluse dans la liste de diffusion de certaines réunions, - Le fait d'avoir été affectée à des tâches relevant d'une classification inférieure et produit deux attestations de collègues (pièce 28 et 84) faisant mention qu'elle avait dû classer des documents à l'accueil, ce qui était auparavant réalisé par des agents administratifs, - Son absence de relèvement d'indice et justifie d'une demande de réévaluation de sa situation en février 2015, à laquelle il a été répondu négativement, - Un isolement à compter de janvier 2016 en ayant vu ses affaires déplacées à l'accueil puis s'être vu attribué un espace de travail dans un open space isolé de ses collègues et ce alors qu'un bureau lui avait antérieurement été attribué compte tenu des aménagements préconisés par le médecin du travail ; elle produit de ce chef deux attestations de collègues (pièce 84 et 86), - L'alerte de la médecine du travail portant sur sa situation et l'altération grave de sa santé en lien avec ses conditions de travail et la définition de son poste (pièce 17), - Un signalement réalisé conjointement par 6 salariés et portant sur sa détresse au travail (pièce 19) suivie d'une enquête du CHSCT (pièce 40), - Une réunion de réintégration dont elle a contesté les conditions de mise en 'uvre et sans proposition concrète pour tenir compte de son handicap et produit son courrier suite à cette réunion faisant notamment mention du problème de définition du poste, ce qui renvoie à la difficulté portant sur l'énonciation d'un poste de conseiller relevant d'une classification inférieure à celle qui lui est reconnue, - Le non-respect des dispositions conventionnelles imposant de privilégier à compétence égale les salariés handicapés ou dont les contraintes sont certifiées par le médecin du travail et alors que ses compétences étaient validées pour l'évolution vers les fonctions de référent métier et elle justifie des dispositions applicables (pièce 66) et des évaluations récentes, - Une durée d'immersion non conforme aux préconisations et où il lui a été reproché une position d'observateur qui correspond à la définition de l'immersion ; elle justifie de ce que la durée d'immersion est normalement de 1 à 5 jours (pièce 100) alors qu'il lui a été imposé deux périodes de plusieurs semaines (pièces 52 et 53) comprenant une évaluation lui opposant une posture d'observateur qui est la norme (pièce 90). Ces éléments, pris dans leur ensemble, étant précisé que la cour a retenu uniquement ceux pour lesquels elle disposait d'éléments matériellement vérifiables et directs, sont de nature à laisser supposer une situation de harcèlement moral. Il convient donc d'apprécier si l'employeur présente des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il est exact que l'employeur se trouvait confronté à la difficulté de transposition des emplois dans la grille conventionnelle suite à la création de Pôle emploi et que, par ailleurs, il existait des restrictions médicales dont l'employeur devait tenir compte. Ceci ne saurait toutefois épuiser le débat. La cour a certes rejeté ci-dessus la demande de reclassification du poste de Mme [C] mais il n'en demeure pas moins que la définition de son poste ne pouvait être celle de conseiller emploi. La question n'est pas uniquement sémantique comme voudrait le soutenir l'employeur alors que le poste de conseiller emploi relève d'une classification inférieure à celle qui lui est reconnue, son positionnement hors amplitude, (sous-entendu de l'emploi) ne remédiant que partiellement à la difficulté en ce qu'il limite nécessairement les possibilités de progression. L'employeur ne donne d'ailleurs pas de véritable justification objective au fait d'avoir pu affecter la salariée à des tâches de classement. S'agissant du déplacement des affaires de Mme [C] et du retrait de son bureau, l'employeur se contente d'indiquer que les bureaux ne sont jamais définitivement attribués et qu'il n'y avait pas de préconisations médicales à ce titre. Ceci ne constitue toutefois pas une véritable justification objective alors qu'il n'est pas contesté que la salariée bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2006 et que depuis 2015 (pièce 5 salarié), il existait des alertes de la médecine du travail sur sa souffrance et son sentiment de dévalorisation de sorte que la déplacer dans un espace de travail isolé de ses collègues ne pouvait que le renforcer et ce y compris si l'employeur a pu prendre des mesures d'adaptation ergonomique de l'espace de travail en considération de sa situation de travailleur handicapé. L'employeur considère certes que la salariée veut faire prévaloir ce qui relevait d'un simple sentiment subjectif mais la cour constate que cette question d'intitulé d'emploi relevant d'une classification formellement inférieure à celle reconnue à la salariée associée à ce changement de bureau et à des tâches pouvant être de simple classement va au-delà du seul ressenti subjectif de la salariée même si celui-ci pouvait majorer la difficulté. Si l'employeur fait encore valoir que Mme [C] n'a pas postulé sur d'autres emplois, il produit (pièce 49) un document non daté et donc non pertinent. Suite au recours exercé par Mme [C] devant la commission nationale paritaire, il apparaît que l'employeur n'était pas responsable du délai mis par l'organisme pour répondre et que, par ailleurs, il n'était tenu que par la décision majoritaire et non par les positions complémentaires émises. Cette position majoritaire prévoyait un entretien de ressources humaines en vue d'envisager un repositionnement de l'intéressée. Cet entretien a eu lieu et il en est résulté les deux missions d'immersion acceptées par Mme [C] de sorte que leur durée ne peut être considérée comme nécessairement critiquable. En revanche, il s'agissait d'une prise en compte véritablement minimale de sa situation en ce que le cadre des missions d'immersion n'était que fort peu défini et ce alors que par la suite il a pu être reproché à Mme [C] une position de simple observation. Les entretiens professionnels postérieurs que produit l'employeur n'exploitent d'ailleurs pas véritablement ces périodes d'immersion, étant rappelé que la position de la commission nationale n'était pas celle d'un simple entretien RH mais d'un entretien en vue d'un repositionnement et que cette finalité n'a pas été véritablement envisagée. De la confrontation de ces éléments, il résulte que la situation était certes compliquée et que le ressenti subjectif de Mme [C] a pu majorer certains événements mais qu'il n'en demeure pas moins également que l'employeur ne satisfait que très imparfaitement à la charge probatoire qui est la sienne. La cour constate ainsi qu'il n'a pas, sur une longue période, pris la mesure des difficultés induites par la définition, et non le simple intitulé, du poste de Mme [C] dans des conditions qui, en l'absence de plus d'éléments objectifs de sa part, relèvent d'un harcèlement moral, alors que la dégradation de l'état de santé de Mme [C] est certaine et que le médecin du travail alertait sur sa souffrance au travail. Il en résulte un préjudice qui doit être indemnisé. Si comme le fait valoir France travail, Mme [C] n'articule pas d'explication sur le quantum de sa demande, il subsiste que le harcèlement moral a bien causé un préjudice. Celui-ci est caractérisé par la dégradation de l'état de santé de la salariée sur lequel le médecin du travail a spécialement alerté l'employeur. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 15 000 euros et France travail condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement. Sur l'obligation de sécurité, Sur le fondement de l'obligation de sécurité, Mme [C] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir essentiellement l'inertie de l'employeur alors qu'il était alerté par le médecin du travail et la dégradation de son état de santé. L'employeur soutient avoir pris en compte les alertes de la médecine du travail ; que la salariée s'est enfermée dans une situation conflictuelle et que les certificats médicaux produits ne font que relater ses dires. Il ajoute qu'il n'est produit aucune justification à la demande. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Si cette obligation est de moyens et non de résultat comme le soutient Mme [C], il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. En l'espèce, la cour a retenu ci-dessus au titre du harcèlement moral que, notamment, l'employeur n'avait pas donné une réponse complète et satisfaisante aux alertes dont il était destinataire et qui provenaient en particulier de la médecine du travail sur l'état de souffrance qui était celui de Mme [C]. Le simple fait d'engager un dialogue avec le médecin du travail était certes indispensable mais ne peut être considéré comme suffisant au regard de ce qui a été retenu ci-dessus. Il existe donc bien un manquement à l'obligation de sécurité. Toutefois pour ouvrir droit à réparation, ceci suppose la démonstration par la salariée d'un préjudice en lien de causalité et qui ne serait pas réparé par ailleurs. Or, la cour a pris en considération ces circonstances et la dégradation de l'état de santé de Mme [C] pour l'indemnisation du harcèlement moral. L'appelante ne donne aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de sorte que sauf à indemniser deux fois le même préjudice, la cour ne peut que rejeter cette demande par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Au regard d'une condamnation en nature de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu à cours des intérêts depuis une date antérieure à l'arrêt. L'appel comme l'action étaient partiellement bien fondés de sorte que, par infirmation du jugement sur le sort des frais et dépens de première instance, France travail, partie perdante, ne peut prétendre à aucune somme au titre de ses frais et sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 décembre 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la classification et à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne France travail à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, Dit n'y avoir lieu à cours des intérêts depuis une date antérieure à l'arrêt, Condamne France travail à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne France travail aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbfd1cdc6046d47ea107a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel