Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab856cdc6046d47797a71
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 4 364 154 €
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IAFaits
EXPOSE des FAITS et PROCEDURE Le 9 décembre 2022, un contrat de sous-traitance est conclu entre la SASU [C] INFO (ci-après [C]) et la SASU SSE EXPERTISE (ci-après SSE), jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable par tacite reconduction mensuelle. La relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2024, sans difficulté antérieure. Selon SSE, les factures suivantes sont impayées : 1er octobre 2024 : facture n° F-2024-34 pour un montant de 15 300,84 € TTC, 31 octobre 2024 : facture n° F-2024-35 pour un montant de 15 180 € TTC, 30 novembre 2024 : facture n° F-2024-38 pour un montant de 13 160,70 € TTC. Le montant total des factures impayées est de 43 641,54 € TTC. Le 5 mars 2025, une mise en demeure est adressée par SSE à [C], et est restée sans effet. Par requête du 1er avril 2025, SSE demande au président de ce tribunal qu'il soit enjoint à [C] de lui payer les sommes suivantes : En principal : 43 641,54€ Indemnité forfaitaire 120,00€ Article 700 code de procédure civile : 3 000,00 € Frais Mise en demeure 6,00 € Frais de greffe : 31,80 € La présente requête : 51,60€ 31,80€ Par ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2025, le président de ce tribunal ordonne à [C] de payer à SSE les sommes ci-après : Les dépens au titre des frais de greffe : Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, délivrée à personne, H DISPO forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 octobre 2025. Par conclusions devant le tribunal des activités économiques de Nanterre déposées à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, SSE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, CONSTATER que l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 n'est pas motivée ; CONSTATER que l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 est tardive ; DECLARER irrecevable l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 ; A titre subsidiaire, DECLARER mal fondée la Société [C] INFO en son opposition ; CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme de 43 641,54 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure initiale ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [C] INFO aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELER que l'exécution provisoire de droit, et au besoin l'ORDONNER. [C] ne se présente pas aux audiences de mise en état, et ne conclut tardivement que par conclusions envoyées par courriel la veille de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. SSE répond sur le champ par courriel également. Par conclusions d'incident n°2, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, [C] demande à ce tribunal de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, In limine litis Rejeter les demandes de la société SSE EXPERTISE ; Dire et juger que la clause attributive de compétence figurant au contrat est suffisamment claire ; Dire que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société [C] INFO est recevable ; Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article 14 du contrat de sous-traitance ; En tout état de cause * Condamner la société SSE EXPERTISE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, SSE reprend les demandes du dispositif de ses conclusions, y ajoutant : Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [C] INFO; Se déclarer compétent. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Avec l'accord des parties, l'audience n'a porté que sur l'exception d'incompétence. A l'issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute fin de non-recevoir et défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne le tribunal des activités économiques de Paris qui, selon [C], demandeur à l'exception, serait compétent, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur son mérite : [C] soulève cette incompétence au visa de l'article 74 du code de procédure civile ; celle-ci est motivée par la volonté des parties de choisir la juridiction parisienne en cas de conflit. [C] fait connaître que la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée est le tribunal des activités économiques de Paris. [C] demande au tribunal des activités économique de Nanterre de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Elle ajoute que la justification de la règle d'ordre public posée par l'article 1406 (protéger le débiteur dans le cadre d'une procédure rapide et non contradictoire), cesse précisément avec l'opposition. SSE avait connaissance de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous-traitance, et n'a pas sollicité dans sa requête le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente en cas d'opposition, faculté qui lui était expressément ouverte par l'article 1408 du code de procédure civile. SSE, au visa de l'article 1406 du code de procédure civile, fait valoir que son siège social est situé à [Adresse 7], et donc dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre. De ce fait, la demande d'incompétence doit être rejetée.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU SSE EXPERTISE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par SAS ID FACTO MELUN - COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3] DEFENDEUR SASU [C] INFO [Adresse 4] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 5] et par Me Ridha NEFFATI [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE des FAITS et PROCEDURE Le 9 décembre 2022, un contrat de sous-traitance est conclu entre la SASU [C] INFO (ci-après [C]) et la SASU SSE EXPERTISE (ci-après SSE), jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable par tacite reconduction mensuelle. La relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2024, sans difficulté antérieure. Selon SSE, les factures suivantes sont impayées : 1er octobre 2024 : facture n° F-2024-34 pour un montant de 15 300,84 € TTC, 31 octobre 2024 : facture n° F-2024-35 pour un montant de 15 180 € TTC, 30 novembre 2024 : facture n° F-2024-38 pour un montant de 13 160,70 € TTC. Le montant total des factures impayées est de 43 641,54 € TTC. Le 5 mars 2025, une mise en demeure est adressée par SSE à [C], et est restée sans effet. Par requête du 1er avril 2025, SSE demande au président de ce tribunal qu'il soit enjoint à [C] de lui payer les sommes suivantes : En principal : 43 641,54€ Indemnité forfaitaire 120,00€ Article 700 code de procédure civile : 3 000,00 € Frais Mise en demeure 6,00 € Frais de greffe : 31,80 € La présente requête : 51,60€ 31,80€ Par ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2025, le président de ce tribunal ordonne à [C] de payer à SSE les sommes ci-après : Les dépens au titre des frais de greffe : Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, délivrée à personne, H DISPO forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 octobre 2025. Par conclusions devant le tribunal des activités économiques de Nanterre déposées à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, SSE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, CONSTATER que l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 n'est pas motivée ; CONSTATER que l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 est tardive ; DECLARER irrecevable l'opposition de la Société [C] INFO à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 ; A titre subsidiaire, DECLARER mal fondée la Société [C] INFO en son opposition ; CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme de 43 641,54 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure initiale ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la Société [C] INFO à verser à la Société SSE EXPERTISE la somme la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [C] INFO aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELER que l'exécution provisoire de droit, et au besoin l'ORDONNER. [C] ne se présente pas aux audiences de mise en état, et ne conclut tardivement que par conclusions envoyées par courriel la veille de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. SSE répond sur le champ par courriel également. Par conclusions d'incident n°2, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, [C] demande à ce tribunal de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, In limine litis Rejeter les demandes de la société SSE EXPERTISE ; Dire et juger que la clause attributive de compétence figurant au contrat est suffisamment claire ; Dire que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société [C] INFO est recevable ; Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article 14 du contrat de sous-traitance ; En tout état de cause * Condamner la société SSE EXPERTISE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, SSE reprend les demandes du dispositif de ses conclusions, y ajoutant : Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [C] INFO; Se déclarer compétent. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Avec l'accord des parties, l'audience n'a porté que sur l'exception d'incompétence. A l'issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute fin de non-recevoir et défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne le tribunal des activités économiques de Paris qui, selon [C], demandeur à l'exception, serait compétent, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur son mérite : [C] soulève cette incompétence au visa de l'article 74 du code de procédure civile ; celle-ci est motivée par la volonté des parties de choisir la juridiction parisienne en cas de conflit. [C] fait connaître que la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée est le tribunal des activités économiques de Paris. [C] demande au tribunal des activités économique de Nanterre de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Elle ajoute que la justification de la règle d'ordre public posée par l'article 1406 (protéger le débiteur dans le cadre d'une procédure rapide et non contradictoire), cesse précisément avec l'opposition. SSE avait connaissance de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous-traitance, et n'a pas sollicité dans sa requête le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente en cas d'opposition, faculté qui lui était expressément ouverte par l'article 1408 du code de procédure civile. SSE, au visa de l'article 1406 du code de procédure civile, fait valoir que son siège social est situé à [Adresse 7], et donc dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre. De ce fait, la demande d'incompétence doit être rejetée. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION L'article 48 du code de procédure civile expose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.». L'article 1417 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » SSE verse aux débats le'CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE N° [C] INFO/SSE/1 entre [C] et SSE. Il est régulièrement paraphé et signé par les parties, le 9 octobre 2022. Il stipule, en son article 14 « LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION » : « Le Contrat, son interprétation et son exécution sont soumis au droit français. Tout différend relatif à l'exécution du Contrat, sa conclusion, son expiration, sa validité ou son interprétation sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. » Cet article est sans ambiguïté dans son titre et dans sa rédaction, il apparaît clairement et de façon lisible à la page 7 du contrat, et celle-ci est comme les autres paraphée par SSE. En conséquence, le tribunal se déclarera territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu'il appartient au tribunal des activités économiques de Paris de déterminer les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera SSE et [C] de leurs demandes à ce titre, et condamnera SSE aux dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SASU [C] INFO recevable et bien fondée en sa demande d'incompétence; Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit qu'à défaut d'appel formé dans les conditions et délais légaux de l'article 82 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée devant la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 97 du même code ; Déboute la SASU SSE EXPERTISE et la SASU [C] INFO de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU SSE EXPERTISE aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 141,52 euros, dont TVA 23,59 euros. Délibéré par Mme Viviane MADINIER-RITZAU, président du délibéré, Mme Séverine FOURNIER et M. [J] [U], (M. [U] [J] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1ab856cdc6046d47797a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel