Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb8eacdc6046d47e90ff2
- Date
- 2 juin 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 18 mars 2026 et 19 mars 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 02 JUIN 2026 (n° 483/2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 16 janvier 2026 Décision attaquée : n° 24/06559 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 06 novembre 2025 APPELANTE S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 18 mars 2026 et 19 mars 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 17 mars 2026. Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 18 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la céducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 3], le 02 juin 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb8eacdc6046d47e90ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel