Tribunal Judiciaire · Ctx de la protection — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1f08d5cdc6046d47d80d92
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 999 999 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°4147 739 963 1100 signée électroniquement le 5 mars 2022, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [D], [H], [J] [C], né [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Eure), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 8 000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,92 % et 4,80 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,82 % 4,92 % de 0 euros à 9 999,99 euros. (pièce en demande numérotée 1) Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 août 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 627,48 euros sous quinzaine, à peine de résiliation du contrat. (pièce en demande numérotée 8) En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 8 503,74 euros sous huitaine. (pièce en demande numérotée 9) C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société BPCE Financement a fait assigner M. [D], [H], [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : à titre principal, condamner M. [C] au paiement de la somme en principal de 8 503,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,23 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 503,74 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 16 février 2025. Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [C] est absent. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré le 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLQE N° MINUTE : 26/00301 JUGEMENT DU 18 Mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Olivier HASCOËT (via Me BLANC-NOËL) CCC à Le N° RG 26/00123 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLQE - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°4147 739 963 1100 signée électroniquement le 5 mars 2022, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [D], [H], [J] [C], né [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Eure), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 8 000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,92 % et 4,80 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,82 % 4,92 % de 0 euros à 9 999,99 euros. (pièce en demande numérotée 1) Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 août 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 627,48 euros sous quinzaine, à peine de résiliation du contrat. (pièce en demande numérotée 8) En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 8 503,74 euros sous huitaine. (pièce en demande numérotée 9) C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société BPCE Financement a fait assigner M. [D], [H], [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : à titre principal, condamner M. [C] au paiement de la somme en principal de 8 503,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,23 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 503,74 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 16 février 2025. Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [C] est absent. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré le 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever que régulièrement avisé selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel. De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, selon l’historique de compte versé aux débats (pièce en demande numérotée 7), le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti est intervenu le 5 février 2024. L’action ayant été introduite le 18 janvier 2026, elle est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité et l’irrégularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité en son article III-11 intitulée “Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité » dont il ressort que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur […] en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure ». Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite. D’ailleurs, le fait que la société BPCE Financement ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que d’une part, que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. D’autre part, la banque ne justifie pas de la notification de la déchéance du terme, l’accusé réception de la lettre de déchéance du terme étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur, laquelle est au demeurant irrégulière. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le crédit qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux en son article III-13 intitulé « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance de l’emprunteur » que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société demanderesse justifie du fait que M. [C] a cessé tout paiement à compter du mois de février 2024, et ce sans lui apporter aucune explication. Malgré l'assignation en justice, il n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit et n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à expliquer sa défaillance. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de crédit litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. En l'espèce, la banque ne prouve pas la réception des offres de renouvellement par l’emprunteur adressées trois mois avant l’échéance, la simple copie des relevés de compte mentionnant cette information étant tout à fait insuffisante (pièce en demande numérotée 6). Dès lors, le prêteur n’a pas respecté son obligation. Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BPCE Financement produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, es bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2012 et son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, une facture téléphone ainsi que la preuve de consultation du FICP. L’emprunteur a déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, travailler dans le cadre d’un contrat pérenne depuis l’année 2019, percevoir un salaire mensuel de 2 060 euros et supporter un loyer de 550 euros et d’ « autres charges » à hauteur de 269 euros par mois. Si la réalité de ses revenus a été vérifiée, la banque n’a sollicité aucune pièce concernant la pérennité de son emploi, étant relevé qu’ il ressort de ses bulletins de paie que son embauche date du 2 mai 2022. De même, elle n’a en tout état de cause pas vérifié ses charges. Enfin, outre l’absence des mentions légales requises à savoir la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire et le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le document émis par la Banque de France produit rendant compte de la consultation au FICP fait état d’une consultation à la date du 14 août 2019 et ce alors que l’offre de crédit renouvelable a été acceptée le 5 mars 2022. De plus, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP lors des renouvellement du crédit. Ainsi, la société BPCE Financement n’a pas respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BPCE Financement sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance arrêté à la date du 20 juin 2024, la créance du prêteur est égale à 7 195,70 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 11 098,77 euros, - sous déduction des versements réalisé au titre du crédit renouvelable : 3 903,07 euros. Par conséquent, M. [C] sera condamné au paiement de cette somme à la société BPCE Financement. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BPCE FINANCEMENTMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats publics, : DECLARE recevable l’action de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [D], [H], [J] [C], né [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Eure) ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable n° 4147 739 963 1100 conclu le 5 mars 2022 entre la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, et M. [D], [H], [J] [C] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 4147 739 963 1100 souscrit le 5 mars 2022 par M. [D], [H], [J] [C] auprès de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4147 739 963 1100 consenti le 5 mars 2022 à M. [D], [H], [J] [C] à compter de la date de conclusion du crédit ; CONDAMNE M. [D], [H], [J] [C] à payer à la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 195,70 (sept mille cent quatre-vingt-quinze et soixante-dix centimes) euros pour solde dudit contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D], [H], [J] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx de la protection
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f08d5cdc6046d47d80d92
Données disponibles
- Texte intégral