Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4d77cdc6046d47e0e2c0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 1er octobre 2025, Monsieur [K] [D] a sollicité la condamnation de la SAS [F] et ASSOCIES à lui payer une somme de 3000e en principal et 1000e à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [D] indique avoir constaté un dégât des eaux dans son logement et avoir fait une déclaration de sinistre le 9 avril 2024. Une expertise a déterminé que l’origine du sinistre provenait de la copropriété voisine gérée par la SAS [F] et ASSOCIES. Celle ci s’était engagée à réaliser les travaux, qui n’ont jamais été fait. Après une nouvelle expertise diligentée par son assureur et concluant de la même manière que la précédente, le syndic a réitéré son engagement qu’il n’a pas tenu. Une tentative préalable de conciliation s’est soldée par un échec. Monsieur [D] sollicite donc la réparation de son préjudice constitué par les travaux à engager à hauteur de 3000€ et le paiement d’un garde meuble à hauteur de 1000€. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [D] maintient ses demandes et indique que le syndicat des copropriétaires aurait fait faire les travaux mais qu’ils se seraient avérés insuffisants, ce qu’à reconnu le syndic qui s’est engagé à procéder à des travaux complémentaires. La SAS [F] ET ASSOCIES représentée à l’audience par Monsieur [X] [L] conclut au rejet des demandes, aux motifs que: - le syndic n’est que le représentant du syndicat des copropriétaires et que ce dernier n’a pas a été attrait dans la cause - la copropriété n’est pas mitoyenne avec le demandeur, le syndic a fait curer les réseaux et réaliser une étanchéité par une résine dans le regard mais qu’il demeure la reprise des évacuation vers la rue, qu’il attend un second devis pour qu’il y ait le vote des copropriétaires sur ces travaux. - il rappelle que le syndic n’a qu’une obligation de moyens en la matière. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 56Z N° RG 25/05170 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCL JUGEMENT N° B DU : 19 Mai 2026 [K] [D] C/ S.A.S. [F] ET ASSOCIES, représentée par [F] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à S.A.S. [F] ET ASSOCIES, représentée par [F] [H] Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ET DÉFENDERESSE S.A.S. [F] ET ASSOCIES, représentée par le président Monsieur [F] [H], dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Monsieur [L] [X], muni d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Selon requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 1er octobre 2025, Monsieur [K] [D] a sollicité la condamnation de la SAS [F] et ASSOCIES à lui payer une somme de 3000e en principal et 1000e à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [D] indique avoir constaté un dégât des eaux dans son logement et avoir fait une déclaration de sinistre le 9 avril 2024. Une expertise a déterminé que l’origine du sinistre provenait de la copropriété voisine gérée par la SAS [F] et ASSOCIES. Celle ci s’était engagée à réaliser les travaux, qui n’ont jamais été fait. Après une nouvelle expertise diligentée par son assureur et concluant de la même manière que la précédente, le syndic a réitéré son engagement qu’il n’a pas tenu. Une tentative préalable de conciliation s’est soldée par un échec. Monsieur [D] sollicite donc la réparation de son préjudice constitué par les travaux à engager à hauteur de 3000€ et le paiement d’un garde meuble à hauteur de 1000€. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [D] maintient ses demandes et indique que le syndicat des copropriétaires aurait fait faire les travaux mais qu’ils se seraient avérés insuffisants, ce qu’à reconnu le syndic qui s’est engagé à procéder à des travaux complémentaires. La SAS [F] ET ASSOCIES représentée à l’audience par Monsieur [X] [L] conclut au rejet des demandes, aux motifs que: - le syndic n’est que le représentant du syndicat des copropriétaires et que ce dernier n’a pas a été attrait dans la cause - la copropriété n’est pas mitoyenne avec le demandeur, le syndic a fait curer les réseaux et réaliser une étanchéité par une résine dans le regard mais qu’il demeure la reprise des évacuation vers la rue, qu’il attend un second devis pour qu’il y ait le vote des copropriétaires sur ces travaux. - il rappelle que le syndic n’a qu’une obligation de moyens en la matière. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En effet, l’action intentée par Monsieur [D] ne peut être fondée sur le contrat de mandat existant entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il n’a attrait dans la cause que le syndic et non le syndic es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Il ne peut donc faire valoir que des fautes délictuelles à l’encontre du syndic dans le cadre de la responsabilité extra contractuelle que celui ci engage à l’égard des tiers. Ainsi, Monsieur [D] peut faire valoir une faute du syndic dans l’exercice de ses fonctions telle que l’inexécution de l’une de ses obligations légales ou règlementaires sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la coproprité ou du décret du 17 mars 1967, soit une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité. Parmi ses obligations légales, figure celle de procéder de sa propre initiative à tous travaux urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, le caractère urgent relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il lui appartient dans ce cadre d’en informer les copropriétaires et de réunir immédiatement une assemblée générale en application de l’article 37 du décret du 17 mars 1967. En l’espèce, Monsieur [K] [D] produit à l’appui de ses demandes: - l’expertise diligentée par AXA en date du 12 février 2025 qui conclue “les infiltrations se localisent dans le débarras propriété de Monsieur [K] [D]. Nous n’avons pas de réclamation du copropriétaire”. - un rapport d’intervention de la société Ax’eau Sud Ouest du 26 mai 2025 qui permet de constater de l’humidite et un écoulement lors d’épisodes pluvieux et qui conclut “les essais sur l’ensemble des éléments de l’enveloppe du bâtiment pouvant être à l’origine de l’infiltration d’eau nous ont permis de constater une fissure en pied de façade. - un constat amiable de dégât des eaux du 9 avril 2024. - un mail de Monsieur [M] adressé au conciliateur en date du 9 juin 2025 en ce sens “nous allons chiffrer les travaux de reprise nécessaire”. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [D] rapporte la preuve du préjudice qu’il subit et de l’imputabilité probable des désordres à l’immeuble géré par le syndic attrait dans la cause, il ne rapporte aucune preuve relative à un manquement du syndic dans la gestion du sinistre. Il n’est ainsi pas démontré que le syndic se serait engagé à réaliser des travaux avant le 9 juin 2025, qu’il n’aurait pas réalisé, ni même que des travaux non adéquats auraient été réalisés. Le caractère urgent des travaux n’est pas davantage démontré. Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Succombant à la présente procédure, il sera par ailleurs tenu aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par décison rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f4d77cdc6046d47e0e2c0
Données disponibles
- Texte intégral