Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1bc150cdc6046d4790dea0
- Date
- 29 mai 2026
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IAFaits
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/995 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu l'article 573 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 25 mars 2019 rendu par défaut par la cour d'appel de Basse-Terre dans une affaire opposant M. [H] [I], appelant, à M. [Z] [I], intimé non constitué, Vu l'opposition formée à l'encontre de cet arrêt par M. [Z] [I] le 18 août 2025, par voie électronique, Vu l'orientation de la procédure à la mise en état, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'opposition adressé par le greffe le 4 novembre 2025 à l'avocat de l'opposant, Vu la demande de régularisation du paiement du droit de timbre adressé à l'avocat de l'opposant le 4 novembre 2025, Vu l'avis adressé par le greffe le 7 janvier 2026 à l'avocat de l'opposant afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur 'la caducité de sa déclaration d'appel' encourue pour défaut de signification de la déclaration d'opposition à l'intimé non constitué, Vu l'absence d'observations en réponse de la part de l'opposant, Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 11 mai 202 à l'avocat de l'appelant afin de l'inviter à présenter, avant le 22 mai 2026, ses observations sur l'irrecevabilité de son opposition, au regard des dispositions de l'article 573 du code de procédure civile, Vu l'absence de réponse dans ce délai.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/995 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu l'article 573 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 25 mars 2019 rendu par défaut par la cour d'appel de Basse-Terre dans une affaire opposant M. [H] [I], appelant, à M. [Z] [I], intimé non constitué, Vu l'opposition formée à l'encontre de cet arrêt par M. [Z] [I] le 18 août 2025, par voie électronique, Vu l'orientation de la procédure à la mise en état, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'opposition adressé par le greffe le 4 novembre 2025 à l'avocat de l'opposant, Vu la demande de régularisation du paiement du droit de timbre adressé à l'avocat de l'opposant le 4 novembre 2025, Vu l'avis adressé par le greffe le 7 janvier 2026 à l'avocat de l'opposant afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur 'la caducité de sa déclaration d'appel' encourue pour défaut de signification de la déclaration d'opposition à l'intimé non constitué, Vu l'absence d'observations en réponse de la part de l'opposant, Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 11 mai 202 à l'avocat de l'appelant afin de l'inviter à présenter, avant le 22 mai 2026, ses observations sur l'irrecevabilité de son opposition, au regard des dispositions de l'article 573 du code de procédure civile, Vu l'absence de réponse dans ce délai. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. L'article 576 précise que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition. En l'espèce, M. [Z] [I] a formé opposition par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, le 18 août 2025, à un arrêt par défaut rendu dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Cependant, il n'a pas notifié cette opposition à l'avocat de M. [H] [I], ni même signifié son opposition à M. [H] [I]. Par ailleurs, M. [Z] [I] n'a pas payé le droit de timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable. M. [Z] [I], qui succombe à l'instance, en conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'opposition formée le 18 août 2025 par M. [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 25 mars 2019, Condamnons M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance. Fait en notre cabinet le 29 mai 2026 La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1bc150cdc6046d4790dea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel