Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1deb9ccdc6046d47c15602
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2025, Madame [B] [L] née [M] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 07 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 02 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [2] le 07 juillet 2025, Madame [K] [H] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 janvier 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 16 mars 2026. A l’audience, seule la créancière a comparu. Elle soulève la mauvaise de la débitrice. Elle indique que la débitrice ainsi que son époux ont été expulsés le 18 août 2025. Elle actualise la dette à la somme de 25 311,77 euros. Elle déclare vouloir le paiement des loyers. Par ailleurs, elle ajoute que le logement a été dégradé et qu’elle a entre 27 000,00 euros et 42 000,00 euros de réparations. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/06282 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCA Minute N°26/00139 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 22 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [M] épouse [L] née le 15 Août 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne à DÉFENDEURS : CAF DU VAR [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée SCP BEAUGRAND LUDOVIC ET GOLLIOT ANTOI [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Madame [G] [R] [H] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT Chez [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 16 Mars 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2025, Madame [B] [L] née [M] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 07 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 02 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [2] le 07 juillet 2025, Madame [K] [H] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 janvier 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 16 mars 2026. A l’audience, seule la créancière a comparu. Elle soulève la mauvaise de la débitrice. Elle indique que la débitrice ainsi que son époux ont été expulsés le 18 août 2025. Elle actualise la dette à la somme de 25 311,77 euros. Elle déclare vouloir le paiement des loyers. Par ailleurs, elle ajoute que le logement a été dégradé et qu’elle a entre 27 000,00 euros et 42 000,00 euros de réparations. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 07 juillet 2025 et a adressé son recours le 12 juillet 2025. Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction. En l’espèce, la débitrice n’a pas écrit au Tribunal et n’a pas comparu à l’audience afin de venir actualiser sa situation financière, bien que cette dernière ait été dument convoquée et qu’elle ait elle-même sollicité le renvoi de la précédente audience par l’intermédiaire de son Conseil, pour demande d’aide juridictionnelle en cours. Par ailleurs, la créancière requérante, qui soulève la mauvaise foi de la débitrice, déclare à l’audience que les débiteurs ont été expulsés le 18 août 2025 avec une dette locative qui s’élève à la somme de 25 311,77 euros, soit une augmentation de 2 976,56 euros eu égard à ce que la commission de surendettement avait retenu dans son état des créances établi en date du 18 juillet 2025. Toutefois, la créancière ne produit aucun relevé de compte locatif permettant de justifier un tel montant. En outre, par jugement rendu en date du 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable l’époux de la débitrice à la procédure de surendettement pour absence de production de pièces ainsi que défaut de paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation particulièrement importants malgré les échéanciers qui lui ont été accordés. Seulement trois mois après, la débitrice a déposé à son tour un dossier de surendettement avec une dette locative qui a augmenté, passant de 18 785,71 euros au rendu de la décision à 22 335,21 euros au 18 juillet 2025. Ainsi, ces éléments de faits permettent de constater que la débitrice et son époux n’ont procédé à aucun remboursement depuis ladite décision. De surcroît, la créancière indique à l’audience que le logement a été dégradé par les débiteurs, les frais de réparation s’élevant entre 27 000,00 et 42 000,00 euros. Là encore cependant, la créancière ne transmet aucun document permettent de justifier de la situation qu’elle avance. Toutefois, l’absence de comparution de la débitrice et de production de pièces à l’audience de renvoi, qu’elle avait pourtant sollicitée par l’intermédiaire de son Conseil, ainsi que le défaut de paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation particulièrement importants malgré les échéanciers qui lui ont été accordés avec son époux, caractérisent la mauvaise foi de la débitrice qui, par son inertie, a manifestement décidé de ne pas faire face à ses obligations de paiement. Par conséquent, alors que la débitrice ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, il convient de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [K] [H] recevable et y fait droit ; INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 mai 2025, adoptant un rééchelonnement des dettes au bénéfice de Madame [P] [L] née [M] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; DECLARE Madame [P] [L] née [M] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1deb9ccdc6046d47c15602
Données disponibles
- Texte intégral