Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f4672cdc6046d47e04cd7
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique reçu le 14 août 2024, Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [J] ont acquis de Monsieur [K] [Q] et Madame [N] [D] une maison à usage d’habitation, située à [Localité 6], au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la coproprieté. Par exploits en dates des 16, 17 et 23 février 2026, Madame [B] et Monsieur [J] ont fait assigner en référé Monsieur [Q], Madame [D], la S.A. Suez Eau France et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya Phénix, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. Ils exposent que : -ils ont constaté, dès leur entrée dans les lieux, plusieurs désordres, notamment la présence d’humidité et de moisissures dans la cuisine ; -l’expert amiable qu’ils ont désigné, a relevé la présence importante d’humidité par remontées capillaires affectant le mur de la la cuisine, de la chambre d’enfant et certaines parties des murs de la maison, et constaté le déversement, lors de l’ouverture de l’eau dans la douche située au rez-de-chaussée, d’une évacuation des eaux usées à l’extérieur de la copropriété, qu’il impute à une non-conformité du réseau sanitaire, probablement en lien causal avec les présences d’humidité observées dans la cuisine ; -le rapport du technicien de la société Suez Eau France du 1er juillet 2025 de non-conformité de l’installation, contredit l’avis de conformité dudit réseau qu’elle avait émis dans le cadre de la vente ; -le rapport de recherches de fuites de la société JS Plomberie du 4 juillet 2025, retient un taux important d’humidité, ainsi qu’un mauvais diagnostic des évacuations réalisé par la société Suez ; -les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable aux désordres, sont demeurées vaines, de sorte que cette situation préjudiciable perdurant, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. ***** Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions de la S.A.S. Suez Eau France, notifiées par RPVA le 19 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, et de réserver les dépens. Monsieur [Q] et Madame [D] d’une part, le SDC [Adresse 6] d’autre part, ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 2 juin 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me VASLON + 1 CCC à Me TOBIANA + 1 CCC à Me PENSO + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 EXPERTISE [R] [W] [B], [Y] [U] [J] c/ [K] [Q], [N] [D], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.D.C. SDC MAS DES [F] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00249 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUVS Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [R] [W] [B] née le 03 Août 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] » [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [Y] [U] [J] né le 23 Août 1996 à [Localité 3] [Adresse 1] » [Adresse 2] [Localité 2] tous deux représentés par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Monsieur [K] [Q], actuellement [Adresse 3] [Adresse 1] » [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [N] [D] [Adresse 1] » [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.D.C. MAS DES GOURGUETTES C/o son syndic, CITYA PHENIX [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique reçu le 14 août 2024, Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [J] ont acquis de Monsieur [K] [Q] et Madame [N] [D] une maison à usage d’habitation, située à [Localité 6], au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la coproprieté. Par exploits en dates des 16, 17 et 23 février 2026, Madame [B] et Monsieur [J] ont fait assigner en référé Monsieur [Q], Madame [D], la S.A. Suez Eau France et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya Phénix, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. Ils exposent que : -ils ont constaté, dès leur entrée dans les lieux, plusieurs désordres, notamment la présence d’humidité et de moisissures dans la cuisine ; -l’expert amiable qu’ils ont désigné, a relevé la présence importante d’humidité par remontées capillaires affectant le mur de la la cuisine, de la chambre d’enfant et certaines parties des murs de la maison, et constaté le déversement, lors de l’ouverture de l’eau dans la douche située au rez-de-chaussée, d’une évacuation des eaux usées à l’extérieur de la copropriété, qu’il impute à une non-conformité du réseau sanitaire, probablement en lien causal avec les présences d’humidité observées dans la cuisine ; -le rapport du technicien de la société Suez Eau France du 1er juillet 2025 de non-conformité de l’installation, contredit l’avis de conformité dudit réseau qu’elle avait émis dans le cadre de la vente ; -le rapport de recherches de fuites de la société JS Plomberie du 4 juillet 2025, retient un taux important d’humidité, ainsi qu’un mauvais diagnostic des évacuations réalisé par la société Suez ; -les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable aux désordres, sont demeurées vaines, de sorte que cette situation préjudiciable perdurant, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. ***** Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions de la S.A.S. Suez Eau France, notifiées par RPVA le 19 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, et de réserver les dépens. Monsieur [Q] et Madame [D] d’une part, le SDC [Adresse 6] d’autre part, ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique reçu le 14 août 2024, de l’attestation de la société Suez Eau France du 30 novembre 2023, du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] [G] du 7 juillet 2025, de la réponse à enquête de conformité de la société Suez Eau France en date du 1er juillet 2025, du rapport de recherche de fuites de la société JS Plomberie du 4 juillet 2025, du rapport d’intervention de la société Sotame du 18 août 2025, des photographies des lieux et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Donnons acte à Monsieur [K] [Q], Madame [N] [D], la S.A. Suez Eau France et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de leurs protestations et réserves d’usage Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [X] [S] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06-09-07-53-22 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique reçu le 14 août 2024, de l’attestation de la société Suez Eau France du 30 novembre 2023, du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] [G] du 7 juillet 2025, de la réponse à enquête de conformité de la société Suez Eau France en date du 1er juillet 2025, du rapport de recherche de fuites de la société JS Plomberie du 4 juillet 2025, du rapport d’intervention de la société Sotame du 18 août 2025, des photographies des lieux ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [J] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [J] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f4672cdc6046d47e04cd7
Données disponibles
- Texte intégral