Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbdf3cdc6046d47e9aac5
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 86 417 €
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IAFaits
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXZT Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 17 Juin 2025 Appelants Mme [O] [H], demeurant [Adresse 1] M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2] - - [Localité 2] Mme [D] [J], demeurant [Adresse 3] Mme [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 4] Mme [T] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 5] Mme [E] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 6] M. [I] [V] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 7] M. [C] [V] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 8] M. [X] [V], demeurant [Adresse 9] Mme [N] [H], demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Céline GASSER, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées S.A.R.L. [K], dont le siège social est situé [Adresse 11] S.E.L.A.R.L. L'ETUDE [R]-[F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [K], dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentées par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [K] loue, sous le régime des baux commerciaux, des locaux situés sur deux niveaux situés [Adresse 13] à [Localité 3], auprès de deux bailleurs distincts, à savoir: - Mme [L] [A] pour le niveau R+1, pour y exercer une activité de restaurant à l'enseigne '[Adresse 14]'; - l'indivision composée de Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] (ci-après 'l'indivision [M]') pour le rez-de-chaussée, pour y exploiter un fonds de commerce à usage de bar-café et petite restauration. Ce second bail commercial lui a été consenti par l'indivision [M] pour une durée de neuf ans à compter du 28 mai 2014. Suite à la découverte, en 2018, d'infiltrations affectant le plafond du rez-de-chaussée, des travaux ont été entrepris par les bailleurs. En juillet 2020, la société [K] et ses associés ont engagé une action devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur du fonds de commerce et de ses pertes d'exploitation. Dans le cadre de cette instance au fond, qui est toujours pendante, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 mai 2021. M. [M], expert commis, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024. Le 3 juin 2022, la commune d'[Localité 1] a pris un arrêté de péril en raison de l'état de délabrement des locaux, après qu'un audit de structure des combles et de la cave ait été réalisé le 6 avril 2022 par le cabinet Pexin. Un nouvel arrêté de péril a ensuite été pris le 15 janvier 2025 en raison de l'effondrement partiel du mur mitoyen entre le [Adresse 15] et le [Adresse 16]. Cet arrêté de péril n'a été levé que le 27 février 2026. Suivant exploit en date du 12 mars 2025, la société [K] a fait assigner en référé Mme [P], Mme [G], M. [B], Mme [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, leur condamnation in solidum à lui payer une provision en remboursement des loyers dont elle s'est indûment acquittée depuis le 3 juin 2022. L'étude [R]-[F] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [K] suivant jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 26 février 2025. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a : - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la société [K] la somme de 32.864,17 euros au titre du remboursement des loyers indûment acquittés à compter de la prise d'effet; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de condamnation et compensation formulée par Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J]; - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] à payer à la société [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] aux dépens. Au visa principal des motifs suivants : l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date du 3 juin 2022, s'applique aux loyers commerciaux ; le paiement des loyers cessait d'être dû à compter du premier jour suivant notification de l'arrêté de péril pris par la marie d'[Localité 1], peu importe que le preneur ait ou non continué à exploiter les lieux; la question d'une éventuelle responsabilité du preneur dans les désordres ayant conduit à cet arrêté de péril, manifestement en débat devant le juge du fond, ne constitue pas une contestation sérieuse à l'application de l'article susvisé et peut se résoudre par une réparation du préjudice subi par le bailleur sur un fondement distinct ; la demande des bailleurs tendant à obtenir le paiement des loyers restant dûs par la société [K] se trouve déjà soumise au juge du fond, de sorte qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 07 juillet 2025, Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 21 Juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. L'avis de fixation a été envoyé le 1er septembre 2025. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières écritures du 12 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - Juger que l'existence de l'obligation invoquée par la société [K] est sérieusement contestable, - Débouter purement et simplement la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'indivision [M], A titre subsidiaire et reconventionnel, Si par extraordinaire la cour d'appel entendait confirmer l'ordonnance du 17 juin 2025 et confirmer la condamnation à l'encontre de l'indivision [M], - Juger que la société [K] est redevable à l'encontre de l'indivision [M] de la somme de 34.656,56 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 3 juin 2022, - Condamner la société [K] à payer à titre provisionnel à l'indivision [M] la somme de 34.656,56 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 3 juin 2022, - Ordonner la compensation entre la somme provisionnelle qui serait due au titre de la présente décision par l'indivision [M] à la société [K] et la somme provisionnelle de 34.656,56 euros due par la société [K] à l'indivision [M] au titre des arriérés de loyer au 3 juin 2022, - En conséquence, juger que l'indivision [M] n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de la société [K]. - Fixer au passif de la procédure collective de la société [K] l'intégralité des sommes dues par celle-ci à l'indivision [M], En tout état de cause, - Condamner la société [K] à payer à l'indivision [M] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Fixer au passif de la procédure collective de la société [K] la somme de 8.000 euros due par celle-ci à l'indivision [M], - Condamner la société [K] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me [JH] [ZU]. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que : l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au 03 juin 2022, était inapplicable aux baux commerciaux ; le périmètre de l'arrêté de péril concerne uniquement la cave afférente aux lieux loués sans en interdire l'exploitation, de sorte que la société [K] a continué à exploiter son activité dans les locaux et ne démontre pas avoir subi de préjudice de jouissance ou financier du fait de l'arrêté de péril; le preneur ne prouve pas que les loyers auraient été 'indûment' perçus par ses bailleurs; la détérioration des lieux loués, ayant donné lieu à l'arrêté de péril, relève de la responsabilité de la société [K], qui a réalisé des travaux non autorisés en réunissant les deux fonds de commerce, et n'a ni entretenu les lieux, ni réalisé les travaux nécessaires, alors que les clauses du bail du 28 mai 2014 mettent ces travaux à sa charge ; le seul point qui concernait l'indivision [M] dans l'arrêté du 3 juin 2022 portait sur une solive située dans la cave, qui a été remplacée le 6 mars 2023 ; la condamnation in solidum des indivisaires n'est pas fondée car elle suppose l'existence de dettes solidaires, ce qui n'est pas le cas des dettes nées d'un bail consenti par une indivision; si le tribunal accordait une provision à la société [K], il conviendrait de la compenser avec les arriérés de loyer impayés depuis des années, ces deux créances étant réciproques entre les parties, fongibles, certaines et liquides; le juge des référés ne pouvant pas se prononcer au fond, il est néanmoins compétent pour condamner la société [K] au paiement d'une somme provisionnelle au titre des arriérés de loyer dus à la date de l'arrêté de péril, le 03 juin 2022. Dans leurs dernières écritures du 29 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [K] et l'étude [R]-[F] demandent de leur côté à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 25/00159 en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires, - Condamner in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, la société [K] et l'étude [R]-[F] font notamment valoir que : la société [K] s'est indûment acquittée d'un montant de 32.864,17 euros de loyers envers ses bailleurs alors qu'un arrêté de péril avait été pris le 03 juin 2022 sur l'intégralité de l'immeuble ; l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version du 3 juin 2022, est applicable aux baux commerciaux ; la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées; ce texte ne prévoit aucunement que les loyers seraient dûs dans le cas où, nonobstant l'arrêté de péril, le local continuerait à être exploité ; les appelants ont du reste accepté la suspension des loyers suite à l'arrêté de péril pris le 17 janvier 2025 ; la procédure pendante au fond n'a aucun lien avec l'arrêté de péril en cours, qui concerne l'ensemble du bâtiment ; les travaux qui ont été réalisés au sein des locaux ne sont pas à l'origine de cet arrêté de péril; le contrat de bail ne met pas à la charge du preneur les travaux qui ont été imposés par l'administration; lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, comme en l'espèce, l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes ; s'il devait être considéré que ce texte ne s'applique aux locaux commerciaux qu'à compter du 11 avril 2024, la société [K] serait en tout état de cause fondée à obtenir le remboursement des loyers payés à compter de cette date, soit une somme totale de 17 231, 99 euros ; chacun des indivisaires a réclamé de manière indue le paiement de loyers commerciaux, et a ainsi commis une faute qui a contribué au préjudice subi par le preneur, ce qui justifie la condamnation in solidum des appelants ; la créance dont se prévalent les bailleurs au titre des loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la suspension des loyers en 2021 et 2023 était justifiée par l'absence de délivrance conforme puisque les locaux étant fermés et inexploitables sur cette période; les conditions de la compensation légale des créances réciproques ne se trouvaient pas réunies au jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026.
Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXZT Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 17 Juin 2025 Appelants Mme [O] [H], demeurant [Adresse 1] M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2] - - [Localité 2] Mme [D] [J], demeurant [Adresse 3] Mme [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 4] Mme [T] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 5] Mme [E] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 6] M. [I] [V] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 7] M. [C] [V] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 8] M. [X] [V], demeurant [Adresse 9] Mme [N] [H], demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Céline GASSER, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées S.A.R.L. [K], dont le siège social est situé [Adresse 11] S.E.L.A.R.L. L'ETUDE [R]-[F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [K], dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentées par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [K] loue, sous le régime des baux commerciaux, des locaux situés sur deux niveaux situés [Adresse 13] à [Localité 3], auprès de deux bailleurs distincts, à savoir: - Mme [L] [A] pour le niveau R+1, pour y exercer une activité de restaurant à l'enseigne '[Adresse 14]'; - l'indivision composée de Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] (ci-après 'l'indivision [M]') pour le rez-de-chaussée, pour y exploiter un fonds de commerce à usage de bar-café et petite restauration. Ce second bail commercial lui a été consenti par l'indivision [M] pour une durée de neuf ans à compter du 28 mai 2014. Suite à la découverte, en 2018, d'infiltrations affectant le plafond du rez-de-chaussée, des travaux ont été entrepris par les bailleurs. En juillet 2020, la société [K] et ses associés ont engagé une action devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur du fonds de commerce et de ses pertes d'exploitation. Dans le cadre de cette instance au fond, qui est toujours pendante, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 mai 2021. M. [M], expert commis, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024. Le 3 juin 2022, la commune d'[Localité 1] a pris un arrêté de péril en raison de l'état de délabrement des locaux, après qu'un audit de structure des combles et de la cave ait été réalisé le 6 avril 2022 par le cabinet Pexin. Un nouvel arrêté de péril a ensuite été pris le 15 janvier 2025 en raison de l'effondrement partiel du mur mitoyen entre le [Adresse 15] et le [Adresse 16]. Cet arrêté de péril n'a été levé que le 27 février 2026. Suivant exploit en date du 12 mars 2025, la société [K] a fait assigner en référé Mme [P], Mme [G], M. [B], Mme [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, leur condamnation in solidum à lui payer une provision en remboursement des loyers dont elle s'est indûment acquittée depuis le 3 juin 2022. L'étude [R]-[F] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [K] suivant jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 26 février 2025. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a : - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la société [K] la somme de 32.864,17 euros au titre du remboursement des loyers indûment acquittés à compter de la prise d'effet; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de condamnation et compensation formulée par Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J]; - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] à payer à la société [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] aux dépens. Au visa principal des motifs suivants : l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date du 3 juin 2022, s'applique aux loyers commerciaux ; le paiement des loyers cessait d'être dû à compter du premier jour suivant notification de l'arrêté de péril pris par la marie d'[Localité 1], peu importe que le preneur ait ou non continué à exploiter les lieux; la question d'une éventuelle responsabilité du preneur dans les désordres ayant conduit à cet arrêté de péril, manifestement en débat devant le juge du fond, ne constitue pas une contestation sérieuse à l'application de l'article susvisé et peut se résoudre par une réparation du préjudice subi par le bailleur sur un fondement distinct ; la demande des bailleurs tendant à obtenir le paiement des loyers restant dûs par la société [K] se trouve déjà soumise au juge du fond, de sorte qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 07 juillet 2025, Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 21 Juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. L'avis de fixation a été envoyé le 1er septembre 2025. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières écritures du 12 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [H] épouse [P], Mme [G], Mme [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - Juger que l'existence de l'obligation invoquée par la société [K] est sérieusement contestable, - Débouter purement et simplement la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'indivision [M], A titre subsidiaire et reconventionnel, Si par extraordinaire la cour d'appel entendait confirmer l'ordonnance du 17 juin 2025 et confirmer la condamnation à l'encontre de l'indivision [M], - Juger que la société [K] est redevable à l'encontre de l'indivision [M] de la somme de 34.656,56 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 3 juin 2022, - Condamner la société [K] à payer à titre provisionnel à l'indivision [M] la somme de 34.656,56 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 3 juin 2022, - Ordonner la compensation entre la somme provisionnelle qui serait due au titre de la présente décision par l'indivision [M] à la société [K] et la somme provisionnelle de 34.656,56 euros due par la société [K] à l'indivision [M] au titre des arriérés de loyer au 3 juin 2022, - En conséquence, juger que l'indivision [M] n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de la société [K]. - Fixer au passif de la procédure collective de la société [K] l'intégralité des sommes dues par celle-ci à l'indivision [M], En tout état de cause, - Condamner la société [K] à payer à l'indivision [M] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Fixer au passif de la procédure collective de la société [K] la somme de 8.000 euros due par celle-ci à l'indivision [M], - Condamner la société [K] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me [JH] [ZU]. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que : l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au 03 juin 2022, était inapplicable aux baux commerciaux ; le périmètre de l'arrêté de péril concerne uniquement la cave afférente aux lieux loués sans en interdire l'exploitation, de sorte que la société [K] a continué à exploiter son activité dans les locaux et ne démontre pas avoir subi de préjudice de jouissance ou financier du fait de l'arrêté de péril; le preneur ne prouve pas que les loyers auraient été 'indûment' perçus par ses bailleurs; la détérioration des lieux loués, ayant donné lieu à l'arrêté de péril, relève de la responsabilité de la société [K], qui a réalisé des travaux non autorisés en réunissant les deux fonds de commerce, et n'a ni entretenu les lieux, ni réalisé les travaux nécessaires, alors que les clauses du bail du 28 mai 2014 mettent ces travaux à sa charge ; le seul point qui concernait l'indivision [M] dans l'arrêté du 3 juin 2022 portait sur une solive située dans la cave, qui a été remplacée le 6 mars 2023 ; la condamnation in solidum des indivisaires n'est pas fondée car elle suppose l'existence de dettes solidaires, ce qui n'est pas le cas des dettes nées d'un bail consenti par une indivision; si le tribunal accordait une provision à la société [K], il conviendrait de la compenser avec les arriérés de loyer impayés depuis des années, ces deux créances étant réciproques entre les parties, fongibles, certaines et liquides; le juge des référés ne pouvant pas se prononcer au fond, il est néanmoins compétent pour condamner la société [K] au paiement d'une somme provisionnelle au titre des arriérés de loyer dus à la date de l'arrêté de péril, le 03 juin 2022. Dans leurs dernières écritures du 29 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [K] et l'étude [R]-[F] demandent de leur côté à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 25/00159 en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires, - Condamner in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, la société [K] et l'étude [R]-[F] font notamment valoir que : la société [K] s'est indûment acquittée d'un montant de 32.864,17 euros de loyers envers ses bailleurs alors qu'un arrêté de péril avait été pris le 03 juin 2022 sur l'intégralité de l'immeuble ; l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version du 3 juin 2022, est applicable aux baux commerciaux ; la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées; ce texte ne prévoit aucunement que les loyers seraient dûs dans le cas où, nonobstant l'arrêté de péril, le local continuerait à être exploité ; les appelants ont du reste accepté la suspension des loyers suite à l'arrêté de péril pris le 17 janvier 2025 ; la procédure pendante au fond n'a aucun lien avec l'arrêté de péril en cours, qui concerne l'ensemble du bâtiment ; les travaux qui ont été réalisés au sein des locaux ne sont pas à l'origine de cet arrêté de péril; le contrat de bail ne met pas à la charge du preneur les travaux qui ont été imposés par l'administration; lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, comme en l'espèce, l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes ; s'il devait être considéré que ce texte ne s'applique aux locaux commerciaux qu'à compter du 11 avril 2024, la société [K] serait en tout état de cause fondée à obtenir le remboursement des loyers payés à compter de cette date, soit une somme totale de 17 231, 99 euros ; chacun des indivisaires a réclamé de manière indue le paiement de loyers commerciaux, et a ainsi commis une faute qui a contribué au préjudice subi par le preneur, ce qui justifie la condamnation in solidum des appelants ; la créance dont se prévalent les bailleurs au titre des loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la suspension des loyers en 2021 et 2023 était justifiée par l'absence de délivrance conforme puisque les locaux étant fermés et inexploitables sur cette période; les conditions de la compensation légale des créances réciproques ne se trouvaient pas réunies au jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026. Motifs de la décision I - Sur la demande de provision en restitution des loyers indûment versés Aux termes de l'article 832 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de remboursement des loyers qui est formée dans le cadre de la présente instance par la société [K] et son mandataire ne se fonde nullement sur une quelconque exception d'inexécution qui serait liée au manquement, par les bailleurs, à leur obligation de délivrance, mais exclusivement sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient une suspension de plein droit du paiement des loyers lorsque la commune prend, comme en l'espèce, un arrêté de péril. L'article L521-2 précité, qui prend place dans le Livre V dédié à la lutte contre l'habitat indigne, a fait l'objet de modifications législatives successives. Dans la version applicable à la date de l'arrêté de péril du 3 juin 2022, telle qu'elle est issue de l'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020, ce texte énonce notamment que : 'Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité (ou de péril selon les lois) ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable'. Dans sa version en vigueur à compter du 11 avril 2024, le texte marque une évolution notable: « Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable'. On relève ainsi que dans sa dernière version (avril 2024 non modifiée en novembre 2024), l'article L521-2 alinéa 2 vise expressément, en cas d'arrêté de péril (ou de mise en sécurité) non seulement la suspension et la restitution des loyers du logement mais également de ceux de tout autre local à usage professionnel ou commercial. La nouvelle rédaction de l'article L521-2 précité, issue de la loi du 9 avril 2024, provient d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Selon les précisions données par les travaux parlementaires, qui en dévoilent les motifs, il s'agit, « en cohérence avec les dispositions du texte visant à mieux intégrer les locaux commerciaux dans les procédures, d'étendre à ceux-ci la suspension des loyers en cas d'arrêté d'insalubrité ou de mise en sécurité. En effet la distinction entre les locaux d'habitation et commerciaux n'apparaît nullement justifiée dès lors que les conséquences de l'arrêté ont vocation à impacter ces deux typologies de manière indistincte ». Il ne peut donc qu'être déduit de ces travaux préparatoires que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, les baux commerciaux n'étaient pas visés par l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation qui instaurait une distinction, par nature, entre des locaux frappés pourtant par le même arrêté de péril. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se déduit nullement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2016 que l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 avril 2024, trouverait application aux baux commerciaux, puisque cette décision s'est contentée de censurer l'absence de réponse au moyen concernant une telle applicabilité, qui était discutée par les parties (Civ.3ème, n°14-29.243: ' Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse demandait la condamnation au paiement de la somme visée au commandement qui incluait, dans un des appels de fonds reportés, un arriéré locatif pour la période de 2002 à 2004 et que les parties s'opposaient sur l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de construction et l'habitation à l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés'). La Cour de cassation a au contraire expressément tranché cette question en sens inverse, en ces termes (Civ. 3ème, 3 juillet 2025, pourvoi n° 23-20.553) : 'Pour ordonner la suspension des loyers dus par la locataire aux bailleurs, en vertu du bail commercial les liant, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux baux commerciaux et que la locataire s'est donc trouvée automatiquement dispensée du paiement des loyers afférents à son local commercial, à compter du premier jour du mois qui a suivi l'envoi de l'arrêté, soit le 1er mars 2021. En se déterminant ainsi, alors que l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l'exigibilité des loyers que pour l'occupation d'un logement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les locaux loués comprenaient un logement, n'a pas donné de base légale à sa décision'. Il se déduit nécessairement de ces constatations que les intimées ne peuvent se fonder sur les dispositions de l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au jour de l'arrêté de péril du 3 juin 2022, pour obtenir le remboursement des loyers payés postérieurement à cette date. La demande qui tend à obtenir le remboursement de l'ensemble des loyers dont la société [K] s'est acquittée depuis le 3 juin 2022, à hauteur d'un montant total de 32 864, 17 euros, se heurte ainsi à des contestations sérieuses. Comme le font par contre observer à juste titre les intimées, il est de jurisprudence constante que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 9 février 2022, n°21-10.388, P). Les effets légaux des situations contractuelles en cours sont ceux qui s'imposent indépendamment de la volonté des parties au contrat. En l'espèce, la loi du 9 avril 2024 est entrée en vigueur le 11 avril 2024, et à cette date, il est constant que l'arrêté de péril pris par la commune d'[Localité 1] le 3 juin 2022 n'avait pas encore été levé. Cet arrêté continuait donc de produire ses effets, et entraînait la suspension de plein droit des loyers à compter du 11 avril 2024. Les bailleurs ne peuvent en effet utilement arguer de ce que l'arrêté de péril ne concernerait pas les locaux qu'ils louent à la société [K], alors que la mesure prise par la commune d'[Localité 1] le 3 juin 2022 vise l'ensemble de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 17]. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, comme en l'espèce, l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes (voir sur ce point notamment :3e Civ., 20 octobre 2016, n° 15-22.680, Bull. 2016, III, n° 139). Par ailleurs, les circonstances tenant à ce que les bailleurs auraient fait toutes diligences, à ce qu'aucun manquement contractuel ne saurait leur être imputé, ou à ce que les locaux litigieux auraient continué à être exploités, ne sont nullement de nature à remettre en cause le mécanisme de suspension de plein droit des loyers instauré par la loi, de manière automatique, dès lors qu'un arrêté de péril est pris par l'autorité administrative. La société [K] apparaît ainsi fondée à obtenir le remboursement des loyers qu'elle a versés depuis le 11 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à hauteur d'une somme provisionnelle, non contestée en son quantum, de 17.231,99 euros, comme il se déduit du décompte figurant en page 21 des dernières écritures des intimées. Le surplus de la demande de provision qui est formée par les intimées sera par contre rejeté. Il apparaît en outre que les bailleurs ont agi comme un créancier unique vis-à-vis de leur locataire, à travers une gestion commune, et ont chacun commis une faute en réclamant le paiement de loyers qui n'étaient pas dus, concourant au préjudice subi par la société [K]. La condamnation mise à leur charge sera ainsi prononcée in solidum. II - Sur les loyers impayés et la compensation L'indivision [M] soutient que les loyers impayés par la locataire à la date du 3 juin 2022, s'élevant à hauteur d'une somme totale de 34.656,56 euros, devraient venir en compensation avec sa dette de restitution des loyers. Elle soutient en effet que les conditions de la compensation légale se trouvaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective, en mars 2025. La compensation légale instituée à l'article 1347 du code civil suppose en effet que la créance présente un caractère à la fois certain, liquide et exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Force est cependant de constater que la créance dont se prévalent les appelants au titre des loyers impayés ne présente nullement un caractère certain, puisque la déclaration de créance qui a été effectuée de ce chef par les bailleurs au titre des loyers impayés a été contestée par le mandataire judiciaire, et que le juge-commissaire a, par une ordonnance en date du 1er mars 2023, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond. En effet, dans le cadre de l'instance qui oppose les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy, enrôlée sous le numéro RG20/00711, la société [K] conteste être redevable des loyers qui lui sont réclamés, en se prévalant de manquements, par ses bailleurs, à leurs obligation de délivrance et de lui assurer une jouissance paisible, et ce tant au titre du bail afférent au premier étage qu'à celui afférent au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les demandes reconventionnelles formées par les bailleurs se trouvent ainsi déjà soumises au juge du fond, et excèdent les pouvoirs du juge des référés, comme l'a constaté le premier juge. L'ordonnance du 17 juin 2025 ne pourra donc qu'être confirmée sur ce point. III - Sur les mesures accessoires En tant que parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel. La demande formée de ce chef par les appelants sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] à payer à titre provisionnel à la société [K] la somme de 32.864,17 euros au titre du remboursement des loyers indûment acquittés, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] à payer à titre provisionnel à la société [K] la somme de 17.231, 99 euros au titre du remboursement des loyers indûment acquittés postérieurement au 11 avril 2024, Rejette le surplus de la demande de provision formée par la société [K] et son mandataire judiciaire, Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J] à payer à la société [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par Mme [S] [H] épouse [P], Mme [T] [Z] épouse [G], Mme [E] [B] épouse [U], M. [I] [V], M. [C] [V], M. [X] [V], Mme [O] [H], Mme [N] [H], M. [Q] [H] et Mme [D] [J]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbdf3cdc6046d47e9aac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel