Tribunal Judiciaire · CALAIS JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f367bcdc6046d47df027d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 599 700 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre électronique n°41882989449002 acceptée le 9 mai 2022, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [V] un prêt personnel d’un montant de 5997 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 3,89% et au taux annuel effectif global de 3,96%. L’emprunteur a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 23 janvier 2026, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] [V] de lui régler la somme de 70,01 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de : constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 5997 euros, souscrit le 9 mai 2022 par le défendeur auprès d’elle ; en tout état de cause, condamner M. [H] [V] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 5433,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,89% l’an sur la somme de 5036,52 euros à compter de l’assignation valant mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de le condamner à la somme de 4218,18 euros ;condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. M. [H] [V], cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PWX Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00352 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PWX Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [H] [V] Copie certifiée conforme délivrée à : [H] [V] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : Me Fabien REMBOTTE le : 22/05/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [V] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre électronique n°41882989449002 acceptée le 9 mai 2022, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] [V] un prêt personnel d’un montant de 5997 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 3,89% et au taux annuel effectif global de 3,96%. L’emprunteur a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 23 janvier 2026, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] [V] de lui régler la somme de 70,01 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de : constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 5997 euros, souscrit le 9 mai 2022 par le défendeur auprès d’elle ; en tout état de cause, condamner M. [H] [V] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 5433,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,89% l’an sur la somme de 5036,52 euros à compter de l’assignation valant mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de le condamner à la somme de 4218,18 euros ;condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. M. [H] [V], cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance Sur la recevabilité de l’action en paiement : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2025. L’assignation ayant été signifiée le 25 février 2026, l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 23 janvier 2026, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 70,01 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu de l’historique du compte, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti. En conséquence, l’assignation valant mise en demeure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 9 mai 2022 à la date du 25 février 2026 et de considérer le solde du prêt comme exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le bordereau de rétractation : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°41882989449002 a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule : « L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (…). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [V] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur la vérification de la solvabilité : Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000 euros. Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, le contrat de prêt conclu par M. [V] porte sur un montant emprunté supérieur à 3000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique. Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. * Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 9 mai 2022, date de conclusion du contrat n°41882989449002. Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes. En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 28 octobre 2025 produits que M. [V] a réglé la somme de 1778,82 euros avant la déchéance du terme et qu’il a emprunté la somme de 5997 euros. La somme restant due par M. [V] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 4218,18 euros. Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,89%, tandis que le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. *** Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 4218,18 euros au titre du solde du crédit n°41882989449002, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41882989449002 conclu entre les parties le 9 mai 2022 à compter du 25 février 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à compter du 9 mai 2022 ; CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 4218,18 € (quatre mille deux cent dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°41882989449002, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f367bcdc6046d47df027d
Données disponibles
- Texte intégral