Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1de21acdc6046d47c09981
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 958 939 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [A] [V] un prêt personnel d’un montant de 18000 euros, remboursable en 69 mensualités, de 315,44 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,35%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a adressé à Monsieur [A] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte du 10 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 19 589,39 euros, selon décompte en date du 7 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,35% jusqu’à parfait paiement ; - Condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter. A cette audience, Monsieur [A] [V] n’était ni présent ni représenté, l’assignation ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00075 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00459 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEF5 NAC : 53B AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [A] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ GREFFIER : Madame Patricia MAUREL aux débats, Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition PARTIES : DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emilie DELHEURE de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau D’ALBI DEFENDEUR Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant non représenté Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [A] [V] un prêt personnel d’un montant de 18000 euros, remboursable en 69 mensualités, de 315,44 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 7,35%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a adressé à Monsieur [A] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte du 10 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 19 589,39 euros, selon décompte en date du 7 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,35% jusqu’à parfait paiement ; - Condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter. A cette audience, Monsieur [A] [V] n’était ni présent ni représenté, l’assignation ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats : -le contrat daté et signé, -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, -le formulaire d'adhésion à l'assurance facultative, et la notice, -le bordereau de rétractation, - une fiche de dialogue, - une photocopie du passeport de l’emprunteur, - la photocopie du contrat de travail à durée indéterminée de l’emprunteur, - les bulletins de salaires de l’emprunteur des mois d’octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023, - les relevés de comptes pour les périodes du 4 octobre 2023 au 31 octobre 2023, du 6 novembre 2023 au 5 décembre 2023, et du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024, - la consultation FICP, - le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, - une copie des lettres recommandées avec accusé de réception (mises en demeure), en date des 4 novembre 2024 et 12 décembre 2024, et un décompte actualisé de la creance au 7 août 2025. Il ressort des documents versés aux débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que Monsieur [A] [V] lui est redevable des sommes suivantes : - 15802,03 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme , - 2523,20 euros au titre des mensualités échues et impayées soit 18 325,23 euros. Monsieur [A] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 18 325,23 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 7,35 % à compter du 7 août 2025, conformément à la demande. La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite également la condamnation de Monsieur [A] [V] à lui verser la somme de 1264,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation . Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêts et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement. II- Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [V], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. B- Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 18 325,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,35 %, à compter du 7 août 2025, outre la somme 200,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement; CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire . La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1de21acdc6046d47c09981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel