Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcf7ccdc6046d47bf3c8c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS / PROCEDURE Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 8 janvier 2026, Monsieur [M] [K] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant au SDC DU [Adresse 4], représenté par le CABINET DM GESTION, syndic en exercice de la copropriété. Monsieur [K], demandeur, sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui restituer une somme de 900 euros, dont il précise que le montant est à parfaire selon les pièces versées, à savoir une requête de 4 pages et plusieurs documents produits, soulevant la prescription de certaines charges facturées, le caractère abusif des frais de recouvrement appliqués, l’illégalité d’un pré-état daté, et la restitution d’une somme à hauteur de 902,84 euros . Monsieur [K] demande en conséquence au Tribunal de dire que les sommes réclamées au-delà de 623,22 euros sont indues; condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 902,84 euros à titre principal, dire que les frais d’huissier sont injustifiés et doivent lui être restitués, et condamner le défendeur aux dépens. Monsieur [K] fait en outre état d’une impossibilité juridique de concilier tenant à l’opposition formée par le syndic. En défense, in limine litis, le SDC DU [Adresse 5] représenté par son Syndic CABINET DM GESTION, demande au juge de déclarer irrecevable Monsieur [K] en son action, pour défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal. L’affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, audience à laquelle : Monsieur [M] [K], Demandeur, a comparu en personne.Le SDC DU [Adresse 5] représenté par son Syndic CABINET DM GESTION, Défendeur, est représentée par son Conseil. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. Il sera précisé que Monsieur [K] a communiqué au greffe de la juridiction en cours de délibéré une note de 4 pages et un bulletin de carence établi par un Conciliateur de justice le 27 avril 2026, note en délibéré non autorisée par la juge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/00074 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWZP N° MINUTE : 2026/7 JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] comparant, DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] Représentée par son syndic : la société cabinet DM Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00074 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWZP FAITS / PROCEDURE Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 8 janvier 2026, Monsieur [M] [K] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant au SDC DU [Adresse 4], représenté par le CABINET DM GESTION, syndic en exercice de la copropriété. Monsieur [K], demandeur, sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui restituer une somme de 900 euros, dont il précise que le montant est à parfaire selon les pièces versées, à savoir une requête de 4 pages et plusieurs documents produits, soulevant la prescription de certaines charges facturées, le caractère abusif des frais de recouvrement appliqués, l’illégalité d’un pré-état daté, et la restitution d’une somme à hauteur de 902,84 euros . Monsieur [K] demande en conséquence au Tribunal de dire que les sommes réclamées au-delà de 623,22 euros sont indues; condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 902,84 euros à titre principal, dire que les frais d’huissier sont injustifiés et doivent lui être restitués, et condamner le défendeur aux dépens. Monsieur [K] fait en outre état d’une impossibilité juridique de concilier tenant à l’opposition formée par le syndic. En défense, in limine litis, le SDC DU [Adresse 5] représenté par son Syndic CABINET DM GESTION, demande au juge de déclarer irrecevable Monsieur [K] en son action, pour défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal. L’affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, audience à laquelle : Monsieur [M] [K], Demandeur, a comparu en personne.Le SDC DU [Adresse 5] représenté par son Syndic CABINET DM GESTION, Défendeur, est représentée par son Conseil. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. Il sera précisé que Monsieur [K] a communiqué au greffe de la juridiction en cours de délibéré une note de 4 pages et un bulletin de carence établi par un Conciliateur de justice le 27 avril 2026, note en délibéré non autorisée par la juge. MOTIFS L’article 750-1 du CPC dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) » Attendu que Monsieur [K] a saisi le Tribunal de céans par requête du 5 janvier 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le 8 janvier 2026 ; Attendu qu’il ne justifie, préalablement à la saisine du Tribunal, d’aucune saisine d’un Conciliateur de justice ou un Médiateur, alors même que la tentative de conciliation préalable est en l’espèce obligatoire ; Attendu que les courriers recommandés y compris les « mises en demeure » adressées à la partie adverse ne constituent pas la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Tribunal menée par un Conciliateur de justice ou un Médiateur ou des avocats ; Attendu que Monsieur [K] fait état d’une « impossibilité juridique » ayant fait obstacle à la mise en œuvre d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal ; Attendu cependant qu’il ne démontre pas être dispensé de cette obligation dans les cas expressément prévus à l’article 750-1 précité, à savoir: « 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Attendu au demeurant que Monsieur [K] a communiqué au greffe de la juridiction en cours de délibéré, le 27 avril 2026, un fait qualifié par lui de « nouveau et déterminant », à savoir une note de 4 pages et un bulletin de carence établi par un Conciliateur de justice le 27 avril 2026, 4 mois après la saisine du Tribunal de céans; Attendu que cette note en délibéré n’a pas été autorisée par le juge, qu’il n’est en outre pas démontré qu’elle a été portée à la connaissance du défendeur dans le respect du contradictoire ; Qu’elle doit dès lors être rejetée. En conséquence, la requête de Monsieur [K] est déclarée irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal le 5 janvier 2026. Sans se prononcer sur le fond, il sera rappelé en outre à Monsieur [K] qu’en application des dispositions de l’article 818 du CPC « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. » Ainsi, demander, par Requête, de juger prescrites certaines charges, caractériser le caractère abusif de certains frais de recouvrement et prononcer l’illégalité d’un pré-état daté, constituent des demandes indéterminées qu’il convient de former par assignation et non par requête. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernièr ressort : - rejette la note en délibéré en date du 27 avril 2026 de Monsieur [M] [K], en ce qu’elle n’a pas été autorisée par le juge ; - déclare irrecevable Monsieur [M] [K] en son action, pour défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal de céans le 5 janvier 2026. le greffier la Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1dcf7ccdc6046d47bf3c8c
Données disponibles
- Texte intégral