Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f29f0cdc6046d47de1aee
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 19 799 419 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2025, Madame [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : - Inéligibilité - une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L.711-3). Cette décision a été notifiée à Madame [C] [V], qui en a accusé réception le 08 juillet 2025. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025 et reçu par la commission le 17 juillet 2025, Madame [C] [V] a contesté la décision d’irrecevabilité. Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu le 19 avril 2025. À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [C] [V] s’est présentée en retard après la clôture des débats à l’occasion de laquelle a été prononcée la caducité de son recours. Par courrier du même jour, elle a sollicité le relevé de caducité qui a été accordé. Madame [C] [V] a été convoquée à l’audience du 20 janvier 2026. Lors de cette audience, elle a maintenu les termes de son recours. Elle indique que son entreprise a été radiée à l’issue d’une liquidation judiciaire au cours de laquelle la dette de la MSA a été prise en compte. Elle fait valoir que son dossier est passé « en tant que professionnel et non particulier » car elle a mentionné la dette de la MSA. Elle explique son entreprise agricole a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’elle n’existe plus depuis le 1er avril 2023 et que la liquidation a été clôturée en début d’année 2025. Madame [C] [V] souhaite exclure la dette de la MSA qu’elle a intégrée par erreur dans son dossier de surendettement. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont fait valoir aucune observation, à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance : - [14] qui par, courrier en date du 09 décembre 2025, fait état d’une créance de 35 878,17 euros, - [10] (courrier du 20 mars 2025) et Madame [W] [T] du service surendettement de 1640 FINANCE (courriel du 09 décembre 2025) qui mentionnent une cession de la créance [15] n° 41626835463100 intervenue le 09 janvier 2025 par [10] au bénéfice de la société [16] dont le dossier est géré par [17], y joignant l’attestation de cession de créance ainsi que le mandat et pouvoir spécial. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [C] [V] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant le 28 février 2026, des justificatifs de sa situation financière, et notamment la preuve de ce que la dette de la MSA a été effacée à l’occasion de la liquidation judiciaire. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriel du 19 février 2026, Madame [V] a communiqué un document intitulé « liste créanciers 5221 / [V] [C] » qu’elle précise être le tableau des créanciers transmis au maître liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de son ancienne entreprise.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ5G AFFAIRE : [C] [V] C/ Société [1], Société [2], Société [3] AUX PARTICULIERS [4], Entreprise MSA [5], Société [6], Société [7], S.A. [8], S.A.R.L. [9], Société [10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [C] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSES La Société [1], dont le siège social est sis Chez [11] [Adresse 2] [Adresse 3] La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] La Société [3] AUX PARTICULIERS [4], dont le siège social est sis Chez [12] [Adresse 5] L’Entreprise MSA [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] La Société [6], dont le siège social est sis Chez [13] [Adresse 3] La Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] La S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 8] La S.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 9] - MALTE La Société [10], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] [Localité 2] ni comparantes, ni représentées Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2025, Madame [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : - Inéligibilité - une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L.711-3). Cette décision a été notifiée à Madame [C] [V], qui en a accusé réception le 08 juillet 2025. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025 et reçu par la commission le 17 juillet 2025, Madame [C] [V] a contesté la décision d’irrecevabilité. Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu le 19 avril 2025. À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [C] [V] s’est présentée en retard après la clôture des débats à l’occasion de laquelle a été prononcée la caducité de son recours. Par courrier du même jour, elle a sollicité le relevé de caducité qui a été accordé. Madame [C] [V] a été convoquée à l’audience du 20 janvier 2026. Lors de cette audience, elle a maintenu les termes de son recours. Elle indique que son entreprise a été radiée à l’issue d’une liquidation judiciaire au cours de laquelle la dette de la MSA a été prise en compte. Elle fait valoir que son dossier est passé « en tant que professionnel et non particulier » car elle a mentionné la dette de la MSA. Elle explique son entreprise agricole a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’elle n’existe plus depuis le 1er avril 2023 et que la liquidation a été clôturée en début d’année 2025. Madame [C] [V] souhaite exclure la dette de la MSA qu’elle a intégrée par erreur dans son dossier de surendettement. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont fait valoir aucune observation, à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance : - [14] qui par, courrier en date du 09 décembre 2025, fait état d’une créance de 35 878,17 euros, - [10] (courrier du 20 mars 2025) et Madame [W] [T] du service surendettement de 1640 FINANCE (courriel du 09 décembre 2025) qui mentionnent une cession de la créance [15] n° 41626835463100 intervenue le 09 janvier 2025 par [10] au bénéfice de la société [16] dont le dossier est géré par [17], y joignant l’attestation de cession de créance ainsi que le mandat et pouvoir spécial. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [C] [V] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant le 28 février 2026, des justificatifs de sa situation financière, et notamment la preuve de ce que la dette de la MSA a été effacée à l’occasion de la liquidation judiciaire. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriel du 19 février 2026, Madame [V] a communiqué un document intitulé « liste créanciers 5221 / [V] [C] » qu’elle précise être le tableau des créanciers transmis au maître liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de son ancienne entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Madame [C] [V] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. L'article L. 711-3 du même code prévoit que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et notamment de la procédure de redressement judiciaire qui s’applique, selon l’article L. 631-3 du code de commerce, aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 du même code. Est ainsi visée toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, et ce même après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. En l’espèce, Madame [V] soutient avoir mentionné par erreur dans le dossier de surendettement une dette de la MSA liée à son ancienne entreprise agricole, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée au 1er avril 2023. Elle fait valoir que cette dette de la MSA a été intégrée à la liquidation judiciaire de son entreprise et produit, à l’appui, la liste des créanciers concernés par cette procédure qui fait effectivement mention de la dette litigieuse. Il ressort par ailleurs de l’extrait de situation produit que son entreprise a bien été radiée le 1er avril 2023. Les autres dettes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement apparaissent comme des dettes personnelles. Après actualisation du montant des dettes, et notamment de celle de [14] qui par, courrier en date du 09 décembre 2025, fait état d’une créance de 35 878,17 euros, Madame [C] [V] présente un endettement de 197 994,19 euros au titre de 9 dettes. Il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [V] présente des ressources mensuelles de 1 029 euros pour des charges mensuelles de 1 904,50 euros. Elle est locataire et propriétaire d’un autre bien immobilier d’une valeur de 82 500 euros sur lequel des prêts sont en cours. Sa situation de surendettement, comme sa bonne foi, ne sont ni contestées, ni contestables. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [C] [V] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision d’irrecevabilité rendue le 26 juin 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON et, statuant à nouveau, de déclarer Madame [C] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, En la forme, DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [V] contre la décision de la commission de surendettement en date du 26 juin 2025, Au fond, INFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement prononcée le 26 juin 2025 au profit de Madame [C] [V] ; Statuant à nouveau, DECLARE Madame [C] [V] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1f29f0cdc6046d47de1aee
Données disponibles
- Texte intégral