Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcf1dcdc6046d47bf34cd
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS / PROCEDURE Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 27 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [W] [C] et Madame [I] [S] [G] ont saisi le juge d'un litige les opposant à la SASU DPS SERVICES, dont le siège est situé [Adresse 3] à Paris 11eme, et dont l’activité principale consiste en « prestation de services dans le domaine de l’habitat ». Madame [S] [G] et Monsieur [C] exposent avoir fait appel à la SASU DPS SERVICES, ci-dessous désignée « la SASU» en vue de la réalisation en urgence d’une réparation d’une fuite sur les toilettes de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Or, bien qu’ils aient réglé par avance et sur le champ le devis d’intervention à hauteur de 2176,09 euros, les travaux n’ont pas été réalisés par la SASU. En conséquence, les demandeurs sollicitent du Tribunal la condamnation de la SASU à leur rembourser la somme réglée, soit 2176,09 euros, avec intérêts échus à compter du 13 novembre 2023 ; condamner la SASU à leur payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamner la SASU aux dépens de l’instance et condamner cette dernière à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-18 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de l’article R 631-4 du code de la consommation. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, audience à laquelle : Monsieur [W] [C] ; demandeur, comparaît en personne.Madame [I] [S] [G] , demanderesse, est absente ;La SASU DPS SERVICES, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il est précisé que la défenderesse a été citée à comparaître devant le Tribunal de céans, la signification ayant été faite à personne.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeurs Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/05527 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFRY N° MINUTE : 2026/4 JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDEURS Madame [I] [S] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [C], demeurant Chez Mme [I] [S] [G] - [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S.U. DPS SERVICES M. [O] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05527 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFRY FAITS / PROCEDURE Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 27 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [W] [C] et Madame [I] [S] [G] ont saisi le juge d'un litige les opposant à la SASU DPS SERVICES, dont le siège est situé [Adresse 3] à Paris 11eme, et dont l’activité principale consiste en « prestation de services dans le domaine de l’habitat ». Madame [S] [G] et Monsieur [C] exposent avoir fait appel à la SASU DPS SERVICES, ci-dessous désignée « la SASU» en vue de la réalisation en urgence d’une réparation d’une fuite sur les toilettes de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Or, bien qu’ils aient réglé par avance et sur le champ le devis d’intervention à hauteur de 2176,09 euros, les travaux n’ont pas été réalisés par la SASU. En conséquence, les demandeurs sollicitent du Tribunal la condamnation de la SASU à leur rembourser la somme réglée, soit 2176,09 euros, avec intérêts échus à compter du 13 novembre 2023 ; condamner la SASU à leur payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamner la SASU aux dépens de l’instance et condamner cette dernière à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-18 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de l’article R 631-4 du code de la consommation. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, audience à laquelle : Monsieur [W] [C] ; demandeur, comparaît en personne.Madame [I] [S] [G] , demanderesse, est absente ;La SASU DPS SERVICES, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il est précisé que la défenderesse a été citée à comparaître devant le Tribunal de céans, la signification ayant été faite à personne. Sur ce, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. MOTIFS L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont les demandeurs ont justifié par la production du CONSTAT DE CARENCE établi par le Conciliateur de justice saisi, daté du 10 décembre 2024, actant que la défenderesse n’a « jamais répondu aux courriers d’invitation à la conciliation ni aux appels téléphoniques et messages » L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce. Vu les articles L 216-1 alinéa 1er, L 216-6, L 216-7, L216-6 II 1, L 242-4, L 221-24 du code de la consommation, et R 631-4 du code de la consommation, notamment: Article L 216-1 alinéa 1 « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…) »Article L 216-6 I et II « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :(…)2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».Article L 216-7 « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »Article L 242-4 : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. » L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dont il est demandé application en l’espèce, dispose qu’« (…) les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur (…).» Vu les 10 pièces versées à l’appui de la demande, notamment le KBIS de la défenderesse, le devis établi par cette dernière avec mentions signées « devis établi avant travaux » , « je demande l’intervention en urgence », et la facture correspondante, les justificatifs de paiement, et les relances des demandeurs, en vain; Vu la mise en demeure par LRAR du 10 novembre 2023, aux termes de laquelle les demandeurs réclament le remboursement par la défenderesse de la somme payée pour des travaux non réalisés ; Vu le tableau des intérêts courant depuis le 13 novembre 2023 établi par les demandeurs en application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation; Vu la plainte déposée le 12 juillet 2024 par les demandeurs auprès de la gendarmerie nationale pour « abus de faiblesse ou ignorance d’une personne démarchée, paiement sans contrepartie réelle » (pièce 8) ; Vu l’absence de la défenderesse à la conciliation et à l’audience au Tribunal, et le silence constant observé par cette dernière ; Attendu que les demandeurs justifient largement le bien-fondé de leur demande à l’encontre de la SASU, ainsi que les démarches accomplies pour rechercher une solution amiable avant de saisir la justice de leur litige ; Attendu que les travaux de réparation de la fuite dans les toilettes, réglés sur le champ, n’ont jamais été réalisés par la défenderesse ; En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SASU DPS SERVICES à rembourser aux demandeurs le montant des de la prestation réglée et non exécutée, soit 2176,09 euros, qu’il convient d’augmenter des intérêts échus à compter du 13 novembre 2023, compte tenu de la mise en demeure par LRAR du 10 novembre 2023, et d’un délai d’acheminement de 3 jours. Le juge considère qu’il convient d’allouer aux demandeurs, une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC. La SASU DPS SERVICES est condamnée en tous les dépens, y compris les frais de commissaire de justice exposés et ceux à exposer le cas échéant en vue de la bonne exécution de la présente décision. En outre, la SASU DPS SERVICES est condamnée à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-18 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de l’article R 631-4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Condamne la SASU DPS SERVICES, représentée par son représentant légal, à rembourser à Monsieur [W] [C], la somme de 2176,09 euros, avec intérêts échus à compter du 13 novembre 2023, date de mise en demeure plus délai d’acheminement, faute de réalisation des travaux payés ; - Condamne la SASU DPS SERVICES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [C], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamne la SASU DPS SERVICES, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés et ceux à exposer le cas échéant en vue de la bonne exécution de la présente décision ; Condamne la SASU DPS SERVICES à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-18 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de l’article R 631-4 du code de la consommation. Le Greffier La Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dcf1dcdc6046d47bf34cd
Données disponibles
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