Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e67dccdc6046d47cb0603
- Date
- 30 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M [P] [D], né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1] (Libye) de nationalité lybienne, a fait l'objet : - d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour durant un an prononcée le 10 juin 2025 par M. Le Préfet de l'Oise, qui lui a été notifiée le 10 juin 2025, le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille le 25 juin 2025; - d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 31 mars 2026 qui lui a été notifié le 1er avril 2026 à 09h55. Par ordonnance du 05 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Boulogne a ordonné une prolongation de cette mesure qui a été confirmée par la cour par ordonnance du 07 avril 2026. Par ordonnance du 30 avril 2026, la rétention a été prolongée pour 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la requête du préfet de l'Oise déposée le 28 mai 2026 par courrier électronique sollicitant le maintien de l'intéressé pour une troisième période de 30 jours en retention ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2026 à 12h07 et notifiée à 12h15, autorisant la prolongation de la rétention administrative d'une durée maximal de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de retention administrative ; Vu la déclaration d'appel de M [P] [D] du 29 mai 2026 à 15H13 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [D] soulève les moyens de tirés de l'absence de perspective d'éloignement faisant valoir qu'il a été placé à cinq reprises en rétention depuis le mois d'août 2023 sans qu'aucun des placements n'aboutisse, de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAF [P] [D] Minute électronique Ordonnance du samedi 30 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [D] né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [K] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [G] [R] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 30 mai 2026 à 15h57 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 mai 2026 à 12h07 notifiée à 12h15 à M. [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2026 à 15h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [P] [D], né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1] (Libye) de nationalité lybienne, a fait l'objet : - d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour durant un an prononcée le 10 juin 2025 par M. Le Préfet de l'Oise, qui lui a été notifiée le 10 juin 2025, le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille le 25 juin 2025; - d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 31 mars 2026 qui lui a été notifié le 1er avril 2026 à 09h55. Par ordonnance du 05 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Boulogne a ordonné une prolongation de cette mesure qui a été confirmée par la cour par ordonnance du 07 avril 2026. Par ordonnance du 30 avril 2026, la rétention a été prolongée pour 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la requête du préfet de l'Oise déposée le 28 mai 2026 par courrier électronique sollicitant le maintien de l'intéressé pour une troisième période de 30 jours en retention ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2026 à 12h07 et notifiée à 12h15, autorisant la prolongation de la rétention administrative d'une durée maximal de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de retention administrative ; Vu la déclaration d'appel de M [P] [D] du 29 mai 2026 à 15H13 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [D] soulève les moyens de tirés de l'absence de perspective d'éloignement faisant valoir qu'il a été placé à cinq reprises en rétention depuis le mois d'août 2023 sans qu'aucun des placements n'aboutisse, de l'absence de nécessité du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de perspective d'éloignement et le caractère nécessaire du maintien en rétention Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [P] [D] ne dispose d'aucun document de voyage ; l'administration a sollicité des autorités consulaires lybiennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 25 mars 2026 et plusieurs relances ont été adressées et une demande de routing a été faire le 1er avril 2026, en l'état des diligences justifiées, rien ne permet de penser que l'éloignement de M. [D] ne pourrait être mis en oeuvre. Ainsi que l'a relevé le premier juge le maintien en rétention de M. [D] est également justifié par une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs condamnations : - à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Senlis pour usage et détention illicite de stupéfiants avec interdiction de paraître dans l'Oise pendant deux ans, - à une amende délictuelle de 300 euros prononcée par le président du tribunal judiciaire de Senlis pour port, sans motif légitime, d'arme blanche, - à une amende délictuelle de 500 euros pour vente à la sauvette sans autorisation; Il sera enfin observé que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en 2020 et 2023, justifiant encore de la mesure de rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [P] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le samedi 30 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [G] [R] et à Maître [J] [M] le samedi 30 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 30 mai 2026 N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAF
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e67dccdc6046d47cb0603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel