Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab816cdc6046d47797677
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 288 292 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS La société CHAMP D'ÉNERGIE est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 882 963 200, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a été constituée par M. [H], exploitant agricole sur le territoire de la commune de [Localité 1], aux fins de porter un projet de construction d'une unité de méthanisation destinée à valoriser les sous-produits issus de son exploitation par la production de biogaz, ainsi que la gestion et le remboursement des emprunts bancaires nécessaires à son financement. La société NASKEO ENVIRONNEMENT est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482 142 544, dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 2]. Elle est spécialisée dans la construction et la maintenance d'unités de production de biogaz. Ne disposant d'aucune compétence propre dans le domaine de la méthanisation, M. [H] s'est rapproché de la société NASKEO ENVIRONNEMENT, laquelle a proposé de piloter l'ensemble de l'opération dans le cadre d'une architecture contractuelle combinant un contrat de construction « clés en main » d'une unité de méthanisation, limité aux équipements de production de biométhane, et un contrat de maîtrise d'œuvre destiné à coordonner les entreprises chargées des terrassements, de la voirie et des réseaux divers et de l'électricité générale. Deux contrats ont été signés : un contrat de maîtrise d'œuvre des travaux de terrassement, VRD et électricité générale, en date du 2 décembre 2021, pour un montant de 60 000 euros HT, puis un contrat de conception et de construction de l'unité de méthanisation, en date du 28 mars 2022, pour un montant de 2 882 925 euros HT. La mise en service était initialement prévue le 21 juillet 2023, échéance reportée à plusieurs reprises. Pour la réalisation de ces marchés, la société NASKEO ENVIRONNEMENT a sous-traité une partie de son marché aux sociétés ADESS ( lot électricité - automatismes ), FMV DEFRANCE ( lot tuyauteries ), SYCOMORE ( pose des agitateurs dans les digesteurs ), ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI ( lots métallerie, serrurerie, serpentins de chauffage, garde-corps et passerelle ) et CMP MOLAC ARI SRL ( lot bardage des cuves ). La société CHAMP D'ÉNERGIE a, pour sa part, directement confié les lots terrassements - VRD à la société TP 2000 et électricité générale à la société BRUNET. La société CHAMP D'ÉNERGIE soutient que la société NASKEO ENVIRONNEMENT n'a pas tenu ses engagements, qu'elle a pris un retard considérable d'exécution et qu'elle a refusé de procéder à la reprise des défauts allégués puis à la mise en service de l'installation. Un protocole portant abandon des pénalités de retard a été signé le 8 juin 2023. Une réunion contradictoire d'achèvement des travaux s'est tenue le 28 janvier 2024 et un constat d'achèvement des travaux a été signé le 26 février 2024 avec réserves. La société NASKEO ENVIRONNEMENT a proposé, le 14 mars 2024, le démarrage de la mise en service sous condition de paiement d'une facture. La société CHAMP D'ÉNERGIE a, le 28 mars 2024, résilié le contrat de conception et de construction conclu avec la société NASKEO ENVIRONNEMENT, laquelle a considéré que cette résiliation entraînait la résiliation automatique du contrat de maîtrise d'œuvre. La mise en service aurait été effectuée par une société tierce le 23 avril 2024. La société NASKEO ENVIRONNEMENT prétend pour sa part disposer d'une créance qu'elle évalue à la somme de 542 018,84 euros au titre de factures impayées, de son manque à gagner et de frais engagés. La société CHAMP D'ÉNERGIE fait état d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 2 211 937,99 euros, en raison de l'absence de mise en service de l'installation qu'elle impute à un manquement de la société NASKEO ENVIRONNEMENT au titre de son obligation de résultat. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de céans a fait droit à la demande de désignation d'expert formée par la société CHAMP D'ÉNERGIE et a commis M. [B] [P] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de : « donner un avis sur la réalité technique des réserves et désordres dénoncés et de tout autre désordre susceptible d'apparaître, d'en indiquer la matérialité, l'étendue et la date d'apparition, d'en rechercher les causes techniques, de donner son avis sur l'imputabilité à chacune des parties au regard des normes techniques applicables et des rôles attribués par les contrats conclus, de se prononcer sur l'ensemble des dommages, sur les mesures et procédés de réparation et sur leur coût, et sur les comptes entre les parties, et plus généralement de faire toutes constatations utiles à l'information du tribunal ». Une première réunion d'expertise s'est tenue le 19 juin 2025, à l'issue de laquelle l'expert judiciaire a invité les parties à procéder, dans le mois, aux éventuelles mises en cause des intervenants dont la participation serait jugée nécessaire à l'appréciation des responsabilités. Une autre réunion d'expertise s'est tenue le 5 novembre 2025. Les opérations d'expertise sont toujours en cours et aucun rapport, même provisoire, n'a été déposé à ce jour. C'est dans ce contexte que, par une requête aux fins d'assignation à bref délai déposée le 16 octobre 2025 et autorisée par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 22 octobre 2025, la société CHAMP D'ÉNERGIE a fait assigner en intervention forcée les sociétés ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC ARI SRL, TP 2000 et BRUNET. C'est dans ce contexte procédural que le tribunal est amené à statuer. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte délivré par commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société NASKEO ENVIRONNEMENT a fait assigner la société CHAMP D'ÉNERGIE devant ce tribunal, et que, par actes délivrés par commissaire de justice les 30 octobre et 4 novembre 2025, la société CHAMP D'ÉNERGIE a aussi fait assigner en intervention forcée les sociétés ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC ARI SRL, TP 2000 et BRUNET. Par conclusions n° 1 régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société CHAMP D'ÉNERGIE demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 858 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 mai 2025, DECLARER CHAMP D'ÉNERGIE recevable et bien fondée en sa demande d'intervention formée à l'encontre des entreprises ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET; CONDAMNER in solidum ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET à indemniser CHAMP D'ÉNERGIE du préjudice subi par elle, estimé à ce jour à la somme de 2 211 937,99 € TTC, sauf à parfaire, augmentée d'un intérêt au taux légal ; DECLARER opposable à ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 mai 2025 ayant désigné M. [B] [P] en qualité d'expert judiciaire, et leur DECLARER communes et opposables les opérations d'expertises menées par ce dernier ; DEBOUTER BRUNET de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'expert judiciaire ; RESERVER les dépens. » Par conclusions en défense n° 1 régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI demande à ce tribunal de : « Vu l'absence de tous griefs visant la société PELOSI, DEBOUTER la société CHAMP D'ÉNERGIE de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, RECEVOIR les protestations et réserves d'usage de la société PELOSI sur la mesure d'expertise. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société ADESS demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1199, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 378, 379 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, DEBOUTER la SAS CHAMP D'ÉNERGIE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de condamnation à titre conservatoire ou provisionnel de la société ADESS; REJETER en toute hypothèse la demande de condamnation in solidum formée contre la société ADESS ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société ADESS, sans reconnaissance de responsabilité, sur les demandes d'opposabilité du jugement du 7 mai 2025 et des opérations d'expertise ; SURSEOIR À STATUER jusqu'au dépôt au greffe du rapport d'expertise ; RESERVER les dépens. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société SYCOMORE demande à ce tribunal de : « Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société SYCOMORE, sans reconnaissance de responsabilité, sur les demandes d'opposabilité du jugement du 7 mai 2025 et des opérations d'expertise ; ORDONNER un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; REJETER la demande de la société CHAMP D'ÉNERGIE tendant à la condamnation in solidum de la société SYCOMORE à lui payer la somme de 2 211 937,99 € TTC, sauf à parfaire, augmentée d'un intérêt au taux légal ; RESERVER les dépens. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société BRUNET demande à ce tribunal de : « Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de céans du 7 mai 2025, DEBOUTER toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société BRUNET comme prématurée ; DONNER ACTE à la société BRUNET de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer formée par la société CHAMP D'ÉNERGIE, et de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de jugement commun ; À titre reconventionnel, vu les articles 4, 64 et 70 du code de procédure civile et l'article 1231-1 du code civil, CONDAMNER la société CHAMP D'ÉNERGIE à payer à la société BRUNET la somme de 20 723,52 € correspondant au solde de son marché, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 ; CONDAMNER la société CHAMP D'ÉNERGIE à payer à la société BRUNET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. » Les sociétés NASKEO ENVIRONNEMENT, FMV DEFRANCE, TP 2000 et CMP MOLAC ARI SRL, régulièrement assignées à personne morale par actes de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat et n'ont fait valoir aucun moyen de défense. À l'audience du 7 janvier 2026, les parties comparantes confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties comparantes, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, décision prorogée au 28 mai 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société CHAMP D'ÉNERGIE expose que : En premier lieu, elle soutient que l'ensemble des sociétés assignées ont participé à la réalisation du chantier et sont, à ce titre, susceptibles d'être concernées par les désordres allégués ou par tout autre désordre qui pourrait apparaître au cours des opérations d'expertise. En deuxième lieu, elle expose former sa demande indemnitaire sur l'article 1240 du code civil à l'égard des sous-traitants de la société NASKEO ENVIRONNEMENT et sur l'article 1231-1 du même code à l'égard des sociétés TP 2000 et BRUNET, ses cocontractantes directes. Elle fait valoir que sa demande, formée à titre conservatoire, est recevable dès lors que des réserves et désordres affectent les travaux, le quantum du préjudice devant être fixé dans le cadre des opérations d'expertise en cours et pouvant être actualisé lorsque le tribunal sera appelé à statuer au fond, et qu'elle vise à interrompre tout délai de prescription. En troisième lieu, elle soutient qu'une bonne administration de la justice commande que le jugement du 7 mai 2025 et les opérations d'expertise soient rendus communs et opposables aux sociétés assignées, et que, les opérations d'expertise étant en cours, il y a lieu de surseoir à statuer en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle de la société BRUNET, soutenant que cette dernière n'a pas achevé ses travaux, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et qu'il appartient précisément à l'expertise de constater l'état d'achèvement des ouvrages. La société ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI oppose que : Elle est intervenue à la demande de la société NASKEO ENVIRONNEMENT au titre de deux contrats de sous-traitance agréés par le maître de l'ouvrage avec mise en place d'une délégation de paiement. Elle fait valoir que ses marchés ont été réalisés et soldés sans retard, réserve ni grief soulevé par le maître de l'ouvrage, les ouvrages ayant été réceptionnés, et que ses lots ne paraissent concernés ni de près ni de loin par les désordres invoqués. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit reçu ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise. La société ADESS oppose que : La responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage relève du droit commun de l'article 1240 du code civil et suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un dommage certain et d'un lien de causalité direct. Elle fait valoir qu'à ce stade aucun rapport d'expertise ne caractérise un désordre imputable au lot électricité - automatisme qu'elle a réalisé, que le compte rendu de la réunion d'expertise du 5 juin 2025 ne l'incrimine nullement, et que la demande indemnitaire, globale et indistincte, ne satisfait pas aux exigences de l'article 1240 du code civil. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1310 du code civil, que la solidarité ne se présume pas et qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre avant la caractérisation d'une faute par l'expertise. Elle s'associe à la demande de sursis à statuer. La société SYCOMORE oppose que : Sa mission, limitée à la pose d'agitateurs dans les digesteurs, a été entièrement et parfaitement exécutée. Elle fait valoir que la société CHAMP D'ÉNERGIE n'invoque aucune faute de sa part en lien avec le préjudice allégué et n'établit aucun lien entre les travaux qu'elle a réalisés et les réserves ou désordres invoqués, de sorte que la demande indemnitaire, manifestement infondée, doit être rejetée. Elle s'associe à la demande de sursis à statuer et formule, sans reconnaissance de responsabilité, des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction. La société BRUNET oppose que : Toute demande de condamnation dirigée à son encontre est prématurée dès lors que la demanderesse sollicite elle-même un sursis à statuer, à laquelle elle s'associe, en formulant des protestations et réserves d'usage sur la demande de jugement commun. À titre reconventionnel, elle expose que ses travaux au titre du lot électricité générale, exécutés en vertu d'un acte d'engagement du 10 avril 2022, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 août 2024, et qu'ayant adressé sa situation finale puis une mise en demeure le 30 septembre 2025 demeurée sans réponse, elle est fondée à réclamer le paiement du solde de son marché, soit la somme de 20 723,52 euros, avec intérêts. Les sociétés NASKEO ENVIRONNEMENT, FMV DEFRANCE, TP 2000 et CMP MOLAC ARI SRL n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun moyen.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU CHAMP D'ENERGIE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Xavier MARCHAND [Adresse 3] DEFENDEURS SARLU A D E S S [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Fabrice BERTOLOTTI [Adresse 6] SASU FMV-DEFRANCE [Adresse 7] non comparant SASU SYCOMORE [Adresse 8] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par FRECHE ET ASSOCIES [Adresse 10] SAS ETABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI [Adresse 11] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 12] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 13] SAS TP 2000 [Adresse 14] non comparant SASU BRUNET [Adresse 15] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 9] et par Me Marianne FLEURY [Adresse 16] SDE CMP MOLAC ARI SRL [Adresse 17] ROUMANIE non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSÉ DES FAITS La société CHAMP D'ÉNERGIE est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 882 963 200, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a été constituée par M. [H], exploitant agricole sur le territoire de la commune de [Localité 1], aux fins de porter un projet de construction d'une unité de méthanisation destinée à valoriser les sous-produits issus de son exploitation par la production de biogaz, ainsi que la gestion et le remboursement des emprunts bancaires nécessaires à son financement. La société NASKEO ENVIRONNEMENT est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482 142 544, dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 2]. Elle est spécialisée dans la construction et la maintenance d'unités de production de biogaz. Ne disposant d'aucune compétence propre dans le domaine de la méthanisation, M. [H] s'est rapproché de la société NASKEO ENVIRONNEMENT, laquelle a proposé de piloter l'ensemble de l'opération dans le cadre d'une architecture contractuelle combinant un contrat de construction « clés en main » d'une unité de méthanisation, limité aux équipements de production de biométhane, et un contrat de maîtrise d'œuvre destiné à coordonner les entreprises chargées des terrassements, de la voirie et des réseaux divers et de l'électricité générale. Deux contrats ont été signés : un contrat de maîtrise d'œuvre des travaux de terrassement, VRD et électricité générale, en date du 2 décembre 2021, pour un montant de 60 000 euros HT, puis un contrat de conception et de construction de l'unité de méthanisation, en date du 28 mars 2022, pour un montant de 2 882 925 euros HT. La mise en service était initialement prévue le 21 juillet 2023, échéance reportée à plusieurs reprises. Pour la réalisation de ces marchés, la société NASKEO ENVIRONNEMENT a sous-traité une partie de son marché aux sociétés ADESS ( lot électricité - automatismes ), FMV DEFRANCE ( lot tuyauteries ), SYCOMORE ( pose des agitateurs dans les digesteurs ), ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI ( lots métallerie, serrurerie, serpentins de chauffage, garde-corps et passerelle ) et CMP MOLAC ARI SRL ( lot bardage des cuves ). La société CHAMP D'ÉNERGIE a, pour sa part, directement confié les lots terrassements - VRD à la société TP 2000 et électricité générale à la société BRUNET. La société CHAMP D'ÉNERGIE soutient que la société NASKEO ENVIRONNEMENT n'a pas tenu ses engagements, qu'elle a pris un retard considérable d'exécution et qu'elle a refusé de procéder à la reprise des défauts allégués puis à la mise en service de l'installation. Un protocole portant abandon des pénalités de retard a été signé le 8 juin 2023. Une réunion contradictoire d'achèvement des travaux s'est tenue le 28 janvier 2024 et un constat d'achèvement des travaux a été signé le 26 février 2024 avec réserves. La société NASKEO ENVIRONNEMENT a proposé, le 14 mars 2024, le démarrage de la mise en service sous condition de paiement d'une facture. La société CHAMP D'ÉNERGIE a, le 28 mars 2024, résilié le contrat de conception et de construction conclu avec la société NASKEO ENVIRONNEMENT, laquelle a considéré que cette résiliation entraînait la résiliation automatique du contrat de maîtrise d'œuvre. La mise en service aurait été effectuée par une société tierce le 23 avril 2024. La société NASKEO ENVIRONNEMENT prétend pour sa part disposer d'une créance qu'elle évalue à la somme de 542 018,84 euros au titre de factures impayées, de son manque à gagner et de frais engagés. La société CHAMP D'ÉNERGIE fait état d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 2 211 937,99 euros, en raison de l'absence de mise en service de l'installation qu'elle impute à un manquement de la société NASKEO ENVIRONNEMENT au titre de son obligation de résultat. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de céans a fait droit à la demande de désignation d'expert formée par la société CHAMP D'ÉNERGIE et a commis M. [B] [P] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de : « donner un avis sur la réalité technique des réserves et désordres dénoncés et de tout autre désordre susceptible d'apparaître, d'en indiquer la matérialité, l'étendue et la date d'apparition, d'en rechercher les causes techniques, de donner son avis sur l'imputabilité à chacune des parties au regard des normes techniques applicables et des rôles attribués par les contrats conclus, de se prononcer sur l'ensemble des dommages, sur les mesures et procédés de réparation et sur leur coût, et sur les comptes entre les parties, et plus généralement de faire toutes constatations utiles à l'information du tribunal ». Une première réunion d'expertise s'est tenue le 19 juin 2025, à l'issue de laquelle l'expert judiciaire a invité les parties à procéder, dans le mois, aux éventuelles mises en cause des intervenants dont la participation serait jugée nécessaire à l'appréciation des responsabilités. Une autre réunion d'expertise s'est tenue le 5 novembre 2025. Les opérations d'expertise sont toujours en cours et aucun rapport, même provisoire, n'a été déposé à ce jour. C'est dans ce contexte que, par une requête aux fins d'assignation à bref délai déposée le 16 octobre 2025 et autorisée par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 22 octobre 2025, la société CHAMP D'ÉNERGIE a fait assigner en intervention forcée les sociétés ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC ARI SRL, TP 2000 et BRUNET. C'est dans ce contexte procédural que le tribunal est amené à statuer. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte délivré par commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société NASKEO ENVIRONNEMENT a fait assigner la société CHAMP D'ÉNERGIE devant ce tribunal, et que, par actes délivrés par commissaire de justice les 30 octobre et 4 novembre 2025, la société CHAMP D'ÉNERGIE a aussi fait assigner en intervention forcée les sociétés ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC ARI SRL, TP 2000 et BRUNET. Par conclusions n° 1 régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société CHAMP D'ÉNERGIE demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 858 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 mai 2025, DECLARER CHAMP D'ÉNERGIE recevable et bien fondée en sa demande d'intervention formée à l'encontre des entreprises ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET; CONDAMNER in solidum ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET à indemniser CHAMP D'ÉNERGIE du préjudice subi par elle, estimé à ce jour à la somme de 2 211 937,99 € TTC, sauf à parfaire, augmentée d'un intérêt au taux légal ; DECLARER opposable à ADESS, FMV DEFRANCE, SYCOMORE, ARTHUR PELOSI, CMP MOLAC, TP 2000 et BRUNET le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 mai 2025 ayant désigné M. [B] [P] en qualité d'expert judiciaire, et leur DECLARER communes et opposables les opérations d'expertises menées par ce dernier ; DEBOUTER BRUNET de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'expert judiciaire ; RESERVER les dépens. » Par conclusions en défense n° 1 régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI demande à ce tribunal de : « Vu l'absence de tous griefs visant la société PELOSI, DEBOUTER la société CHAMP D'ÉNERGIE de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, RECEVOIR les protestations et réserves d'usage de la société PELOSI sur la mesure d'expertise. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société ADESS demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1199, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 378, 379 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, DEBOUTER la SAS CHAMP D'ÉNERGIE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de condamnation à titre conservatoire ou provisionnel de la société ADESS; REJETER en toute hypothèse la demande de condamnation in solidum formée contre la société ADESS ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société ADESS, sans reconnaissance de responsabilité, sur les demandes d'opposabilité du jugement du 7 mai 2025 et des opérations d'expertise ; SURSEOIR À STATUER jusqu'au dépôt au greffe du rapport d'expertise ; RESERVER les dépens. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société SYCOMORE demande à ce tribunal de : « Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société SYCOMORE, sans reconnaissance de responsabilité, sur les demandes d'opposabilité du jugement du 7 mai 2025 et des opérations d'expertise ; ORDONNER un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; REJETER la demande de la société CHAMP D'ÉNERGIE tendant à la condamnation in solidum de la société SYCOMORE à lui payer la somme de 2 211 937,99 € TTC, sauf à parfaire, augmentée d'un intérêt au taux légal ; RESERVER les dépens. » Par conclusions régularisées à l'audience de mise en l'état du 7 janvier 2026, la société BRUNET demande à ce tribunal de : « Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de céans du 7 mai 2025, DEBOUTER toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société BRUNET comme prématurée ; DONNER ACTE à la société BRUNET de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer formée par la société CHAMP D'ÉNERGIE, et de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de jugement commun ; À titre reconventionnel, vu les articles 4, 64 et 70 du code de procédure civile et l'article 1231-1 du code civil, CONDAMNER la société CHAMP D'ÉNERGIE à payer à la société BRUNET la somme de 20 723,52 € correspondant au solde de son marché, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 ; CONDAMNER la société CHAMP D'ÉNERGIE à payer à la société BRUNET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. » Les sociétés NASKEO ENVIRONNEMENT, FMV DEFRANCE, TP 2000 et CMP MOLAC ARI SRL, régulièrement assignées à personne morale par actes de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat et n'ont fait valoir aucun moyen de défense. À l'audience du 7 janvier 2026, les parties comparantes confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties comparantes, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, décision prorogée au 28 mai 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société CHAMP D'ÉNERGIE expose que : En premier lieu, elle soutient que l'ensemble des sociétés assignées ont participé à la réalisation du chantier et sont, à ce titre, susceptibles d'être concernées par les désordres allégués ou par tout autre désordre qui pourrait apparaître au cours des opérations d'expertise. En deuxième lieu, elle expose former sa demande indemnitaire sur l'article 1240 du code civil à l'égard des sous-traitants de la société NASKEO ENVIRONNEMENT et sur l'article 1231-1 du même code à l'égard des sociétés TP 2000 et BRUNET, ses cocontractantes directes. Elle fait valoir que sa demande, formée à titre conservatoire, est recevable dès lors que des réserves et désordres affectent les travaux, le quantum du préjudice devant être fixé dans le cadre des opérations d'expertise en cours et pouvant être actualisé lorsque le tribunal sera appelé à statuer au fond, et qu'elle vise à interrompre tout délai de prescription. En troisième lieu, elle soutient qu'une bonne administration de la justice commande que le jugement du 7 mai 2025 et les opérations d'expertise soient rendus communs et opposables aux sociétés assignées, et que, les opérations d'expertise étant en cours, il y a lieu de surseoir à statuer en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle de la société BRUNET, soutenant que cette dernière n'a pas achevé ses travaux, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et qu'il appartient précisément à l'expertise de constater l'état d'achèvement des ouvrages. La société ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI oppose que : Elle est intervenue à la demande de la société NASKEO ENVIRONNEMENT au titre de deux contrats de sous-traitance agréés par le maître de l'ouvrage avec mise en place d'une délégation de paiement. Elle fait valoir que ses marchés ont été réalisés et soldés sans retard, réserve ni grief soulevé par le maître de l'ouvrage, les ouvrages ayant été réceptionnés, et que ses lots ne paraissent concernés ni de près ni de loin par les désordres invoqués. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit reçu ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise. La société ADESS oppose que : La responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage relève du droit commun de l'article 1240 du code civil et suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un dommage certain et d'un lien de causalité direct. Elle fait valoir qu'à ce stade aucun rapport d'expertise ne caractérise un désordre imputable au lot électricité - automatisme qu'elle a réalisé, que le compte rendu de la réunion d'expertise du 5 juin 2025 ne l'incrimine nullement, et que la demande indemnitaire, globale et indistincte, ne satisfait pas aux exigences de l'article 1240 du code civil. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1310 du code civil, que la solidarité ne se présume pas et qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre avant la caractérisation d'une faute par l'expertise. Elle s'associe à la demande de sursis à statuer. La société SYCOMORE oppose que : Sa mission, limitée à la pose d'agitateurs dans les digesteurs, a été entièrement et parfaitement exécutée. Elle fait valoir que la société CHAMP D'ÉNERGIE n'invoque aucune faute de sa part en lien avec le préjudice allégué et n'établit aucun lien entre les travaux qu'elle a réalisés et les réserves ou désordres invoqués, de sorte que la demande indemnitaire, manifestement infondée, doit être rejetée. Elle s'associe à la demande de sursis à statuer et formule, sans reconnaissance de responsabilité, des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction. La société BRUNET oppose que : Toute demande de condamnation dirigée à son encontre est prématurée dès lors que la demanderesse sollicite elle-même un sursis à statuer, à laquelle elle s'associe, en formulant des protestations et réserves d'usage sur la demande de jugement commun. À titre reconventionnel, elle expose que ses travaux au titre du lot électricité générale, exécutés en vertu d'un acte d'engagement du 10 avril 2022, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 août 2024, et qu'ayant adressé sa situation finale puis une mise en demeure le 30 septembre 2025 demeurée sans réponse, elle est fondée à réclamer le paiement du solde de son marché, soit la somme de 20 723,52 euros, avec intérêts. Les sociétés NASKEO ENVIRONNEMENT, FMV DEFRANCE, TP 2000 et CMP MOLAC ARI SRL n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun moyen. SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». L'article 379 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Le sursis à statuer relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui peut l'ordonner lorsqu'une bonne administration de la justice le commande, notamment dans l'attente du résultat d'une mesure d'instruction de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités et les préjudices en litige. En l'espèce, le tribunal a, par jugement du 7 mai 2025, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [P], dont la mission porte précisément sur la réalité, la matérialité, l'étendue et les causes techniques des désordres allégués, sur leur imputabilité aux différents intervenants au regard des rôles techniques attribués par les contrats conclus, sur l'ensemble des dommages et sur les comptes entre les parties. Les opérations d'expertise sont en cours ; deux réunions se sont tenues les 19 juin et 5 novembre 2025 et aucun rapport, même provisoire, n'a été déposé à ce jour. Les demandes indemnitaires formées par la société CHAMP D'ÉNERGIE, comme la demande tendant à voir déclarer communs et opposables aux sociétés assignées par le jugement du 7 mai 2025 et les opérations d'expertise, sont étroitement dépendantes des conclusions techniques de l'expert, lesquelles sont seules de nature à permettre au tribunal d'apprécier l'existence et l'imputabilité d'éventuelles fautes ainsi que la consistance et le quantum des éventuels préjudices. Il en va de même de la demande reconventionnelle de la société BRUNET tendant au paiement du solde de son marché, dont l'état d'achèvement et la conformité relèvent de la mission de l'expert. La société CHAMP D'ÉNERGIE sollicite elle-même le sursis à statuer. Les sociétés ADESS, SYCOMORE et BRUNET s'y associent. Les sociétés ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI et les parties non comparantes ne formulent aucune objection de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance, en ce compris les demandes indemnitaires qui dépendront largement des conclusions du rapport d'expertise, la demande de déclaration de jugement commun et d'opposabilité des opérations d'expertise, et la demande reconventionnelle de la société BRUNET, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par le jugement du 7 mai 2025. En application de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis ne dessaisit pas le tribunal, l'instance étant poursuivie, à son expiration, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. Sur les protestations et réserves d'usage Les sociétés ADESS, SYCOMORE et BRUNET, ainsi que la société ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI à titre subsidiaire, formulent, sans reconnaissance de responsabilité, des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction et sur la demande de déclaration de jugement commun et d'opposabilité des opérations d'expertise. Ces protestations et réserves, qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le tribunal aurait à statuer dès lors qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes auxquelles elles se rapportent, leur en seront données acte. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident La société BRUNET sollicite la condamnation de la société CHAMP D'ÉNERGIE au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les autres parties ne forment aucune demande à ce titre ou en sollicitent le rejet. Le tribunal sursoyant à statuer sur l'ensemble des demandes au fond et l'instance n'étant pas en état d'être jugée, aucune partie ne peut, à ce stade, être regardée comme partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande, en cause, de rejeter les demandes formées sur le fondement de ce texte. L'instance étant suspendue par l'effet du sursis à statuer et le sort des demandes au fond demeurant indéterminé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de réserver les dépens, sur lesquels il sera statué avec le fond. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Accepte la demande tendant à voir déclarer communs et opposables le jugement du 7 mai 2025 et les opérations d'expertise à l'ensemble des parties, Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance, en ce compris les demandes indemnitaires de la SAS CHAMP D'ÉNERGIE, et la demande reconventionnelle de la SAS BRUNET, jusqu'au dépôt au greffe du rapport de l'expert judiciaire M. [B] [P] dans le cadre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 mai 2025 ; Dit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le tribunal et que, à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ; Donne acte aux SARL ADESS, SAS SYCOMORE, SAS BRUNET et SAS ÉTABLISSEMENTS ARTHUR PELOSI de leurs protestations et réserves d'usage, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d'instruction et sur la demande de déclaration de jugement commun et d'opposabilité des opérations d'expertise ; Déboute les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Reserve les dépens ; Renvoie l'affaire et les parties à une audience de mise en état ultérieure, qui sera fixée à la diligence de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 182 euros, dont TVA 30,33 euros. Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Messieurs Laurent Pitet et Marc Rennard, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1ab816cdc6046d47797677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel