Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1bc155cdc6046d4790df0b
- Date
- 29 mai 2026
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/908 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 902, 908, 915-4 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 24 mars 2025, dans une instance opposant la SCI 2J [O], représentée par la société Sprimbarth Cap Caraïbes, à la SAS PPI SXM, Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 22 juillet 2025 par la SAS PPI SXM, Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 5 août 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 16 octobre 2025 à l'avocat de l'appelante, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date, Vu les avis adressés par le greffe le 6 janvier 2026 à l'avocat de l'appelante afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue, d'une part, pour défaut de signification de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile et, d'autre part, pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, Vu l'absence d'observations en réponse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/908 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 902, 908, 915-4 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 24 mars 2025, dans une instance opposant la SCI 2J [O], représentée par la société Sprimbarth Cap Caraïbes, à la SAS PPI SXM, Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 22 juillet 2025 par la SAS PPI SXM, Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 5 août 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 16 octobre 2025 à l'avocat de l'appelante, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date, Vu les avis adressés par le greffe le 6 janvier 2026 à l'avocat de l'appelante afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue, d'une part, pour défaut de signification de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile et, d'autre part, pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, Vu l'absence d'observations en réponse. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Par ailleurs, l'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 915-4 du code de procédure civile, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois si l'appelant demeure à [Localité 1]. Enfin, l'article 911 précise que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, la SAS PPI SXM, qui demeure à [Localité 1] et bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans les deux mois suivant l'avis qui lui avait été adressé à cette fin par le greffe le 16 octobre 2025. Par ailleurs, elle n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel du 22 juillet 2025. Elle n'a pas adressé d'observations en réponse aux avis de caducité qui lui ont été adressés le 6 janvier 2026. En conséquence, sa déclaration d'appel du 22 juillet 2025 doit être déclarée caduque. La SAS PPI SXM, qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 22 juillet 2025 par la SAS PPI SXM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 24 juin 2025, Condamnons la SAS PPI SXM aux entiers dépens de l'instance d'appel. Fait en notre cabinet le 29 mai 2026 La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1bc155cdc6046d4790df0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel