Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fb72dcdc6046d47e8b0d2
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 9 922 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2017, l'EURL Optimal Conseil a acquis auprès de la SAS Autoreal, un véhicule neuf de marque [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 99 222 euros. La SAS Autoreal avait initialement acquis ce véhicule le 29 septembre 2017, auprès de la SAS Jaguar [C] Rover France, pour un montant de 88 181,70 euros. Entre le 18 et le 22 décembre 2017, le gérant de l'EURL Optimal [F] a adressé plusieurs mails au vendeur du véhicule, pour lui indiquer que certaines prestations qu'il avait commandées n'avaient pas été exécutées et signaler la défaillance des radars avant, des dysfonctionnements des écrans d'affichage, de l'ordinateur de bord, de la commande vocale et un défaut de la ventilation aboutissant à l'opacité des vitres en raison de la présence de buée dans l'habitacle. Par courrier du 12 juin 2018, l'acquéreur a indiqué au vendeur que les dysfonctionnements dont il se plaignait n'avaient pas été résolus malgré diverses interventions du service après-vente et en joignait une liste. Par courrier du 10 août 2018, il réitérait ses doléances et sollicitait le remplacement du véhicule par un nouveau véhicule en parfait état de marche. Par assignation du 19 octobre 2018, l'EURL Optimal Conseil a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Autoreal. Par ordonnance du 10 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [U] a été désigné pour y procéder. En cours d'expertise, la SAS Autoreal a fait attraire la SAS Jaguar [C] Rover France à la cause et une ordonnance de référé rendant l'expertise commune à cette société a été rendue le 30 juillet 2019. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2021. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2021, l'EURL Optimal Conseil a fait assigner la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017, - condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté l'EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, - condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - ordonné à l'EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents, - dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l'EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4], - débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'usage, - dit que la SAS Jaguar [C] Rover France devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France le 29 septembre 2017, - condamné la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à la SAS 'Auto' (Autoreal) la somme de 88 181,70 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à la SAS Autoreal de restituer à la SAS Jaguar [C] Rover, une fois qu'elle sera en possession du véhicule après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et documents administratifs y afférents, - dit que la SAS Jaguar [C] Rover doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, au siège de la SAS Autoreal, soit [Adresse 5], - condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 8 avril 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble des dispositions à l'exception de celle ayant débouté l'EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. Selon avis du 7 mai 2024, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, saisi par l'EURL Optimal [F] anciennement dénommée Optimal Conseil aux fins de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution du jugement entrepris a : - rejeté la demande en radiation de l'affaire au motif de l'exécution du jugement par l'appelante selon virement du 14 octobre 2024, - joint les dépens de l'incident au fond, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'action en garantie des vices cachés formée par la société Optimal [F] à l'encontre de la société Autoreal et, ce faisant, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Autoreal et [C] Rover France, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a ordonné aucune réduction du prix de vente, condamnant ainsi [C] Rover France à restituer la somme de 88 181,70 euros toutes taxes comprises à la société Autoreal alors que la société Autoreal se trouve assujettie à la TVA de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'au remboursement du prix de vente hors taxes, soit la somme de 68 625 euros hors taxes, - infirmer le jugement en ce qu'il a assorti le remboursement de la restitution du prix de vente des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a ordonné aucune réduction du prix de vente à raison de la décote et de l'utilisation du véhicule par la société Optimal [F], - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros à la Société Optimal [F] à titre de préjudice moral et en ce qu'il a condamné [C] Rover France à relever indemne la société Autoreal à concurrence de la moitié de ladite somme, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Optimal [F] de sa demande formée au titre de l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Optimal [F] de sa demande tirée d'une prétendue résistance abusive, Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par [C] Rover France et d'une gravité telle qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination, - débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, - débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France au visa des articles 1641 et suivants du code civil, À titre subsidiaire, - débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l'obligation de délivrance d'une chose conforme, une telle action étant mal fondée, - débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France, En tout état de cause, - débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, - débouter la société Optimal [F] de sa demande tendant au remboursement de l'entier prix de vente, celui-ci devant être réduit à son montant hors taxes, soit la somme de 78 529,37 euros diminuée de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus, - débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France à raison de la restitution du prix de vente et le limiter, le cas échéant, à son montant hors taxes, soit la somme de 68 625 euros, qu'il conviendra également de diminuer à raison de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus, - débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France à raison des demandes de dommages et intérêts formées par la société Optimal [F], celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, - condamner tout succombant à payer à [C] Rover France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sabrina Paillier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025, la SAS Autoreal demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de : - infirmer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu'il a : ' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017, ' condamné la SAS Autoreal à payer l'EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover Modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ, ' dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de 1ère instance, ' condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, ' ordonné à l'EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculée ER 504 KQ ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents, ' dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ à ses frais dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l'EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4], ' condamné la SAS Autoreal à payer l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l'article 700 code de procédure civile, ' condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Statuant à nouveau, - débouter la société Optimal [F] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] en raison d'un vice caché, - ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l'action en garantie légale des vices cachés, - ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover, - condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros, Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance, - ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, - ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover, - condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros, En tout état de cause, - condamner la société [C] Rover France à garantir et relever indemne la société Autoreal de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - débouter la société Optimal [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société [C] Rover France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Autoreal, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, l'EURL Optimal [F] (anciennement dénommée Optimal Conseil) demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1227 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement dont appel du 12 mars 2024 en ce qu'il a : ' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal véhicules et l'EURL Optimal [F] le 20 octobre 2017, ' condamné Autoreal véhicules à payer à Optimal [F] la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, - réformer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau, - assortir la somme à restituer à l'EURL Optimal [F] correspondant au prix de vente des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 6 juillet 2017 ou à défaut de la mise en demeure du 10 août 2018 ou de l'assignation du 30 décembre 2021, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a par ailleurs dit qu'Autoreal véhicule doit récupérer le véhicule, après paiement des sommes précitées, à ses frais, dans le mois suivant la signification du jugement, au siège d'Optimal [F], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'usage, À titre subsidiaire, à défaut de résolution de la vente, - condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] sur le fondement de la non-conformité contractuelle la somme de 99 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'usage et de la valeur de la chose, En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il déboute Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance outre 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, - réformer le jugement en ce qu'il condamne la SAS Autoreal véhicules à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SAS Autoreal véhicule aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover aux entiers dépens de la procédure d'appel, - débouter la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France de l'intégralité de leurs demandes plus amples et contraires, dirigées à l'encontre de la société Optimal [F]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 février 2026. Par message du 12 mai 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au plus tard pour le 15 mai 2026 par une note en délibéré, s'agissant du fait que la cour pourrait être amenée à rectifier d'office deux omissions de statuer relatives : - à la demande en garantie exercée par la SAS Auto Real à l'égard de la SA Jaguar [C] Rover concernant la restitution du prix de vente du véhicule, - à la demande indemnitaire formée par l'EURL Optimal [F] au titre d'une résistance abusive. La partie appelante ayant estimé ce délai trop bref, par message du 13 mai 2026, il a été laissé aux partie un délai supplémentaire jusqu'au 22 mai 2026 pour faire valoir leurs observations et le délibéré a été prorogé à ce jour. Pa note en délibéré du 21 mai 2026, la SAS Jaguar [C] Rover conclut à la rectification du jugement entrepris et demande à la cour d'insérer au dispositif le débouté de l'EURL Optimal [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que le débouté de la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SAS Jaguar [C] Rover. Par note en délibéré du 20 mai 2026, l'EURL Optimal [F] demande à la cour de statuer sur l'omission en condamnant in solidum la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Elle ajoute s'en rapporter à la décision de la cour sur la restitution du prix de vente par la société Jaguar à la SAS Autoreal.
Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 202/2026
N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQS
SG/KM
Décision déférée du 12 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/00335)
[G]
S.A.S. JAGUAR [C] ROVER FRANCE - DIVISION [C] ROVER FRA NCE
C/
E.U.R.L. OPTIMAL FACADES
S.A.S. AUTOREAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. JAGUAR [C] ROVER FRANCE - DIVISION [C] ROVER FRA NCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
E.U.R.L. OPTIMAL FACADES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUTOREAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, l'EURL Optimal Conseil a acquis auprès de la SAS Autoreal, un véhicule neuf de marque [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 99 222 euros. La SAS Autoreal avait initialement acquis ce véhicule le 29 septembre 2017, auprès de la SAS Jaguar [C] Rover France, pour un montant de 88 181,70 euros.
Entre le 18 et le 22 décembre 2017, le gérant de l'EURL Optimal [F] a adressé plusieurs mails au vendeur du véhicule, pour lui indiquer que certaines prestations qu'il avait commandées n'avaient pas été exécutées et signaler la défaillance des radars avant, des dysfonctionnements des écrans d'affichage, de l'ordinateur de bord, de la commande vocale et un défaut de la ventilation aboutissant à l'opacité des vitres en raison de la présence de buée dans l'habitacle.
Par courrier du 12 juin 2018, l'acquéreur a indiqué au vendeur que les dysfonctionnements dont il se plaignait n'avaient pas été résolus malgré diverses interventions du service après-vente et en joignait une liste. Par courrier du 10 août 2018, il réitérait ses doléances et sollicitait le remplacement du véhicule par un nouveau véhicule en parfait état de marche.
Par assignation du 19 octobre 2018, l'EURL Optimal Conseil a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Autoreal. Par ordonnance du 10 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [U] a été désigné pour y procéder. En cours d'expertise, la SAS Autoreal a fait attraire la SAS Jaguar [C] Rover France à la cause et une ordonnance de référé rendant l'expertise commune à cette société a été rendue le 30 juillet 2019. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2021, l'EURL Optimal Conseil a fait assigner la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017,
- condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1],
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté l'EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonné à l'EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
- dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l'EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4],
- débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'usage,
- dit que la SAS Jaguar [C] Rover France devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France le 29 septembre 2017,
- condamné la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à la SAS 'Auto' (Autoreal) la somme de 88 181,70 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1],
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la SAS Autoreal de restituer à la SAS Jaguar [C] Rover, une fois qu'elle sera en possession du véhicule après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et documents administratifs y afférents,
- dit que la SAS Jaguar [C] Rover doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, au siège de la SAS Autoreal, soit [Adresse 5],
- condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 avril 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble des dispositions à l'exception de celle ayant débouté l'EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Selon avis du 7 mai 2024, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, saisi par l'EURL Optimal [F] anciennement dénommée Optimal Conseil aux fins de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution du jugement entrepris a :
- rejeté la demande en radiation de l'affaire au motif de l'exécution du jugement par l'appelante selon virement du 14 octobre 2024,
- joint les dépens de l'incident au fond,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'action en garantie des vices cachés formée par la société Optimal [F] à l'encontre de la société Autoreal et, ce faisant, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Autoreal et [C] Rover France,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a ordonné aucune réduction du prix de vente, condamnant ainsi [C] Rover France à restituer la somme de 88 181,70 euros toutes taxes comprises à la société Autoreal alors que la société Autoreal se trouve assujettie à la TVA de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'au remboursement du prix de vente hors taxes, soit la somme de 68 625 euros hors taxes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a assorti le remboursement de la restitution du prix de vente des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a ordonné aucune réduction du prix de vente à raison de la décote et de l'utilisation du véhicule par la société Optimal [F],
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros à la Société Optimal [F] à titre de préjudice moral et en ce qu'il a condamné [C] Rover France à relever indemne la société Autoreal à concurrence de la moitié de ladite somme,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Optimal [F] de sa demande formée au titre de l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Optimal [F] de sa demande tirée d'une prétendue résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par [C] Rover France et d'une gravité telle qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination,
- débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
- débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l'obligation de délivrance d'une chose conforme, une telle action étant mal fondée,
- débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France,
En tout état de cause,
- débouter la société Optimal [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
- débouter la société Optimal [F] de sa demande tendant au remboursement de l'entier prix de vente, celui-ci devant être réduit à son montant hors taxes, soit la somme de 78 529,37 euros diminuée de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus,
- débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France à raison de la restitution du prix de vente et le limiter, le cas échéant, à son montant hors taxes, soit la somme de 68 625 euros, qu'il conviendra également de diminuer à raison de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus,
- débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de [C] Rover France à raison des demandes de dommages et intérêts formées par la société Optimal [F], celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
- condamner tout succombant à payer à [C] Rover France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sabrina Paillier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025, la SAS Autoreal demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu'il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017,
' condamné la SAS Autoreal à payer l'EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover Modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ,
' dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de 1ère instance,
' condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
' ordonné à l'EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculée ER 504 KQ ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
' dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ à ses frais dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l'EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4],
' condamné la SAS Autoreal à payer l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l'article 700 code de procédure civile,
' condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Optimal [F] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] en raison d'un vice caché,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l'action en garantie légale des vices cachés,
- ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover,
- condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros,
Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,
- ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover,
- condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société [C] Rover France à garantir et relever indemne la société Autoreal de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter la société Optimal [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société [C] Rover France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Autoreal,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, l'EURL Optimal [F] (anciennement dénommée Optimal Conseil) demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1227 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel du 12 mars 2024 en ce qu'il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal véhicules et l'EURL Optimal [F] le 20 octobre 2017,
' condamné Autoreal véhicules à payer à Optimal [F] la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
- réformer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter
de la décision,
Statuant à nouveau,
- assortir la somme à restituer à l'EURL Optimal [F] correspondant au prix de vente des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 6 juillet 2017 ou à défaut de la mise en demeure du 10 août 2018 ou de l'assignation du 30 décembre 2021,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a par ailleurs dit qu'Autoreal véhicule doit récupérer le véhicule, après paiement des sommes précitées, à ses frais, dans le mois suivant la signification du jugement, au siège d'Optimal [F],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'usage,
À titre subsidiaire, à défaut de résolution de la vente,
- condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] sur le fondement de la non-conformité contractuelle la somme de 99 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'usage et de la valeur de la chose,
En tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il déboute Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance outre 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la SAS Autoreal véhicules à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SAS Autoreal véhicule aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- débouter la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France de l'intégralité de leurs demandes plus amples et contraires, dirigées à l'encontre de la société Optimal [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 février 2026.
Par message du 12 mai 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au plus tard pour le 15 mai 2026 par une note en délibéré, s'agissant du fait que la cour pourrait être amenée à rectifier d'office deux omissions de statuer relatives :
- à la demande en garantie exercée par la SAS Auto Real à l'égard de la SA Jaguar [C] Rover concernant la restitution du prix de vente du véhicule,
- à la demande indemnitaire formée par l'EURL Optimal [F] au titre d'une résistance abusive.
La partie appelante ayant estimé ce délai trop bref, par message du 13 mai 2026, il a été laissé aux partie un délai supplémentaire jusqu'au 22 mai 2026 pour faire valoir leurs observations et le délibéré a été prorogé à ce jour.
Pa note en délibéré du 21 mai 2026, la SAS Jaguar [C] Rover conclut à la rectification du jugement entrepris et demande à la cour d'insérer au dispositif le débouté de l'EURL Optimal [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que le débouté de la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SAS Jaguar [C] Rover.
Par note en délibéré du 20 mai 2026, l'EURL Optimal [F] demande à la cour de statuer sur l'omission en condamnant in solidum la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Elle ajoute s'en rapporter à la décision de la cour sur la restitution du prix de vente par la société Jaguar à la SAS Autoreal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en résolution des contrats de vente successifs
Le premier juge a tiré des conclusions de l'expert l'existence de multiples pannes électroniques constitutives des vices allégués par l'acquéreur profane lesquels, même si l'expert n'a pas expressément indiqué que le véhicule est dangereux, diminuent l'usage du véhicule en raison de leur nombre particulièrement important, d'une manière telle que si ces désordres avaient été connus, l'EURL Optimal [F] ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à un prix inférieur. Le premier juge a considéré qu'il ne fait aucun doute que ces désordres ayant trait à la fabrication même du véhicule, ils étaient en germe avant la vente. Le tribunal a en conséquence prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal [F], ainsi que celle intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal, avec restitution à chaque acquéreur du prix payé TTC, cette dernière étant déboutée de sa demande en garantie contre son propre vendeur au titre de la restitution du prix de vente, au motif qu'il ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Tant la SAS Jaguar [C] Rover que la SAS Autoreal concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a résolu les cessions du véhicule que chacune d'entre elles a opéré.
À cette fin, il est soutenu que l'obligation de démonstration par l'acquéreur d'une preuve incontestable de l'existence d'un vice caché précis et déterminé, affectant le véhicule antérieurement à la vente fait défaut en l'espèce, dans la mesure où :
- dans ses conclusions sur lesquelles s'appuie l'EURL Optimal [F], l'expert est imprécis quant à la nature exacte des défauts allégués dont il n'a pas explicité la réalité,
- 20 mois se sont écoulés entre la date du dernier accedit et le dire récapitulatif que la SAS Jaguar [C] Rover a adressé à l'expert qui n'a pas procédé à un nouvel examen du véhicule alors que celui-ci a continué à être utilisé et entretenu par la société propriétaire,
- le rapport d'expertise fait de façon exclusive état des déclarations de l'EURL Optimal [F] et des clichés et vidéos qu'elle a communiqués, ainsi que des passages du véhicule en ateliers et constats des techniciens du réseau, sans apporter aucun élément technique objectif et contradictoire de nature à confirmer la réalité des allégations de cette société,
- les dysfonctionnements allégués n'ont jamais été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise, en l'absence d'essai routier et l'expert, qui a déposé son rapport de façon précipitée en raison de la crise sanitaire du Covid 19 a clôturé son rapport par un avis dépourvu de sérieux sans identifier précisément les dysfonctionnements qu'il évoque, ni expliciter ceux qui perdureraient à l'issue de sa mission,
- l'expert précise dans son rapport que 'les désordres invoqués ne sont pas liés directement à la vente (')'.
La SAS Jaguar [C] Rover ajoute que l'EURL Optimal [F] n'a fait état que de l'impossibilité de renseigner le lieu de destination sur le GPS à l'aide de la commande vocale, laquelle n'est pas démontrée au regard des évolutions résultant des mises à jour apportées au véhicule, dont il n'est pas établi que l'EURL Optimal [F] y ait procédé avec le soin nécessaire.
Il est souligné que selon un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la SAS Autoreal, le contrôle technique et l'entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur n'ont pas été effectués.
Il est également soutenu qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice d'une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors que :
- l'usage normal et sécurisé n'en est pas compromis, les dysfonctionnements allégués mais non constatés concernant uniquement selon l'expert le 'système de confort, de divertissement et de navigation' et les 'technologies intuitives de communication' ,
- les mises à jour utiles relatives aux défauts évoqués par l'EURL Optimal [F] dans ses dernières écritures de première instance ont été réalisées dans le cadre de l'expertise,
- selon les conclusions de l'expert, de nombreux 'bugs logiciels' ont été résolus, sans qu'il ait précisé lesquels, ni mentionné précisément ceux qui ne le seraient pas,
- l'EURL Optimal [F] ne justifie pas de défauts actuels qui subsisteraient,
- le véhicule reste utilisable et est seulement affecté selon l'expert de dysfonctionnements sporadiques ou permanents concernant essentiellement le système de navigation,
- l'EURL Optimal [F] a conservé l'entier usage du véhicule puisque selon le carnet d'entretien accessible en ligne que la SAS Jaguar [C] Rover indique avoir consulté, le véhicule, qui totalisait 136 323 km au jour de sa restitution dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris, a continué de circuler de façon régulière postérieurement aux opérations d'expertise et a effectué en moyenne 20 000 km par an.
Il est conclu que rien ne justifie que soit prononcée la résolution de la vente au regard des conclusions en l'absence de vice rédhibitoire et pour un défaut qui amoindrit uniquement l'agrément de la chose dont selon la SAS Autoreal les anomalies électroniques restent limitées au système de confort et divertissement du véhicule.
La SAS Jaguar [C] Rover reproche au premier juge d'avoir évoqué des défauts imprécis pour conclure à l'existence de vices cachés et d'avoir considéré que les mises à jour n'avaient pas résolu 'les problèmes détaillés' alors que le fait de procéder à une mise à jour ne saurait constituer la preuve de ce que le véhicule serait affecté d'un défaut, puisque les mises à jour sont destinées à optimiser le fonctionnement du véhicule, notamment les cartographies du GPS. Elle considère que la condamnation prononcée à son encontre repose sur des affirmations péremptoires dépourvues d'éléments techniques objectifs et probants.
La SAS Autoreal soutient qu'en toute hypothèse et compte tenu de l'utilisation du véhicule et de l'état dégradé et non entretenu dans lequel il lui a été restitué, elle ne peut être condamnée à reverser le prix de vente initial qui devrait être diminué, pour tenir compte de la dépréciation du bien qui, ayant subi des altérations, présente une décote et dont la valeur selon la cote Argus ne saurait excéder la somme de 38 600 euros.
La SAS Jaguar [C] Rover indique que l'action en résolution qui aboutit à un anéantissement du contrat implique que la chose soit restituée au vendeur dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait avant la vente et qu'en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil, le prix à restituer doit être diminué à raison de la décote du véhicule et fixé à la cote Argus de 33 843 euros TTC. Elle ajoute avoir elle-même vendu le véhicule à la SAS Autoreal pour le prix de 68 625 euros HT.
Ces deux sociétés font valoir que le constat établi lors de la restitution du véhicule démontre que la console électronique et le tableau de bord fonctionnaient et que le prix à restituer ne peut s'entendre que hors taxe s'agissant d'un véhicule vendu à une entreprise commerciale.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'intégralité du prix de vente, l'EURL Optimal [F] expose avoir acquis le véhicule litigieux dans le cadre d'une commande individualisée avec finitions haut de gamme et équipé de nombreuses options et indique qu'au regard du standing de ce véhicule et de son prix d'achat, il était inconcevable qu'il ne soit toujours pas en état de fonctionnement normal.
La société intimée estime que les venderesses du véhicule contestent de mauvaise foi l'existence des défauts qu'elle a dénoncés dès leur origine et au fur et à mesure de leur apparition, dont la réalité est objectivée par les interventions techniques de la SAS Autoreal. Elle indique que les ordres de réparation dont l'expert a dressé la liste à l'issue des tests et diagnostics qu'il a effectués font la preuve des dysfonctionnements observés, dont témoignent également les vidéos qu'elle a produites, dont elle dresse la liste et qui ont été confirmés par les constats opérés par l'expert qui ont également révélé de nombreux codes défauts. Elle souligne que selon l'expert, les mises à jour disponibles qu'il a fait réaliser n'ont pas résolu de nombreux problèmes, que la fiabilité des modèles commercialisés en 2017 est mise en cause et que le constructeur a lui-même informé son réseau en 2018 de la mise à disposition gratuite d'un nouveau module de contrôle vocal de la navigation, ce qui démontre l'absence de conformité des véhicules au cahier des charges, puis que le système d'info divertissement a été modifié sur les séries suivantes. Elle conteste le fait qu'un défaut d'entretien soit à l'origine des vices électroniques affectant le véhicule. Elle précise qu'il n'était pas aisé de manoeuvrer avec le véhicule dont le radar de recul dysfonctionnait, qu'il ne pouvait être soumis au contrôle technique en raison des messages d'erreur tels que 'défaut de suspension détecté' ou 'système de freinage d'urgence intelligent non disponible' et qu'en conséquence, elle ne l'utilisait plus.
L'EURL Optimal [F] souscrit à la motivation du tribunal et aux conclusions de l'expert quant au fait que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente en ce qu'ils affectent l'architecture informatique et l'environnement technologique du véhicule dans sa fabrication mais ne pouvaient être décelés qu'à l'usage. Elle indique que l'expert a relevé l'existence d'une perte de confort à l'utilisation, ainsi qu'un sentiment d'insécurité de l'utilisateur en raison des nombreuses anomalies électroniques. Elle soutient que les vices constatés diminuent tellement l'usage du véhicule qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance, ainsi que l'ont retenu l'expert et le tribunal. Elle précise que l'usage auquel était destiné le bien ne se limitait pas à rouler s'agissant d'un véhicule haut de gamme toute option et ajoute qu'elle n'avait pas d'autre alternative que de faire circuler le véhicule, dont elle n'a pu obtenir la réparation qu'elle espérait initialement, mais à laquelle le vendeur et l'importateur ne sont pas parvenus. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas non plus le revendre au regard de son état et qu'en conséquence, seule l'action rédhibitoire était envisageable, d'autant que l'expert a relevé que sans informations techniques du constructeur, la remise en conformité du véhicule n'est pas quantifiable.
Elle indique que le vendeur professionnel est de façon irréfragable présumé connaître les vices affectant la chose vendue et qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la SAS Autoreal est tenue de la garantie des vices cachés à son égard.
Elle fait valoir que la résolution du contrat et le principe de réparation intégrale ne permettent pas de mettre à sa charge une indemnité d'usage et que ses adversaires prétendent à tort que la restitution du prix devrait s'opérer par référence à la cote Argus sur la base d'un kilométrage établi de façon non contradictoire.
L'EURL Optimal [F] fait valoir que la SAS Autoreal a repris possession du véhicule le 31 octobre 2024 puis qu'elle a fait réaliser le 04 novembre suivant un constat non contradictoire de l'état du véhicule litigieux sans avoir émis le souhait de faire réaliser un constat en sa présence. Elle en déduit l'absence de valeur probante du constat produit.
Elle conclut en revanche à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'intérêt au taux légal à compter de son prononcé et sollicite qu'il soit fixé à compter de la date du versement du prix du véhicule lors de son acquisition ou à défaut, à compter de la mise en demeure du 10 août 2018 ou de l'assignation du 30 décembre 2021.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l'acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d'une gravité telle qu'elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l'acquéreur n'aurait pas conclu la vente s'il en avait eu connaissance. L'acquéreur supporte la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de la chose vendue, présent au moins en germe antérieurement à la vente.
Sur l'existence d'un vice rédhibitoire
En l'espèce, étant rappelé que le véhicule a été acquis par l'EURL Optimal [F] le 20 octobre 2017, il ressort des éléments produits par cette société que ses premières doléances, exprimées le 18 novembre 2017, ont porté sur l'absence de montage du chargeur de téléphone commandé en option pour la somme de 384 euros HT selon la facture de vente du véhicule, ainsi que la suppression du marquage sur le haillon. Ni l'une ni l'autre de ces réclamations ne peuvent constituer des vices au sens des dispositions pré-citées, s'agissant d'opérations portant sur des accessoires indifférents à la circulation normale du véhicule.
Dans un message séparé du même jour, M. [P] [V], gérant de cette société ajoutait 'En complément, il y a également le défaut de détection des radars avant, la détection fonctionne de manière aléatoire'. Dans un autre mail du 11 décembre 2017, celui-ci ajoutait 'le report aléatoire des informations du répertoire du téléphone sur le véhicule'.
Le 18 décembre 2017, à la suite de la reprise du véhicule après un passage dans les établissements de la SAS Autoreal, M. [V] indiquait 'rien de ce qui devait être fait n'a été fait correctement'. Outre des erreurs ou inachèvements relatifs au chargeur de téléphone et à la dépose du marquage, il indiquait 'la détection des radars ne fonctionne toujours pas, les bugs d'affichage sur les écrans existent toujours, la commande vocale du GPS ne marche toujours pas.
Dans un mail du 22 décembre 2017, ces doléances étaient renouvelées et il y était ajouté un 'Défaut de ventilation (buée dans le véhicule en cas de températures inférieures à 5°C) rendant dangereuse la conduite puisque les vitres latérales deviennent opaques'. L'EURL Optimal [F] demandait à la SAS Autoreal de répondre à ses questions dans les plus brefs délais.
Dans un courrier du 12 juin 2018, soulignant qu'elle avait acquis le véhicule 8 mois auparavant, puis dans un courrier de mise en demeure du 10 août suivant, l'EURL Optimal [F] transmettait à sa venderesse une liste de défauts et dysfonctionnements :
- radars de détection avant défaillants en marche avant en approche lente et rapide, les radars de détection avant fonctionnent quand on enclenche la marche arrière, dysfonctionnement aléatoire toujours existant en marche avant comme en marche arrière,
- dysfonctionnement des écrans d'affichage navigation, téléphone, obligation de s'arrêter avec le véhicule pour retrouver l'usage du téléphone après réinitialisation de la commande (sortie du véhicule, fermeture véhicule, puis retour dans le véhicule), informations du téléphone reportées partiellement sur l'écran du véhicule dysfonctionnement aléatoire (écran interactif, données du téléphone reportées partiellement sur l'écran du véhicule),
- commande vocale navigation absente ou non opérationnelle,
- défaut de ventilation (buée dans le véhicule en cas de températures inférieures à 5°C) rendant dangereuse la conduite puisque les vitres latérales deviennent opaques, fonctionnement en automatique défaillant en cas de températures proches de 0°C et inférieures, obligation de s'arrêter et d'ouvrir les fenêtres pour évacuer la buée, à vérifier lors du prochain hiver puisque le dysfonctionnement n'a été observé qu'en présence de températures négatives, depuis l'intervention du SAV sur ce sujet, la filtration des odeurs ne se fait plus,
- InControl Apps et navigateur web indisponibles.
Ces défauts ont justifié la saisie du juge des référés aux fins d'expertise.
L'expert a procédé à une première réunion technique le 25 mars 2019 au cours de laquelle ont été recueillies les explications de M. [V] qui a maintenu que l'écran d'affichage peut être figé et obliger le conducteur à s'arrêter et éteindre le véhicule et que l'écran peut être noir au démarrage, que la commande vocale fonctionne pour le téléphone mais pas pour les autres applis. M. [V] a indiqué que le défaut de ventilation a été résolu mais que les odeurs persistent, que l'application InControl et le navigateur web ne sont pas fonctionnels. Par ailleurs, les vidéos faites par celui-ci ont été visionnées et il en résulte que la radio tourne en boucle sans s'arrêter lors de la recherche des canaux, l'écran tactile est noir et ne réagit pas, la caméra de recul reste allumée alors que le véhicule est en marche avant.
L'expert a personnellement procédé à des constatations et tests (p15 et 17/48) selon lesquels :
- le détecteur d'obstacle avant ne fonctionne pas en mode 'normal',
- lors du mode 'parking', alerte sonore fonctionne et visuel sur écran,
- la carte SIM de M. [V] fonctionne normalement dans un véhicule de démonstration du concessionnaire alors que dans le véhicule litigieux, le fonctionnement est correct pour la commande vocale, mais il existe des difficultés de reconnaissance pour la navigation.
L'expert a également procédé à un diagnostic électronique du véhicule, ce qui lui a permis de vérifier que :
- les versions des logiciels étaient à jour et aucune mise à jour disponible n'était en attente concernant les modules du contrôle châssis, de commande passerelle, de confort habitacle, d'affichage interactif, de commande sécurité passive et de contrôle télématique,
- des références des logiciels étaient d'anciennes versions ou des actions étaient nécessaires et des mises à jour étaient disponibles concernant les modules de contrôle régulation de vitesse, de traitement de l'image 'A' et 'B', de télématique, navigation et divertissement, de combiné d'instruments, de commande direction, de commande groupe motopropulseur, porte AR et trappe carburant, de détection obstacles latéraux gauche et droit et le module interactif InControl Touch Pro.
L'expert a noté que des versions de logiciels ont été remplacées et que certaines versions sont prêtes pour être téléchargées et que toutefois, le détail des fonctions dans le protocole de test fait apparaître de nombreuses réponses négatives sur les plages de données liées à la communication.
Présent lors de ces opérations, le chef d'atelier de la SAS Autoreal a indiqué qu'une mise à jour actuelle était en quarantaine car 'elle génère un problème de suspension. Malgré les mises à jour qui ont été réalisées, le client nous indique avoir toujours des problèmes'.
Dans un dire du 04 novembre 2019, la SAS Jaguar [C] Rover a adressé à l'expert le détail horodaté des mises à jour réalisées sur les logiciels équipant le véhicule.
À l'issue de cette première réunion, l'expert a conclu que les contrôles réalisés valident des anomalies, des dysfonctionnements et des opérations non réalisées (p29/48).
Une seconde réunion d'expertise a eu lieu le 04 septembre 2019, en présence de représentants de l'acquéreur et des deux sociétés venderesses. À cette occasion, M. [V] a fait part d'une absence d'évolution depuis la dernière mise à jour et de l'apparition d'un nouveau défaut , le chauffage 'se mettant à fond par temps chaud'. À l'issue de cette réunion, la SAS Autoreal a par ailleurs produit les justificatifs des demandes d'assistance technique adressées au constructeur la SAS Jaguar [C] Rover qui jusque là en réfutait l'existence. Ont également été produits les ordres de réparation ainsi que les factures d'entretien périodique et de maintenance. La SAS Jaguar [C] Rover a également fourni à l'expert l'historique daté des mises à jour par le constructeur des logiciels équipant ce véhicule.
L'expert a décrit le véhicule comme appartenant à la gamme supérieure des SUV avec finitions haut de gamme, équipé de nombreuses options et accessoires, acquis suite à une commande individualisée avec choix d'options et d'accessoires et souligné que figurant au dernier catalogue du constructeur lors de la vente, il n'entrait pas dans une fin de série.
L'expert a constaté que le témoin 'liquide échappement diesel bas' était allumé au tableau de bord.
Il a également examiné les désordres signalés antérieurement par l'utilisateur du véhicule et matérialisés par des photographies versées aux débats de façon contradictoire. L'expert a ainsi retenu comme avérés les dysfonctionnements suivants :
- la caméra arrière qui se fige anormalement sur l'écran multimédia alors que le véhicule est en circulation routière normale,
- les problèmes de chauffage et de désembuage de l'habitacle,
- les écrans tactiles ponctuellement totalement inactifs,
- le son de la radio qui ne revient pas lorsque'il se coupe pour les annonces de navigation,
- la recherche en boucle infinie des stations de radio,
- la navigation qui affiche des instructions différentes et contradictoires sur le tableau de bord et sur l'écran multimédia,
- l'aide au stationnement qui s'affiche aléatoirement alors que le véhicule est en circulation.
En outre, le 17 juillet 2020, le régulateur de vitesse, dont l'expert souligne qu'il est une aide à la conduite s'est bloqué suite à une opération de maintenance habituelle et la suspension du véhicule est restée bloquée en position haute, avec impossibilité de rétablir la configuration normale. L'expert estime que ce dernier point est probablement lié à une mise à jour logicielle qui a été faite à distance par le constructeur et précise 'ce point particulier a été décrit par les techniciens [C] Rover lors de notre dernière réunion et il n'était pas résolu à l'époque des faits'.
Selon M. [U], les multiples mises à jour des logiciels du véhicule par le constructeur lors des passages en atelier n'ont pas permis de résoudre de nombreux problèmes 'qui sont détaillés'. Cette observation fait à l'évidence référence aux mises à jour antérieures à son intervention qui se sont révélées inefficaces puisqu'il a lui-même pu constater divers défauts dans les circonstances suivantes lors de son examen technique du véhicule.
L'expert, après avoir recueilli les observations des parties sur les interventions réalisées après la vente a effectué un diagnostic électronique avec l'outil du concessionnaire, lequel a permis de relever 18 codes défauts. Sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste de façon exhaustive, il doit être souligné que ces défauts affectent : les modules audio, ABS, habitacle, châssis, sièges conducteur et passager avant, passerelle communication [Localité 5], chauffage-ventilation, inControl Touch Pro, infodivertissement, commande tableau de bord, traitement d'image, commande groupe motopropulseur, dispositifs sécurité passive, porte arrière et trappe carburant, attelage, réseau cellulaire et connexion cloud.
Au vu de ces constats faits par l'expert dans le cadre du diagnostique électronique auquel il a procédé le 04 septembre 2019 et aux multiples codes défauts qu'il a fait émerger, c'est contre l'évidence que la SAS Jaguar [C] Rover affirme que les défauts allégués par l'acquéreur final du véhicule n'ont pas été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise, alors qu'elle était représentée par son conseil lors de cette réunion.
L'expert a également constaté l'installation du logiciel 'SOTA' sur le véhicule, destiné à permettre au constructeur d'opérer des mises à jour à distance sans passage en atelier. Ce logiciel a été mis à jour après installation en présence de l'expert, une mise à jour des commandes vocales, du logiciel de freinage ABS et du logiciel AAM (Audio Amplifier Module) a également été faite. L'expert a par ailleurs constaté que d'autres mises à jour étaient en attente sur les fonctions logicielles du véhicule concernant l'attelage, les sièges conducteur et passager, la passerelle, la commande BV, le chauffage, les phares, les caméra arrière et avant, les instruments de bord, l'écran, l'assistance au parking, les portes avant et arrière ainsi que le coffre, la direction et l'angle du volant, la gestion moteur, la télécommande, la sécurité passive, la détection rétroviseurs, l'unité télématique et la pression des pneus.
Le test de la commande vocale a révélé que la réponse vocale à une demande de code postal ou d'adresse comme indiqué sur l'écran indiquait toujours 'fonction indisponible', que de même la fonction du véhicule InControl Apps relative à l'utilisation d'un téléphone Android était non disponible sur ce véhicule alors qu'elle fonctionnait sur un autre de même modèle. Selon l'expert, même si l'option pour la navigation n'était pas activée, cette fonction était normalement opérationnelle.
S'étant vu reprocher par un dire du constructeur de n'avoir pas constaté les doléances de l'acquéreur en l'absence d'examen routier, l'expert a répondu que malgré l'absence d'essai routier prolongé, les désordres ont parfaitement été constatés, après avoir été validés au cours des passages ateliers antérieurs et qu'ils ressortaient des constats des techniciens du réseau et des nombreuses vidéos prises par le conducteur en circulation. La SAS Jaguar [C] Rover a également souligné qu'il appartenait à l'utilisateur de procéder au téléchargement des mises à jour via le site internet dédié et que les dernières mises à jour multimédia n'avaient pas été faites, ce à quoi l'expert a répondu que le premier point ne concernait que la cartographie sans résoudre les autres problèmes et que le multimédia n'était pas le seul désordre en cause. L'expert a encore contredit l'affirmation de la SAS Jaguar [C] Rover selon laquelle le 'véhicule était conforme à l'issue de la visite de son technicien consécutive à la réunion du 04 septembre 2019', alors qu'après cette réunion, il devait être laissé à la disposition du concessionnaire pour que toutes les mises à jour nécessaires soient effectuées. L'expert a relevé que le fait que le kilométrage continue de croître n'était pas la preuve de la conformité du véhicule haut de gamme dont l'équipement décrit dans le catalogue constructeur ne s'avère pas fonctionnel à l'utilisation, outre les 'petits désordres litaniques'.
Il ressort des opérations conduites par l'expert qu'à deux reprises, il a constaté que les défauts et désordres dénoncés dès l'origine par l'EURL Optimal [F], ainsi que d'autres désordres apparus à l'usage du véhicule l'ont affecté de manière permanente.
Au regard de leur caractère particulièrement technique, ces désordres, qui n'ont pu être décelés qu'à l'aide de matériel électronique spécifique et sophistiqué n'étaient pas décelables pour un profane.
La cour observe que les défauts et désordres se manifestant au cours de la circulation du véhicule (fixité de la caméra arrière et affichage aléatoire de l'aide au stationnement en circulation normale, instructions de navigation différentes selon les écrans, inactivité ponctuelle des écrans tactiles), ont été par nature susceptibles de créer pour le conducteur un effet de surprise et de stress incompatibles avec la conduite normale d'un véhicule automobile. Les photographies insérées dans le rapport d'expertise, dont il n'est pas contesté qu'elles représentent le véhicule litigieux en circulation permettent de constater que les problèmes relatifs au chauffage et au désembuage de l'habitacle étaient d'une ampleur telle qu'ils compromettaient la visibilité du pare-brise depuis l'intérieur de l'habitacle, ce qui était incompatible avec un usage en toute sécurité. Ces désordres, cumulés aux autres défauts électroniques constatés par l'expert ont nécessité, à compter des semaines qui ont suivi l'achat du véhicule neuf et jusqu'aux opérations d'expertise deux années plus tard de multiples prises de contact par le gérant de la société propriétaire avec le concessionnaire et passages du véhicule dans ses ateliers, sans résultat tangible. Selon les déclarations d'un préposé du concessionnaire, la marque elle-même n'était pas en mesure de réaliser toutes les mises à jour dont l'une au moins pouvait générer un nouveau désordre sur la suspension.
Il résulte du tout que dès la vente, le véhicule a été affecté de défauts et désordres rédhibitoires en ce qu'ils ont compromis la sécurité de la circulation normale du véhicule et la sérénité du conducteur normalement attendues de ce type de véhicule et contraint sa propriétaire à dArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fb72dcdc6046d47e8b0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel