Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd01acdc6046d47bf4846
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 580 176 €
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IAFaits
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6Q N° MINUTE : 26/00293 DEMANDEUR : Société DIAC DEFENDEUR : [K] [C] AUTRES PARTIES : Société RIVP Société EDF SERVICE CLIENT Société HOIST FINANCE AB Société LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT - TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDERESSE Madame [K] [C] 5 PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERET - BAT 34 75017 PARIS comparante en personne et assistée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001 AUTRES PARTIES Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75838 PARIS CEDEX 17 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6Q N° MINUTE : 26/00293 DEMANDEUR : Société DIAC DEFENDEUR : [K] [C] AUTRES PARTIES : Société RIVP Société EDF SERVICE CLIENT Société HOIST FINANCE AB Société LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT - TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDERESSE Madame [K] [C] 5 PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERET - BAT 34 75017 PARIS comparante en personne et assistée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001 AUTRES PARTIES Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75838 PARIS CEDEX 17 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par décision du 23 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [F] [H]. Par décision du 28 mai 2024, sur recours de la SA DIAC (dont le nom commercial est Mobilize Financial Services), le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier de Madame [K] [F] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation. Par décision du 11 juillet 2024, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0, 00 % et invité la débitrice à vendre son véhicule afin de désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et ou de sûretés sur le bien puis les autres créanciers, dans l'ordre prévu par les mesures. Le 7 octobre 2025, Madame [K] [F] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La décision a déclaré son dossier recevable le 23 octobre 2025. Par décision du 20 novembre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l'intéressée. La décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à la SA DIAC qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 novembre 2025, au motif que la débitrice dispose d'un véhicule d'une valeur substantielle de nature à désintéresser les créanciers. L'ensemble des parties a été convoquée à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2026. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, la SA DIAC usant du nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 3 février 2026. La SA DIAC ne conteste pas l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais demande la restitution du véhicule. Au soutien de ses demandes, la SA DIAC fait valoir qu'elle a consenti à la débitrice un crédit de 15 801,76 euros le 26 septembre 2020 destiné à financer l'achat d'un véhicule Dacia Sandero neuf, dont la valeur actuelle peut être évaluée de 8 670 euros à 10 400 euros, de sorte que sa vente permettrait de solder une grande partie de sa créance, voire son intégralité. Elle ajoute qu'autoriser un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans restitution du véhicule opérerait un enrichissement sans cause pour la bénéficiaire du transfert de propriété. Madame [K] [F] [H], assistée par son conseil, a pris connaissance des conclusions de la DIAC et indique qu'elle accepte désormais rendre le véhicule. Elle demande de confirmer la décision de la commission ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise qu'elle perçoit 895 euros au titre de l'allocation adulte handicapée et une allocation logement de 397 euros. Elle déclare avoir un fils de 20 ans, étudiant, à sa charge, ainsi qu'un fils de 19 ans, qui rencontre des difficultés de santé et ne vit pas avec elle, mais qu'elle soutient. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026, la Banque Postale confirme le montant de sa créance. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la SA DIAC a formé son recours le 26 novembre 2025 à l'encontre de la décision de la commission du 20 novembre 2025, qui lui avait été notifié le 21 novembre 2025. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l'espèce, la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée par ses créanciers. Cependant, il doit être souligné que Mme [K] [F] [H] a bénéficié d'un moratoire de douze mois, qui devait lui permettre de vendre son véhicule, selon préconisation expresse de la commission, ce qu'elle s'est abstenue de faire, alors que la vente du véhicule aurait permis de résorber en très grande partie son endettement, la question de la bonne foi de Mme [K] [F] [H] pouvant dès lors se poser. Néanmoins, elle accepte désormais à l'audience de restituer le véhicule à la SA DIAC. Or, il est rappelé que la bonne ou mauvaise foi du débiteur s'apprécie au jour où il est statué, Ainsi, compte-tenu de son engagement à l'audience de restituer le véhicule, Mme [K] [F] [H] ne sera pas déclarée de mauvaise foi. Sur l'état d'endettement de la débitrice Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, Madame [K] [F] [H] présente un endettement total d'un montant de 12 600,14 euros, dont une dette de 9 162,58 euros auprès de la SA DIAC et qui constitue la majorité de son endettement. En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, Mme [K] [F] [H] ne produit aucun élément actualisé sur sa situation personnelle, de sorte que seront retenus les éléments figurant à l'état descriptif de situation du 1er décembre 2025. Il en ressort que Mme [K] [F] [H] est âgée de 52 ans, et sans emploi. Elle est célibataire et n'a pas de personne à sa charge, selon l'état descriptf de situation dressé par la commission, ses declarations à l'audience sur le fait qu'elle aurait à sa charge totalement son fils aîné et partiellement son fils cadet ne peuvent être prises en consideration. Ses ressources sont les suivantes : - AAH : 810 euros ; - APL : 418 euros ; - Autres : 120 euros. Le total des ressources de la débitrice est ainsi de 1 348 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 191, 42 euros. Ses charges sont les suivantes : - Forfait de base : 652 euros ; - Forfait habitation : 145 euros ; - Forfait chauffage : 123 euros ; - Loyer : 686 euros. Soit un total de 1606 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 348 - 1 606 = - 258 euros. Le budget de Mme [F] [H] est ainsi mensuellement déficitaire de 258 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [F] [H] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, Mme [K] [F] [H] bénéficie d'une reconnaissance de son handicap, de sorte que ses ressources ne sont plus amenées à évoluer. Il n'est pas démontré que ses charges soient amenées à diminuer. Le budget de Mme [K] [F] [H] demeure donc mensuellement déficitaire. Son patrimoine est constitué d'un véhicule Dacia Sandero Stepway TCE 90 Easy-R immatriculé pour la première fois le 30 septembre 2020 sous le numéro FT-937-DC, et a été évalué à un euro par la commission. La SA DIAC justifie que ce véhicule a été acheté à l'aide d'un crédit affecté de 15 801,76 euros du 26 septembre 2020, et qu'il résulte de la facture du 14 octobre 2020 que le prix du véhicule était de 12 561,76 euros. A ce jour, la SA DIAC évalue le bien à une somme comprise entre 8 670 euros et 10 400 euros. Il doit être souligné que l'effacement des dettes ne vaut pas paiement. Mme [K] [F] [H] accepte ainsi désormais de restituer le véhicule à la SA DIAC, dès lors qu'il est affecté d'une sûreté, sous forme de gage, et qu'au demeurant, elle n'en a désormais plus l'utilité. Il sera ainsi constaté cette acceptation, étant ici rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement d'ordonner la restitution du véhicule à la SA DIAC. Ainsi, il n'existe plus désormais aucun élément concret dans la situation de la débitrice permettant d'envisager un retour à meilleure fortune. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [K] [F] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [F] [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme la contestation de la SA DIAC à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 20 novembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [F] [H] ; CONSTATE l’accord de Mme [K] [F] [H] pour restituer le véhicule Dacia Sandero Stepway TCE 90 Easy-R immatriculé pour la première fois le 30 septembre 2020 sous le numéro FT-937-DC à la SA DIAC, CONSTATE que la situation de Mme [K] [F] [H] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [F] [H] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1dd01acdc6046d47bf4846
Données disponibles
- Texte intégral