Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbc19cdc6046d47e97c8c
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 1 840 100 €
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IAFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [J] (l'assurée) a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule à effet au 8 juillet 2021. Ayant déclaré à l'assureur l'incendie de son véhicule, survenu le 5 mars 2022, et s'étant vue opposer un refus de garantie, elle a, par acte introductif d'instance du 27 septembre 2022, assigné en indemnisation l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal : - l'a déboutée de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté l'assureur pour le surplus, - a condamné l'assurée aux dépens. Par déclaration du 24 juillet 2024, l'assurée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de ses demandes, * l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : A titre liminaire, - constater la garantie incendie souscrite est acquise et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre principal, - déclarer les conditions générales inopposables et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre subsidiaire, - déclarer abusive la clause d'exclusion litigieuse et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer la clause d'exclusion inopposable et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, En tout état de cause, - condamner l'assureur à lui régler la somme de 18 401 euros au titre de la prise en charge du véhicule sinistré, - le condamner à lui régler la somme de 1157,17 euros en remboursement de la facture garage [W], - le condamner à lui régler la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices, - le condamner à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - le débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. Elle fait valoir essentiellement : à titre liminaire, que : - elle a souscrit une garantie « tous risques », incluant le risque incendie, - dans le cas contraire, l'assureur n'aurait pas diligenté une expertise pour chiffrer les dommages ni organisé la cession du véhicule en l'état, - aucun des courriers de l'assureur ne fonde le refus de prise en charge sur un défaut de garantie, - l'attestation d'assurance responsabilité civile produite est une pièce dont la communication est obligatoire par l'assureur et qui ne comprend pas d'autres indications que celles mentionnées aux articles R. 211-14 et R. 211-15 du code des assurances, - elle a fait injonction à l'assureur d'avoir à lui communiquer les conditions particulières du contrat, en vain, à titre principal : - elle n'a pas signé les conditions particulières de la police d'assurance, de sorte que les conditions générales, qui ne lui ont jamais été remises, ne lui sont pas opposables, - la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur lui est donc inopposable, à titre subsidiaire : - la clause invoquée par l'assureur est une clause d'exclusion de garantie, - étant particulièrement déséquilibrée en faveur de l'assureur et au détriment de l'assurée, elle est abusive et doit être déclarée réputée non écrite, à titre infiniment subsidiaire : - la clause doit être déclarée inopposable, à défaut d'être claire, formelle et limitée, - les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à l'assureur de se soustraire à ses obligations, - elle démontre que les fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule proviennent de son compte bancaire et sont issus des revenus et économies de son couple. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, l'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir essentiellement : à titre principal, que : - l'assurée, qui doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat et de son contenu, verse uniquement une attestation d'assurance correspondant à l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, - il ne lui appartient pas de pallier la carence de l'assurée, à titre subsidiaire, que : - la clause relative à la licéité des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule édicte une condition de la garantie, - l'assurée doit prouver que le véhicule incendie a été acquis de façon licite, faute de quoi il n'a jamais été assuré, - il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, - la clause définit l'objet principal du contrat et ne peut être contrôlé sous l'angle du droit de la consommation, - la clause est claire et précise, - elle a l'obligation légale de contrôler la licéité des fonds, - on ignore tout de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Texte intégral
N° RG 24/06131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2E5 Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 11 juin 2024 RG : 22/08781 ch n°4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Juin 2026 APPELANTE : Mme [N] [J] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2634 ayant pour avocat plaidant Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : La société PACIFICA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2026 Date de mise à disposition : 12 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [J] (l'assurée) a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule à effet au 8 juillet 2021. Ayant déclaré à l'assureur l'incendie de son véhicule, survenu le 5 mars 2022, et s'étant vue opposer un refus de garantie, elle a, par acte introductif d'instance du 27 septembre 2022, assigné en indemnisation l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal : - l'a déboutée de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté l'assureur pour le surplus, - a condamné l'assurée aux dépens. Par déclaration du 24 juillet 2024, l'assurée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de ses demandes, * l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : A titre liminaire, - constater la garantie incendie souscrite est acquise et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre principal, - déclarer les conditions générales inopposables et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre subsidiaire, - déclarer abusive la clause d'exclusion litigieuse et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer la clause d'exclusion inopposable et en conséquence, - condamner l'assureur à intervenir en garantie, En tout état de cause, - condamner l'assureur à lui régler la somme de 18 401 euros au titre de la prise en charge du véhicule sinistré, - le condamner à lui régler la somme de 1157,17 euros en remboursement de la facture garage [W], - le condamner à lui régler la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices, - le condamner à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - le débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. Elle fait valoir essentiellement : à titre liminaire, que : - elle a souscrit une garantie « tous risques », incluant le risque incendie, - dans le cas contraire, l'assureur n'aurait pas diligenté une expertise pour chiffrer les dommages ni organisé la cession du véhicule en l'état, - aucun des courriers de l'assureur ne fonde le refus de prise en charge sur un défaut de garantie, - l'attestation d'assurance responsabilité civile produite est une pièce dont la communication est obligatoire par l'assureur et qui ne comprend pas d'autres indications que celles mentionnées aux articles R. 211-14 et R. 211-15 du code des assurances, - elle a fait injonction à l'assureur d'avoir à lui communiquer les conditions particulières du contrat, en vain, à titre principal : - elle n'a pas signé les conditions particulières de la police d'assurance, de sorte que les conditions générales, qui ne lui ont jamais été remises, ne lui sont pas opposables, - la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur lui est donc inopposable, à titre subsidiaire : - la clause invoquée par l'assureur est une clause d'exclusion de garantie, - étant particulièrement déséquilibrée en faveur de l'assureur et au détriment de l'assurée, elle est abusive et doit être déclarée réputée non écrite, à titre infiniment subsidiaire : - la clause doit être déclarée inopposable, à défaut d'être claire, formelle et limitée, - les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à l'assureur de se soustraire à ses obligations, - elle démontre que les fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule proviennent de son compte bancaire et sont issus des revenus et économies de son couple. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, l'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir essentiellement : à titre principal, que : - l'assurée, qui doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat et de son contenu, verse uniquement une attestation d'assurance correspondant à l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, - il ne lui appartient pas de pallier la carence de l'assurée, à titre subsidiaire, que : - la clause relative à la licéité des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule édicte une condition de la garantie, - l'assurée doit prouver que le véhicule incendie a été acquis de façon licite, faute de quoi il n'a jamais été assuré, - il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, - la clause définit l'objet principal du contrat et ne peut être contrôlé sous l'angle du droit de la consommation, - la clause est claire et précise, - elle a l'obligation légale de contrôler la licéité des fonds, - on ignore tout de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré. Plus particulièrement, en l'espèce, il appartient à l'assurée de démontrer que la garantie « tous risques » invoquée a été souscrite, étant rappelé qu'il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. Or, ainsi que le tribunal l'a exactement retenu, si l'assurée établit la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance pour son véhicule, elle ne démontre pas être assurée pour le risque incendie. En effet, d'une part, elle s'abstient de verser aux débats les conditions particulières du contrat, d'autre part, l'attestation d'assurance automobile délivrée par l'assureur en application de l'article R. 211-15 du code des assurances ne mentionne que la responsabilité civile du conducteur et ne permet pas de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance. Par ailleurs, la demande d'adhésion pour la formule « tous risques » qu'elle produit, qui au demeurant n'est pas signée, ne constitue pas un écrit émanant de l'assureur et faisant preuve du contrat d'assurance, ni même un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil. En outre, le fait pour l'assureur d'avoir diligenté une expertise pour chiffrer les dommages du véhicule et organisé la cession du véhicule, comme le fait qu'aucun des courriers de l'assureur ne fonde le refus de prise en charge sur un défaut de garantie, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une garantie au titre du sinistre incendie. Enfin, dans la mesure où la charge de la preuve du contenu de la police « tous risques » incombe à l'assurée qui s'en prévaut, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas produire les conditions particulières du contrat ni en être tiré aucune conséquence. Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes. Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, l'assurée, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [J] à payer à la société Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [J] aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbc19cdc6046d47e97c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel