Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69c0cdc6046d47cb2f42
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 01 JUIN 2026 N° 2026/ 24 N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAB [W] [J] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 01 juin 2026 à Me LEROUX, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 08 septembre 2025. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 8 septembre 2025, [W] [J] sollicite la réparation de son préjudice suite à sa détention provisoire de 22 jours, du 9 août au 1er septembre 2022. Il sollicite la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 6 000 € au titre du préjudice moral ; Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 proposant de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice moral ; Vu les conclusions en réplique et pièces adressées par le conseil du requérant le 9 avril 2026; Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, le requérant, relaxé le 6 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 22 jours . Préjudice moral Le préjudice moral subi par [W] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 7.500 € tant au regard de son âge (43 ans) lors de son placement en détention pour une durée inférieure à 1 mois, soit 22 jours, que de son casier judiciaire vierge de toute condamnation et des conditions de détention subies lors de son incarcération à [Localité 2], non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.. La nature des faits ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la CNRD. Par contre, le fait d'avoir été privé de l'un de ses enfants constitue un facteur d'aggravation du préjudice, comme les séquelles médicales, tempérées par la production d'un suivi psy postérieur de 4 ans de l'incarcération. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [J] recevable. Fixe à la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [W] [J] Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69c0cdc6046d47cb2f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel