Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deebecdc6046d47c19c54
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 2 151 605 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025, [C] [I] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 16 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 10 000 € correspondant à une pénalité financière infligée pour fraude (RG 25 00481). Par lettre recommandée postée le 5 novembre 2025, [C] [I] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 16 septembre 2025 ayant rejeté sa contestation et confirmé qu'il était redevable d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 21 516,05 € (RG 25 00678). Les affaires ont été appelées à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [C] [I] comparait en personne et fait valoir sa bonne foi. Il explique qu'il a été mal informé par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'en outre la caisse ne lui a versé que 9 000 € d'indemnités journalières et non 21 000 €. Dans ses écritures, il ne contestait pas avoir exercé plusieurs activités professionnelles pendant son congé maladie indemnisé mais soutenait qu'il pensait qu'il en avait le droit. Enfin il proposait de procéder au remboursement " […] du supplément que j'ai perçu pendant mon contrat de nettoyage industriel et mon activité en tant qu'auto-entreprise qui est de 6 298,59 € " et demandait au pôle social d'annuler la pénalité financière de 10 000 €. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - rejeter les demandes de [C] [I] réclamant une réduction de l'indu à la somme de 6 298,59 € et l'annulation de la pénalité financière de 10 000 €, - confirmer que la régularité de l'indu et de la pénalité financière notifiés M. [I], - condamner [C] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN la somme de 21 516,05 € correspondant au montant de cet indu, - condamner [C] [I] à payer la pénalité financière de 10 000 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3CP (jonction avec N° RG 25/00678 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E44U) 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne Formule exécutoire délivrée le : 25/00481 § 25/00678 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025, [C] [I] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 16 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 10 000 € correspondant à une pénalité financière infligée pour fraude (RG 25 00481). Par lettre recommandée postée le 5 novembre 2025, [C] [I] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 16 septembre 2025 ayant rejeté sa contestation et confirmé qu'il était redevable d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 21 516,05 € (RG 25 00678). Les affaires ont été appelées à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [C] [I] comparait en personne et fait valoir sa bonne foi. Il explique qu'il a été mal informé par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'en outre la caisse ne lui a versé que 9 000 € d'indemnités journalières et non 21 000 €. Dans ses écritures, il ne contestait pas avoir exercé plusieurs activités professionnelles pendant son congé maladie indemnisé mais soutenait qu'il pensait qu'il en avait le droit. Enfin il proposait de procéder au remboursement " […] du supplément que j'ai perçu pendant mon contrat de nettoyage industriel et mon activité en tant qu'auto-entreprise qui est de 6 298,59 € " et demandait au pôle social d'annuler la pénalité financière de 10 000 €. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - rejeter les demandes de [C] [I] réclamant une réduction de l'indu à la somme de 6 298,59 € et l'annulation de la pénalité financière de 10 000 €, - confirmer que la régularité de l'indu et de la pénalité financière notifiés M. [I], - condamner [C] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN la somme de 21 516,05 € correspondant au montant de cet indu, - condamner [C] [I] à payer la pénalité financière de 10 000 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [C] [I], qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. SUR L'INDU D'INDEMNITES JOURNALIERES L'article 1302-1 du code civil dispose que : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien." Les indemnités journalières versées par l'assurance maladie constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de revenu professionnel que subit le travailleur se trouvant dans l'incapacité physique, médicalement constatée, de poursuivre son activité. Leur perception contraint le bénéficiaire au respect de certaines règles et obligations. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant. [C] [I] a bénéficié de prescriptions d'arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024. Une enquête a été diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, au terme de laquelle l'inspecteur a conclu que M. [I] n'avait pas respecté son obligation légale de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant ses arrêts de travail. M. [I] ne conteste pas avoir travaillé pendant son congé maladie mais soutient cependant que par deux fois, il s'est rendu à l'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie où on lui a assuré qu'il pouvait le faire. En l'espèce, le pôle social constate que M. [I] a exercé diverses activités professionnelles non autorisées pendant son arrêt maladie, et ce même dès le premier jour de son arrêt de travail (pièce 1 CPAM). Il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer l'indu d'indemnités journalières dans son entier montant de 21 516,05 €, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant fait parvenir au pôle social, comme cela le lui avait été demandé lors de l'audience du 12 janvier 2026, les reflets des mandatements opérés au profit de M. [I] qui justifient du versement des indemnités journalières à son profit à hauteur de 19 560,05 € pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, auxquels s'ajoutent 10 % de majoration consécutive au contrôle pour fraude. [C] [I] est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 21 516,05 €. SUR LA PENALITE FINANCIERE L'article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés." L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. […] " L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé prévoit que : " […] En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. " Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère qu'au cas présent, il ne peut être retenu la bonne foi de M. [I] ce dernier ayant exercé des activités professionnelles non autorisées et ceci dès le premier jour de son arrêt maladie puis mensongèrement affirmé à l'audience n'avoir perçu que 9 000 € d'indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie. Par conséquent, c'est à juste titre que la CPAM du Morbihan a prononcé à son encontre une pénalité financière pour fraude. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes valide la contrainte émise le 16 juillet 2025 à l'encontre de [C] [I] pour le recouvrement de la somme de 10 000 € correspondant à une pénalité financière infligée pour fraude. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " M. [I] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours n° 25 00481 et n° 25 00678. REJETTE toutes les demandes [C] [I]. A titre reconventionnel, CONFIRME le bien-fondé de l'indu notifié à [C] [I] le 28 février 2025. . CONDAMNE [C] [I] au paiement de la somme de 21 516,05 € au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière infligée pour fraude à [C] [I]. VALIDE la contrainte émise le 16 juillet 2025 à l'encontre de [C] [I] pour le recouvrement de la somme de 10 000 € correspondant la pénalité financière infligée pour fraude. CONDAMNE [C] [I] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deebecdc6046d47c19c54
Données disponibles
- Texte intégral