Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcf80cdc6046d47bf3ce4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
FAITS / PROCEDURE Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 10 novembre 2025, Monsieur [K] [Q] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancien locataire, Monsieur [O] [S]. Monsieur [Q] expose avoir antérieurement conclu avec Monsieur [S] un contrat de location pour un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 2], et pour lequel Monsieur [N] [R] s’était porté caution solidaire de Monsieur [S]. Suite à plusieurs impayés locatifs, Monsieur [Q] a obtenu un jugement favorable condamnant Monsieur [S] à lui payer plus de 10 000 euros au titre de loyers impayés avec saisies des rémunérations, et prononçant l’expulsion des lieux. Monsieur [Q] ayant exposé des frais générés par la procédure d’expulsion et la remise en état du logement, sollicite la condamnation de Monsieur [S] et de Monsieur [R], caution solidaire de Monsieur [S], à lui payer les frais exposés à hauteur de 4992,29 euros. L’affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2026, à laquelle : Monsieur [K] [Q], Demandeur, a comparu en personne. Monsieur [O] [S], Défendeur, a comparu en personne. Monsieur [N] [R], Défendeur, n’a pas comparu et n’est pas représenté. Il est précisé que Monsieur [S] a communiqué au Greffier sa nouvelle adresse située à [Localité 3]. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/10482 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKRK N° MINUTE : 2026/5 JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/10482 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKRK FAITS / PROCEDURE Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 10 novembre 2025, Monsieur [K] [Q] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancien locataire, Monsieur [O] [S]. Monsieur [Q] expose avoir antérieurement conclu avec Monsieur [S] un contrat de location pour un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 2], et pour lequel Monsieur [N] [R] s’était porté caution solidaire de Monsieur [S]. Suite à plusieurs impayés locatifs, Monsieur [Q] a obtenu un jugement favorable condamnant Monsieur [S] à lui payer plus de 10 000 euros au titre de loyers impayés avec saisies des rémunérations, et prononçant l’expulsion des lieux. Monsieur [Q] ayant exposé des frais générés par la procédure d’expulsion et la remise en état du logement, sollicite la condamnation de Monsieur [S] et de Monsieur [R], caution solidaire de Monsieur [S], à lui payer les frais exposés à hauteur de 4992,29 euros. L’affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2026, à laquelle : Monsieur [K] [Q], Demandeur, a comparu en personne. Monsieur [O] [S], Défendeur, a comparu en personne. Monsieur [N] [R], Défendeur, n’a pas comparu et n’est pas représenté. Il est précisé que Monsieur [S] a communiqué au Greffier sa nouvelle adresse située à [Localité 3]. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. MOTIFS L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ». La demande en justice de Monsieur [Q] ayant été précédée de la saisine du Conciliateur de justice, doit être déclarée recevable, étant observé que l’attestation de non conciliation établie le 3 avril 2025 par le Conciliateur de justice du TJ de [Localité 4] mentionne que Messieurs [S] et [R], conviés tous deux à la réunion de conciliation, étaient absents. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’article 21 du CPC dispose que « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. (…) » L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.(…) » Vu les pièces et justificatifs versés en demande, à savoir plusieurs factures de déménagement des effets personnels de Monsieur [S], une facture IKEA de rachat d’un canapé, une facture de nettoyage des lieux, réparations et remise en état ( joint, soubassement fenêtre, changement de serrure) ; les factures UNE PIECE EN PLUS correspondant au stockage dans un box des effets de Monsieur [S] pendant deux mois, les frais de pose d’une porte anti squat ; le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 17 octobre 2024 avec de nombreuses photos », l’état des lieux d’entrée et l’inventaire initial s’agissant d’un logement meublé ; Vu les échanges entre les parties et le juge à l’audience ; Attendu que Monsieur [Q] réclame à Monsieur [S] un total de frais à hauteur de 4992,29 euros ; Attendu que Monsieur [Q] s’est abstenu de justifier la qualité de caution solidaire de Monsieur [R] ; qu’il conviendra, faute de justificatifs, de le mettre hors de cause ; Attendu que Monsieur [S] a reconnu être redevable auprès de Monsieur [Q] de certains frais, contestant cependant devoir les frais de changement de serrure et certains frais de remise en état ; Qu’il convient en conséquence de se reporter à l’état des lieux d’entrée et à l’inventaire initial établi le 4 juin 2022, le juge relevant que sont alors qualifiés en état moyen « C » les murs, les peintures plafond, les encadrements des fenêtres, carrelage sol fissuré, convecteur taché, toile de verre avec multiples traces, joints salle de bains usés, flexible de douche usé, VMC non nettoyée, literie matelas mousse et canapé lit « cassé », couette « cassée », selon les nomenclatures expressément utilisées le 4 juin 2022 ; Qu’il s’en déduit, du point de vue du juge, qu’apparaissent justifiées les demandes de remboursement suivantes, selon justificatifs produits : 1 facture H2 LOGISTIQUE « prestation déménagement » : 220 euros2 factures DURUS SECURITE SAS « porte de 17 10 24 à 16 12 24 » + forfait installation pose /dépose : 447,60 euros + 303,60 euros2 factures UNE PIECE EN PLUS « redevance box /assurance / cadenas du 17 10 24 au 14 01 25 » : 37,69 euros + 36,40 euros1 facture KA PRO BAT « remise en place de la porte d’entrée et remplacement des serrures » : 990 euros Soit un total retenu par le juge de 2035,29 euros. Les autres postes (débarras du canapé, achat nouveau canapé, nettoyage du logement de 12,60 m2 pour 1600 euros, réfection de sous bassements des fenêtres, joints) n’étant pas retenus compte tenu de l’état des lieux d’entrée et de l’inventaire produit, de la durée d’occupation du logement par Monsieur [S] - 2 ans et demi- et des circonstances de son départ – expulsion. Attendu, d’autre part, que Monsieur [S] a souligné ses difficultés financières ; que ses seuls revenus mensuels se limitent au RSA ; Attendu que Monsieur [S] a sollicité à l’audience un échéancier, étant précisé qu’il a auto-évalué sa capacité de remboursement mensuel jusqu’à 100 euros par mois ; En conséquence de tout ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [Q], partie de la somme initialement réclamée par ce dernier, ramenée à de plus justes proportions, soit 2035,29 euros que Monsieur [S] s’est dit à même d’honorer par virement en 24 mensualités de 85 euros, pour la première à compter de 8 jours à réception de la présente décision ; Attendu que le juge rappelle à Monsieur [S] les conséquences qu’entrainerait un seul manquement à son engagement par le jeu de la clause de déchéance du terme, à savoir qu’un seul manquement de Monsieur [S] à l’échéancier accordé aura pour conséquence de rendre exigible automatiquement et sans formalités de la part de Monsieur [Q] , la totalité de la somme restant due par Monsieur [S], plus les frais nécessaires pour la recouvrer. En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit : - Monsieur [S] reconnait devoir à Monsieur [Q] la somme de 2035,29 euros correspondant aux frais exposés et retenus par le juge dans le cadre des suites de la procédure d’expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1]; - en considération de la situation de Monsieur [S], et en application des dispositions de l’article 21 du CPC précité, le paiement de la somme due, soit 2035,29 euros, doit être échelonné dans la limite de 24 mois, soit une mensualité de 85 euros, la première échéance devant impérativement être réglée dans les 8 jours à réception de la présente décision, et au plus tard le 5 juin 2026, les autres échéances devant être réglées le 5 de chaque mois suivant, la 24eme échéance s’élevant quant à elle à 80,29 euros, étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [S] à l’échéancier accordé par le juge aura pour conséquence de rendre exigible automatiquement et sans formalités de la part de Monsieur [Q] , la totalité de la somme restant due par Monsieur [S] . La juge rappelle que la décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la juge. Toutes autres demandes sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement, jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : -Dit que la dette de Monsieur [O] [S] à l‘égard de Monsieur [K] [Q] s’élève à 2035,29 euros ; -Accorde à Monsieur [O] [S] un échéancier de paiement de sa dette dans la limite de 24 mois, comme suit : Paiement par virement de vingt-trois (23) mensualités de 85 euros pendant 23 mois ; Paiement par virement d’une (1) mensualité de 80,29 euros le 24eme mois ; La première échéance mensuelle devra être réglée au plus tard le 5 juin 2026 ; - Chaque échéance suivante devra être réglée par Monsieur [S] à Monsieur [Q] le 5 de chaque mois ; étant expressément indiqué qu’en cas d’un seul manquement de Monsieur [O] [S] à l’échéancier accordé, la totalité de la somme restant due par lui à Monsieur [K] [Q] augmentée des frais de recouvrement nécessaires, deviendra exigible automatiquement et sans formalités de la part de Monsieur [K] [Q] ; -Dit que Monsieur [N] [R] doit être mis hors de cause, faute de justificatifs attestant de sa qualité de caution solidaire ; - Rejette toutes autres demandes. le greffier la Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dcf80cdc6046d47bf3ce4
Données disponibles
- Texte intégral