Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deea9cdc6046d47c19a83
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 21 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 21 janvier 2024 ayant infirmé la décision de la caisse et considéré qu’il y avait lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [Q] [T], son salarié, sur la période du 3 octobre 2024 au 31 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 septembre 2025 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social : - déclarer le recours formé par la société [1] recevable et bien-fondé, A titre principal, - juger que les prestations servies à l'assuré, M. [F], font grief à la société [1] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 23 octobre 2023 postérieurement au 2 novembre 2023, En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard de la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire ou d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [T] postérieurement au 2 novembre 2023, A titre subsidiaire, - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2023 de M. [F], - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission : * de convoquer contradictoirement les parties, * de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] établi par la CPAM au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2023, * de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, * de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, * de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date de cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif au sinistre, * fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident, En tout état de cause, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes la société [1], - déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] du 23 octobre 2023 au 1er mars 2024 au titre de son accident du travail du 20 octobre 2023, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonnée une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - condamner la société [1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAW 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me Emilie WILBERT, avocats au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00189 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 21 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 21 janvier 2024 ayant infirmé la décision de la caisse et considéré qu’il y avait lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [Q] [T], son salarié, sur la période du 3 octobre 2024 au 31 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 septembre 2025 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social : - déclarer le recours formé par la société [1] recevable et bien-fondé, A titre principal, - juger que les prestations servies à l'assuré, M. [F], font grief à la société [1] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 23 octobre 2023 postérieurement au 2 novembre 2023, En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard de la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire ou d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [T] postérieurement au 2 novembre 2023, A titre subsidiaire, - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2023 de M. [F], - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission : * de convoquer contradictoirement les parties, * de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] établi par la CPAM au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2023, * de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, * de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, * de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date de cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif au sinistre, * fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident, En tout état de cause, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes la société [1], - déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] du 23 octobre 2023 au 1er mars 2024 au titre de son accident du travail du 20 octobre 2023, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonnée une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - condamner la société [1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626, puis Cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655). Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à la CPAM qui se prévaut du bénéfice de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, il apparait qu'à la suite de l'accident du travail du 20 octobre 2023, seuls des soins sans arrêt de travail ont été prescrits à M. [F] dans le certificat médical initial. Dans ses écritures, la caisse reconnaît elle-même que M. [F] ne s'est vu prescrire d'arrêt de travail qu'à compter du 23 octobre 2023. En outre, l'employeur joint aux débats une note d'observations médicales rédigée le 9 décembre 2026 par son médecin-conseil, le docteur [Z] qui indique : “Le docteur [H] se contente d'évoquer la possibilité d'une aggravation par des gestes répétitifs, mais il ne démontre en rien que l'accident du 20 octobre 2023 a effectivement causé ou aggravé le " doigt à ressaut ". Or, la déclaration d'accident du travail du 2 novembre 2023 précise que M. [F] a ressenti une douleur sans choc, lors de la manipulation d'une caisse. Aucun élément ne permet d'affirmer que ce geste isolé, sans traumatisme identifié, ait pu provoquer ou aggraver une pathologie aussi spécifique qu'un " doigt à ressaut ". Le certificat médical initial du 23 octobre 2023 mentionne un " traumatisme de la main droite ", mais sans préciser de lésion traumatique objective. Les certificats suivants, jusqu'au 8 février 2024, reprennent cette mention, sans jamais évoquer explicitement un " doigt à ressaut "avant le 3 octobre 2024. De plus à l'arrêt du travail du 8 février 2024 est prescrit jusqu'au 1er mars 2024. Il a donc une interruption de l'arrêt de travail à compter du 2 mars 2024 jusqu'au 3 octobre 2024. La notion de " récidive " n'apparaît qu'en octobre 2024, soit près d'un an après l'accident, après une reprise du travail et une nouvelle aggravation des symptômes. Cela suggère que la pathologie actuelle n'est pas directement liée à l'événement du 20 octobre 2023, mais plutôt à une évolution indépendante ou à une autre cause. Le " doigt à ressaut " est une pathologie mécanique, souvent liée à des -traumatismes répétés ou à des facteurs inflammatoires. Or, l'accident déclaré ne décrit aucun choc, aucun mouvement forcé, aucune lésion traumatique objective susceptible d'expliquer l'apparition ou l'aggravation brutale d'un " doigt à ressaut ". La simple manipulation d'une caisse, sans incident particulier, ne saurait constituer un traumatisme suffisant pour déclencher ou aggraver cette pathologie. Les certificats médicaux initiaux ne mentionnent pas de " doigt à ressaut ", mais un " traumatisme main droite ". Ce n'est qu'en février 2024, après plusieurs mois d'arrêt qu'un avis chirurgical et évoqué, puis en octobre 2024 que le diagnostic de" doigt à ressaut " est clairement posé. Le docteur [H] contredit la [2] qui a infirmé la position du médecin conseil suite à mon argumentaire […] ". A l'audience du 12 janvier 2026, les parties se sont accordées sur l'intérêt de mettre en œuvre une expertise médicale médical judiciaire. Vu l'accord des parties, et au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement. L'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [1] qui effectuera le versement de la provision (1200 €) entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces. DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [U], [Adresse 4], Avec mission de : - se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [Q] [T], détenu par le service médical de la Caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil, - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 20 octobre 2023, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 20 octobre 2023, - formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal. DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM du Morbihan et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal. DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deea9cdc6046d47c19a83
Données disponibles
- Texte intégral