Tribunal Judiciaire · CALAIS JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f3654cdc6046d47deff2c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 502 800 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 08 juin 2023, M. [L] [Z] a donné à bail à M. [S] [W] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 252 euros outre 167 euros de provisions sur charges. Par acte du même jour, M. [D] [I] s’est porté caution des engagements de M. [S] [W]. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [Z] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 757,29 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 octobre 2025. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 22 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, M. [L] [Z] a fait assigner M. [S] [W] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageur si besoin est, condamner solidairement les défendeurs à lui payer les loyers et charges impayés au 5 janvier 2026, soit la somme de 996,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les loyers échus depuis le 1er mars 2024 jusqu’à la date de résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi soit 418 euros,condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la CCAPEX et de tous les actes de procédure postérieurs. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 octobre 2025, et ce pendant plus de deux mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026. A l'audience, M. [L] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 579,16 euros, selon décompte en date du 2 avril 2026. M. [S] [W] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il ne formule pas de demande de délais de paiement en indiquant qu’il va s’acquitter prochainement de sa dettecar sa famille va l’aider. Il expose bénéficier du revenu de solidarité active et des aides au logement. M. [D] [I] indique qu’il a payé les quatre dernières mensualités de loyer puisque le locataire ne s’est pas acquitté de celle-ci. Il demande uniquement que le bail soit résilié pour mettre fin à son engagement de caution. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4D Minute : JUGEMENT Du : 22 Mai 2026 M. [L] [Z] C/ M. [S] [W] M. [D] [I] ès qualité de caution Copie certifiée conforme délivrée à : [S] [W], [D] [I] et à la sous-préfecture de [Localité 2] le : 22/05/2026 Formule exécutoire délivrée à : [L] [Z] le : 22/05/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] comparant ET : DÉFENDEUR(S) M. [S] [W] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparant M. [D] [I] ès qualité de caution [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 4] comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 08 juin 2023, M. [L] [Z] a donné à bail à M. [S] [W] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 252 euros outre 167 euros de provisions sur charges. Par acte du même jour, M. [D] [I] s’est porté caution des engagements de M. [S] [W]. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [Z] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 757,29 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 octobre 2025. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 22 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, M. [L] [Z] a fait assigner M. [S] [W] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageur si besoin est, condamner solidairement les défendeurs à lui payer les loyers et charges impayés au 5 janvier 2026, soit la somme de 996,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les loyers échus depuis le 1er mars 2024 jusqu’à la date de résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi soit 418 euros,condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la CCAPEX et de tous les actes de procédure postérieurs. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 octobre 2025, et ce pendant plus de deux mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026. A l'audience, M. [L] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 579,16 euros, selon décompte en date du 2 avril 2026. M. [S] [W] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il ne formule pas de demande de délais de paiement en indiquant qu’il va s’acquitter prochainement de sa dettecar sa famille va l’aider. Il expose bénéficier du revenu de solidarité active et des aides au logement. M. [D] [I] indique qu’il a payé les quatre dernières mensualités de loyer puisque le locataire ne s’est pas acquitté de celle-ci. Il demande uniquement que le bail soit résilié pour mettre fin à son engagement de caution. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 08 juin 2023 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2025, pour la somme en principal de 757,29 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 des délais de paiement dans la limite de trois années peuvent être accordés par le juge à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Par ailleurs, l'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats par M. [L] [Z] que M. [S] [W] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience puisque c’est la caution qui s’est acquittée des quatre dernières mensualités de loyer. M. [S] [W] étant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La demande de déménageur sera rejetée puisqu’il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation M. [S] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, M. [L] [Z] produit un décompte démontrant que M. [S] [W] reste lui devoir la somme de 579,16 euros à la date du 2 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Les frais de poursuite, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens. Ces frais de poursuite sont les suivants : 81,78 euros le 15 octobre 2025, 12,02 euros le 16 octobre 2025, 73,18 euros le 22 décembre 2025, 80,89 euros le 26 janvier 2026, 80,89 euros le 26 janvier 2026, 36,11 euros le 27 janvier 2026. Pour la somme au principal, M. [S] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 214,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [S] [W] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit la somme de 418 euros. Sur les demandes à l'encontre de la caution Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, M. [D] [I] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par M. [S] [W], pour tout le temps où le locataire occupera le logement, dans la limite de 5028 euros. De plus, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à la caution. En conséquence, il convient de condamner M. [D] [I] à payer à M. [L] [Z] la somme de 214,29 euros, solidairement avec M. [S] [W]. Sur les demandes accessoires M. [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX. Les actes de procédure postérieurs, lesquels s’avèrent, à ce stade, purement hypothétiques, ne seront pas compris dans les dépens. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 juin 2023 entre M. [L] [Z] et M. [S] [W] concernant le local à usage d’habitation, situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 15 décembre 2025; ORDONNE en conséquence à M. [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT que M. [L] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [S] [W] à verser à M. [L] [Z] la somme de 214,29 euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, incluant la mensualité d’avril 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE M. [D] [I] solidairement avec M. [S] [W] au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 2 avril 2026, soit la somme de 214,29 euros ; CONDAMNE M. [S] [W] à verser à M. [L] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 418 euros), à compter du 3 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et M. [S] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX ; DÉBOUTE les parties de leurs demande plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f3654cdc6046d47deff2c
Données disponibles
- Texte intégral