Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dc994cdc6046d47bec536
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 590 699 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 9 janvier 2007, Seine-[Localité 4] Habitat, anciennement dénonmée l’OPH Seine-[Localité 4], a donné à bail à Mme [X] [O] épouse [D] et à M. [M] [D] un logement situé [Adresse 5], [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 464,97 €. Par courrier remis en main propre en date du 31 août 2020, les locataires ont donné congé au bailleur à compter du 30 septembre 2020. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er octobre 2020. Un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 19 novembre 2025. Il fait état de l’occupation du logement litigieux sis [Adresse 8], par M. [C] [L] et ses deux enfants mineurs. Une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai a été signifié par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 à M. [C] [L]. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion du locataire. Seine Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que M. [C] [L] occupe sans droit ni titre le logement litigieux ; prononcer en conséquence son expulsion du logement dont s’agit, ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délais et avec l’appui si besoin est de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; dire et juger que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sera supprimé de même que celui de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner M. [C] [L] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’un loyer, majoré des charges et taxes tels qu’ils auraient résulté du bail s’il s’était poursuivi (soit 821,33 € valeur de septembre 2025) à compter du 29 août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit ; dire et juger que M. [C] [L] sera tenu au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi fixée mensuellement à compter du 29 août 2025, date de l’effraction constatée, jusqu’à la parfaite libération des lieux matéralisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; ordonner qu’il sera procédé à l’affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à [Localité 5] durant tel délai qu’il plaira à Madame le Président de fixer conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [L] à payer à [Localité 5] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de quitter aux titre des frais exposés. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de l’article L. 231-4-3 du code de l’organisation judiciaire et celles des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et rappelle que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que la porte d’entrée présente des traces de déformation à hauteur de la serrure, que l’occupant doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation. M. [C] [L], assigné à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OHN Minute : 26/00318 SEINE [Localité 2] HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192 C/ Monsieur [C] [L] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : SEINE [Localité 2] HABITAT [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Monsieur [C] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 9 janvier 2007, Seine-[Localité 4] Habitat, anciennement dénonmée l’OPH Seine-[Localité 4], a donné à bail à Mme [X] [O] épouse [D] et à M. [M] [D] un logement situé [Adresse 5], [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 464,97 €. Par courrier remis en main propre en date du 31 août 2020, les locataires ont donné congé au bailleur à compter du 30 septembre 2020. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er octobre 2020. Un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 19 novembre 2025. Il fait état de l’occupation du logement litigieux sis [Adresse 8], par M. [C] [L] et ses deux enfants mineurs. Une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai a été signifié par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 à M. [C] [L]. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion du locataire. Seine Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que M. [C] [L] occupe sans droit ni titre le logement litigieux ; prononcer en conséquence son expulsion du logement dont s’agit, ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délais et avec l’appui si besoin est de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; dire et juger que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sera supprimé de même que celui de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner M. [C] [L] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’un loyer, majoré des charges et taxes tels qu’ils auraient résulté du bail s’il s’était poursuivi (soit 821,33 € valeur de septembre 2025) à compter du 29 août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit ; dire et juger que M. [C] [L] sera tenu au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi fixée mensuellement à compter du 29 août 2025, date de l’effraction constatée, jusqu’à la parfaite libération des lieux matéralisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; ordonner qu’il sera procédé à l’affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à [Localité 5] durant tel délai qu’il plaira à Madame le Président de fixer conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [L] à payer à [Localité 5] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de quitter aux titre des frais exposés. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de l’article L. 231-4-3 du code de l’organisation judiciaire et celles des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et rappelle que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que la porte d’entrée présente des traces de déformation à hauteur de la serrure, que l’occupant doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation. M. [C] [L], assigné à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l’expulsion de M. [C] [L] L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 novembre 2025, M. [C] [L] reconnaît qu’il occupe le logement situé [Adresse 8]. L’actualité de cette occupation est corroborée par l’acte introductif d’instance délivré à étude, le commissaire de justice constatant la certitude du domicile de ce dernier. M. [C] [L] ne comparaît pas pour justifier d’un titre d’occupation. En conséquence, l’expulsion de M. [C] [L] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [C] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l’espèce, si la porte d’entrée du logement présente des traces d’effraction, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci ont été occasionnées par l’occupant dès lors que celui-ci indique que c’est un tiers qui lui a permis d’entrer dans les lieux moyennant le paiement d’une somme d’argent. Surtout, il ne peut qu’être constaté que le logement est vacant depuis octobre 2020, soit plus de cinq ans au jour de l’audience de sorte que rien n’établit que le défendeur en est le premier occupant. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2025 que l’occupant a déclaré vivre dans les lieux depuis un mois. Faute de précisions plus claire, il convient de retenir le 1er novembre 2025 comme date certaine d’entrée dans les lieux. Si le demandeur soutient que les lieux sont occupés depuis le mois d’août 2025, cela ne repose que sur une déclaration de la responsable de site auprès des services de police effectuée le 5 novembre 2025, soit précisément peu de temps après l’entrée déclarée par l’occupant actuel. Les propos du gardien ne sont que rapportés sans faire l’objet d’une attestation. Le maintien dans les lieux de M. [C] [L] depuis cette date constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 9 janvier 2007 et résilié le 1er octobre 2020. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui était prévu au contrat de bail en date du 9 janvier 2007 avant sa résiliation le 1er octobre 2020. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 781,57 €. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. Le bailleur communique un décompte actualisé au 10 avril 2026 qui actualise la dette d’indemnité d’occupation à la somme de 5 906,99 €, au 10 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Pour autant, il convient de déduire une somme de 1 694,72 euros au titre de la dette existante au 31 octobre 2025 dès lors qu’il n’est pas démontré que le défendeur était occupant des lieux à cette date. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 4 212,27 € correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au 10 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur l’affichage de la décision En application de l’article 24 du code de procédure civile, le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. En l’espèce, les circonstances du litige ne justifient pas que soit ordonné l’affichage du jugement à intervenir et le demandeur ne démontre pas un intérêt particulier à cette demande. Il convient de rejeter la demande à ce titre. Sur les mesures de fin d’ordonnance Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE, LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de M. [C] [L] du local à usage d’habitation situé [Adresse 8] ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [C] [L] jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail conclu entre [Localité 5] et les anciens locataires le 9 janvier 2007 ; CONDAMNE M. [C] [L] à verser à Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 4 212,27 €, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au 10 avril 2026, terme de mars 2026 inclus ; CONDAMNE M. [C] [L] à payer à [Localité 6] Habitat l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; REJETTE la demande d’affichage de la décision ; CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Seine [Localité 4] Habitat une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 7] le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1dc994cdc6046d47bec536
Données disponibles
- Texte intégral