Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e6553cdc6046d47caa812
- Date
- 1 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [P] [L] [Z], né le 8 septembre 1997 sans indication du lieu de naissance, de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du même jour. L'intéressé a contesté cet arrêté aux termes de son recours du 28 mai 2026. Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [Z] au motif que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir été pris sur des éléments erronés sur les garanties de représentation de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention, au motif que l'arrêté a été pris au vu des éléments en sa possession justifiant la mesure de rétention.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03082 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVT Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [A] représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [C] [P] [L] [Z] né le 08 septembre 1997, ville non précisée, de nationalité Péruvienne demeurant : chez M. [T] [J] - [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quiter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2026, à 16h37, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [P] [L] [Z], né le 8 septembre 1997 sans indication du lieu de naissance, de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du même jour. L'intéressé a contesté cet arrêté aux termes de son recours du 28 mai 2026. Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [Z] au motif que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir été pris sur des éléments erronés sur les garanties de représentation de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention, au motif que l'arrêté a été pris au vu des éléments en sa possession justifiant la mesure de rétention. MOTIVATION Sur les éléments d'appréciation du placement en rétention Il sera rappelé qu'au regard de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le préfet doit statuer au vu des éléments en sa possession à la date à laquelle il se prononce. En l'espèce, les éléments d'audition recueillis notamment le 25 mai 2026 révèlent que l'intéressé a déclaré être venu en France depuis 2022, être employé mais n'avoir aucune ressource et présenter des documents incohérents à ce titre, n'a pas justifié d'une adresse précise et ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, contrairement aux déclarations différentes prises en compte par le premier juge, il n'est pas établi que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure de rétention administrative à l'égard de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la requête déclarée recevable. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du 14 janvier 2026 ; Statuant à nouveau : DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 1] ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] [L] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 01 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e6553cdc6046d47caa812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel