Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc1ecdc6046d47c2bcd5
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 260 754 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail signé le 2 janvier 2006, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [B] [R] et Madame [O] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 343,21 €, charges en sus. Madame [E] est décédée le 2 septembre 2021. Par acte en date du 7 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer. Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 2 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2607,54 € pour l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 2466,18 € et maintient ses demandes. Il ne s’oppose toutefois pas à l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 70 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [R] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 70 € et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu’il a repris le paiement des échéances courantes. Le diagnostic social et financier fait état des recherches d’emploi de l’intéressé, de ses ressources composées principalement du RSA, de prestations sociales et d’une pension alimentaire, des difficultés budgétaires rencontrés par Monsieur [R] et de ses difficultés psychologiques relevées par sa soeur.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/02141 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EG AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [B] [R] MINUTE N° : 26/00243 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [R] né le 29 Novembre 1968, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-115 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour à Maître Jonathan HUDRY. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail signé le 2 janvier 2006, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [B] [R] et Madame [O] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 343,21 €, charges en sus. Madame [E] est décédée le 2 septembre 2021. Par acte en date du 7 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer. Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 2 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, - ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2607,54 € pour l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 2466,18 € et maintient ses demandes. Il ne s’oppose toutefois pas à l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 70 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [R] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 70 € et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu’il a repris le paiement des échéances courantes. Le diagnostic social et financier fait état des recherches d’emploi de l’intéressé, de ses ressources composées principalement du RSA, de prestations sociales et d’une pension alimentaire, des difficultés budgétaires rencontrés par Monsieur [R] et de ses difficultés psychologiques relevées par sa soeur. MOTIFS Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 7 juillet 2025 délivré au défendeur ; Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois ; Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 septembre 2021 ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ; Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ; Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 2329,99 € arrêtée au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ; Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ; Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, de la situation financière et familiales du défendeur et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [R] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ; Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande du défendeur et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère selon les modalités fixées ; Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ; Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ; Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 2 janvier 2006 liant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [B] [R], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 7 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2329,99 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; AUTORISE Monsieur [B] [R] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 33 échéances mensuelles de 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) et d’une 34ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme : - la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, - l’expulsion de Monsieur [B] [R] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, - une indemnité d’occupation mensuelle sera due ; CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 juillet 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc1ecdc6046d47c2bcd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel