Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e67d6cdc6046d47cb0599
- Date
- 30 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M.[K] [O], de nationalité marocaine, né le 02 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 avril 2026 par M. le préfet du Nord ; - et par la même décision d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 avril 2026 par M. le préfet du Nord qui lui a été notifié le 29 avril 2026 à 16H10. Par ordonnance du 03 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Par ordonnance du 28 mai 2026 notifiée à 16h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 mai 2026 à15H47, M.[O] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, il invoque l'insuffisance de diligences de l'administration indiquant que son dossier complet n'a été transmis que 8 jours après son placement en rétention au mépris de la circulaire relative à l'identification par la procédure centralisée franco marocaine de 2018. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté le 19 mai 2026 par le tribunal administratif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAH [K] [O] Minute électronique Ordonnance du samedi 30 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [O] né le 02 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [T] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [W] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 mai 2026 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 30 mai 2026 à 16h10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mai 2026 à 16h22 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2026 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[K] [O], de nationalité marocaine, né le 02 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 avril 2026 par M. le préfet du Nord ; - et par la même décision d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 avril 2026 par M. le préfet du Nord qui lui a été notifié le 29 avril 2026 à 16H10. Par ordonnance du 03 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Par ordonnance du 28 mai 2026 notifiée à 16h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 mai 2026 à15H47, M.[O] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, il invoque l'insuffisance de diligences de l'administration indiquant que son dossier complet n'a été transmis que 8 jours après son placement en rétention au mépris de la circulaire relative à l'identification par la procédure centralisée franco marocaine de 2018. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté le 19 mai 2026 par le tribunal administratif. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention : Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ainsi, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 29 avril 2026 et une demande de routing a été faite le 30 avril 2026. Si le 7 mai 2026 une demande d'identification de M.[O] a été adressée à la direction générale des étrangers en France, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas été diligente alors que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès la date du placement en rétention administrative de M.[O]. En l'absence de réponse des autorités marocaines et M.[O] ne disposant pas de documents de voyages, cette seule situation est suffisante pour une deuxième prolongation, les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA qui prévoit des motifs de prolongations alternatifs et non cumulatifs, étant réunies. Etant ajouté à titre surabondant que M. [O] a déclaré être sans domicile en France. Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Tel que précédemment rappelé, la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative a relevé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, une demande de laissez-passer consulaire ayant été faite le 29 avril 2026. Par la suite, une demande d'identification de M. [O] a été faite le 7 mai 2026 en appui de la demande de laissez-passer, cette demande a été transmise le 13 mai 2026. Les autorités marocaines ayant 20 jours ouvrables pour répondre, une relance a été faite, M. [O] étant toujours en cours d'identification, étant observé que les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir d'injonction à l'égard dees autoritsé consulaires. Il est donc bien justifié de diligences suffisantes En conséquence, aucun manquement de l'administration à ses diligences n'est établi. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [O] - l'interprète - décision notifiée à M. [K] [O] le samedi 30 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [E] [S] le samedi 30 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 30 mai 2026 N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e67d6cdc6046d47cb0599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel