Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb8fdcdc6046d47e91674
- Date
- 2 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 3 mai 2025, la société par actions simplifiée [2] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2025, dans le litige l'opposant à Mme [N] [C], ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué diverses sommes à celle-ci. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions le 29 juillet 2025. L'intimée et appelante incidente a notifié ses conclusions le 24 octobre 2025. Par ordonnance du 2 octobre 2025 la cour d'appel (Pôle 6-chambre 2) a rejeté les demandes de la société [2] [G] visant à obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et subsidiairement, une mesure de consignation. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2026, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à obtenir un sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées le 9 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : 'Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du Juge d'instruction du 6 janvier 2026, - SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente instance d'appel dans l'attente d'une décision définitive en suite de la plainte pénale déposée par le [1] devant le Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de MEAUX (n° Parquet 22322000209 ; - DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [C] à verser au CABINET [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.' Elle soutient : - avoir été victime d'actes de concurrence déloyale commis par la société [3] avec l'appui de Mme [C], les agissements déloyaux résultant des conventions de partenariat signées par le président de ladite société avec plusieurs partenaires, dont certains étaient des partenaires du Cabinet [G] ; - qu'elle a engagé une procédure pénale en déposant une plainte avec constitution de partie civile, - que par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux a expressément constaté que les investigations pénales étaient toujours en cours, qu'une commission rogatoire a été délivrée, que l'audition de Mme [C] est programmée dans le cadre de cette information (Pièce n°26) ; - que cette procédure pénale a pour objet de déterminer si les faits que celle-ci lui reprochent : * ont été volontairement exagérés ou fabriqués, * reposent sur des éléments mensongers, *ont été instrumentalisés dans un but frauduleux afin d'obtenir un avantage judiciaire, et est donc de nature à influencer la solution du litige civil quant à la crédibilité des griefs, la qualification de la rupture du contrat de travail, et l'existence même d'un manquement ; - qu'il y a ainsi un risque de contrariété entre la décision à intervenir devant la cour d'appel et les conclusions ultérieures de la juridiction pénale. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées au greffe et notifiées le 28 avril 2026, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : '- A titre liminaire, - JUGER la demande de sursis à statuer irrecevable comme n'ayant pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ; A titre principal : - JUGER l'incident irrecevable en l'absence de fait nouveau ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente procédure d'appel, dans l'attente d'une décision définitive à la suite de la plainte déposée par la société [1] devant le juge d'instruction près le Tribunal judiciaire de MEAUX, - DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - JUGER l'incident mal fondé ; En tout état de cause, - JUGER que la procédure engagée par l'appelant est abusive et dilatoire ; - CONDAMNER la société le [1] à verser à Madame [N] [C] la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - CONDAMNER la société le [1] à verser à Madame [N] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens de l'incident ; - REJETER toutes demandes contraires.' Elle expose : - que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, qui doit être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les premières conclusions au fond de l'appelante du 29 juillet 2025 n'en font pas état, de sorte qu'elle est irrecevable ; - que l'incident de procédure formé par l'appelant s'inscrit dans une stratégie procédurale globale de résistance à l'exécution de la décision prud'homale devenue exécutoire ; - qu'elle a été licenciée après plus de vingt années de service irréprochable, alors qu'elle occupait un poste stratégique à forte valeur ajoutée pour la société appelante ; - que son licenciement reposait sur des accusations de collusion avec une société concurrente créée par un membre de sa famille alors qu'aucune preuve susceptible de la mettre en cause n'a jamais été rapportée, en dépit des man'uvres de la société qui a mandaté un détective privé, invoqué une concurrence déloyale, allégué un travail occulte durant un arrêt maladie, multiplié les accusations pénales, éléments qui ont été examinés contradictoirement par le conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que la plainte pénale invoquée, qui existait déjà lors de la première instance et est réactivée artificiellement pour soutenir un incident, d'une part, n'a donné lieu à aucune poursuite, instruction, décision, ni révélé de fait nouveau, d'autre part, n'a empêché ni le débat judiciaire, ni de rendre un jugement, de sorte que l'incident de procédure est irrecevable ; - qu'il résulte de l'ordonnance du 6 janvier 2026 communiquée par la société appelante, que le juge d'instruction a refusé toutes les demandes de celle-ci tendant à démontrer une faute qui lui serait imputable, ayant uniquement fait droit à une demande visant à ce qu'elle soit entendue sur des prétendus faits d'escroquerie. Elle indique par ailleurs que la juridiction n'a aucune obligation de surseoir à statuer, et qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'appelante est fantaisiste, dilatoire et abusive. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 10 mars 2026 et renvoyé à la demande des parties au 5 mai suivant. Les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 02 JUIN 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKX5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 mai 2025 Date de saisine : 16 mai 2025 Décision attaquée : n° 21/02871 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 14 mars 2025 APPELANTE S.A.S. [1] prise en la personne de son président domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 INTIMÉE Madame [N] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Ghislaine Benayoun Simonet, avocat au barreau de Paris, toque : L0135 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 3 mai 2025, la société par actions simplifiée [2] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2025, dans le litige l'opposant à Mme [N] [C], ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué diverses sommes à celle-ci. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions le 29 juillet 2025. L'intimée et appelante incidente a notifié ses conclusions le 24 octobre 2025. Par ordonnance du 2 octobre 2025 la cour d'appel (Pôle 6-chambre 2) a rejeté les demandes de la société [2] [G] visant à obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et subsidiairement, une mesure de consignation. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2026, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à obtenir un sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées le 9 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : 'Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du Juge d'instruction du 6 janvier 2026, - SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente instance d'appel dans l'attente d'une décision définitive en suite de la plainte pénale déposée par le [1] devant le Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de MEAUX (n° Parquet 22322000209 ; - DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [C] à verser au CABINET [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.' Elle soutient : - avoir été victime d'actes de concurrence déloyale commis par la société [3] avec l'appui de Mme [C], les agissements déloyaux résultant des conventions de partenariat signées par le président de ladite société avec plusieurs partenaires, dont certains étaient des partenaires du Cabinet [G] ; - qu'elle a engagé une procédure pénale en déposant une plainte avec constitution de partie civile, - que par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Meaux a expressément constaté que les investigations pénales étaient toujours en cours, qu'une commission rogatoire a été délivrée, que l'audition de Mme [C] est programmée dans le cadre de cette information (Pièce n°26) ; - que cette procédure pénale a pour objet de déterminer si les faits que celle-ci lui reprochent : * ont été volontairement exagérés ou fabriqués, * reposent sur des éléments mensongers, *ont été instrumentalisés dans un but frauduleux afin d'obtenir un avantage judiciaire, et est donc de nature à influencer la solution du litige civil quant à la crédibilité des griefs, la qualification de la rupture du contrat de travail, et l'existence même d'un manquement ; - qu'il y a ainsi un risque de contrariété entre la décision à intervenir devant la cour d'appel et les conclusions ultérieures de la juridiction pénale. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées au greffe et notifiées le 28 avril 2026, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : '- A titre liminaire, - JUGER la demande de sursis à statuer irrecevable comme n'ayant pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ; A titre principal : - JUGER l'incident irrecevable en l'absence de fait nouveau ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la présente procédure d'appel, dans l'attente d'une décision définitive à la suite de la plainte déposée par la société [1] devant le juge d'instruction près le Tribunal judiciaire de MEAUX, - DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - JUGER l'incident mal fondé ; En tout état de cause, - JUGER que la procédure engagée par l'appelant est abusive et dilatoire ; - CONDAMNER la société le [1] à verser à Madame [N] [C] la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - CONDAMNER la société le [1] à verser à Madame [N] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens de l'incident ; - REJETER toutes demandes contraires.' Elle expose : - que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, qui doit être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les premières conclusions au fond de l'appelante du 29 juillet 2025 n'en font pas état, de sorte qu'elle est irrecevable ; - que l'incident de procédure formé par l'appelant s'inscrit dans une stratégie procédurale globale de résistance à l'exécution de la décision prud'homale devenue exécutoire ; - qu'elle a été licenciée après plus de vingt années de service irréprochable, alors qu'elle occupait un poste stratégique à forte valeur ajoutée pour la société appelante ; - que son licenciement reposait sur des accusations de collusion avec une société concurrente créée par un membre de sa famille alors qu'aucune preuve susceptible de la mettre en cause n'a jamais été rapportée, en dépit des man'uvres de la société qui a mandaté un détective privé, invoqué une concurrence déloyale, allégué un travail occulte durant un arrêt maladie, multiplié les accusations pénales, éléments qui ont été examinés contradictoirement par le conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que la plainte pénale invoquée, qui existait déjà lors de la première instance et est réactivée artificiellement pour soutenir un incident, d'une part, n'a donné lieu à aucune poursuite, instruction, décision, ni révélé de fait nouveau, d'autre part, n'a empêché ni le débat judiciaire, ni de rendre un jugement, de sorte que l'incident de procédure est irrecevable ; - qu'il résulte de l'ordonnance du 6 janvier 2026 communiquée par la société appelante, que le juge d'instruction a refusé toutes les demandes de celle-ci tendant à démontrer une faute qui lui serait imputable, ayant uniquement fait droit à une demande visant à ce qu'elle soit entendue sur des prétendus faits d'escroquerie. Elle indique par ailleurs que la juridiction n'a aucune obligation de surseoir à statuer, et qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'appelante est fantaisiste, dilatoire et abusive. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 10 mars 2026 et renvoyé à la demande des parties au 5 mai suivant. Les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. MOTIFS Il est admis que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P ; Cass. 2e civ., 12 avril 2023, n° 21-21.421), de sorte que conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions au fond notifiées et déposées au greffe le 29 juillet 2025, la société appelante ne formule aucune prétention tendant au sursis à statuer, celle-ci ayant été formulée pour la première fois dans ses conclusions d'incident de procédure du 23 janvier 2026. La demande de sursis à statuer de l'appelante n'ayant ainsi pas été présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, elle est en conséquence irrecevable. Il sera au surplus rappelé que lorsque le sursis statuer n'est pas prévu par la loi, comme en l'espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer sollicité sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'intimée n'établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de l'appelante, tandis que l'appréciation inexacte par cette dernière de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef étant en conséquence rejetées. La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré : Dit irrecevable la demande de sursis à statuer, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société [1] aux dépens de la procédure incidente, Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb8fdcdc6046d47e91674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel