Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3a35cdc6046d47df5066
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 440 830 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
- - EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [Y] [N] et à Madame [A] [C] un prêt personnel d’un montant de 4 000 €, remboursable en 42 mensualités d'un montant de 118,68€, hors assurance, au taux débiteur de 12,81%. Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Madame [A] [C] le paiement de la somme de 769,74€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine. Par exploit du 23 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [A] [C] devant le présent tribunal afin qu'il : - la condamne à lui payer la somme de 4 408,30€ avec intérêts au taux contractuel de 12,82% à compter du 12 février 2026 ; - la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026. À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [A] [C] comparait en personne. Elle explique avoir été licenciée le 05 mars 2026 et que son conjoint est atteint d'une grave pathologie. Elle sollicite l'octroi de délais de grâce afin qu'elle puisse retrouver un emploi pour honorer le paiement des sommes qui lui sont réclamées. Le dossier est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
- - COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCN Minute N° : JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR(S) : Madame [A] [W], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (84) [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 24/3/26 - - EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [Y] [N] et à Madame [A] [C] un prêt personnel d’un montant de 4 000 €, remboursable en 42 mensualités d'un montant de 118,68€, hors assurance, au taux débiteur de 12,81%. Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Madame [A] [C] le paiement de la somme de 769,74€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine. Par exploit du 23 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [A] [C] devant le présent tribunal afin qu'il : - la condamne à lui payer la somme de 4 408,30€ avec intérêts au taux contractuel de 12,82% à compter du 12 février 2026 ; - la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026. À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [A] [C] comparait en personne. Elle explique avoir été licenciée le 05 mars 2026 et que son conjoint est atteint d'une grave pathologie. Elle sollicite l'octroi de délais de grâce afin qu'elle puisse retrouver un emploi pour honorer le paiement des sommes qui lui sont réclamées. Le dossier est mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; 1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 novembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 23 février 2026. Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. 2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Qu'en l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [A] [C], la somme de totale de 4 408,30€ au titre du solde du crédit et de l'indemnité de résiliation. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la signification de la présente décision. 3) Sur la capitalisation des intérêts Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; Qu'il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ; Qu'en conséquence, la demande sera rejetée. 4) Sur la demande de délais de grâce Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Qu'en l'espèce, la situation de la défenderesse, dûment justifiée, commande, compte-tenu de la relative modicité de la somme qui lui est réclamée, de faire droit à sa demande de délais de grâce durant une période de 24 mois ; Qu'en conséquence, il sera ordonné le report du paiement de sa dette envers la demanderesse pour une durée de 24 mois. 5) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Madame [A] [C] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [A] [C] à payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel consenti le 16 juillet 2024 à Madame [A] [C] ; Condamne Madame [A] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 4 408,30€ avec intérêts au taux contractuel de 12,82% à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne le report du paiement de cette somme, durant une période de 24 mois, qui sera exigible à compter du 19 mai 2028 ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Madame [A] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [A] [C] au paiement des dépens. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 19 mai 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 19 MAI 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3a35cdc6046d47df5066
Données disponibles
- Texte intégral