Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab748cdc6046d47796896
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 558 984 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS [L] LOCATION (ci-après « [L] »), dont le siège social est situé 53 rue du port - CS 90220 à Nanterre (92274), est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. La SARL [B] (ci-après « [B] »), La SARL [C] (ci-après « [C] »), Toutes deux domiciliées 3 avenue Abel Tirand à Parigné - L'Eveque (72250), ont pour activité l'entretien et la réparation de véhicules. LES FAITS Par contrat de location longue durée n° 22/0406/ANLE-126189F conclu en date du 9 mai 2022, [B] loue une station de décalaminage auprès de [T], société spécialisée dans le financement de biens d'équipement pour les entreprises. Le contrat est d'une durée de 60 mois (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027), pour un loyer mensuel de 478,80 € TTC. Le 1er juillet 2022, [T] cède le contrat de location à [L] pour la somme de 25 313,38 € TTC, selon l'échéancier initialement fixé. Le 6 octobre 2022, [B] cède son fonds de commerce et les équipements loués à HOUDAYER. [L] rapporte ne pas être informée de cette cession, ce qui l'empêche de faire opposition au prix de vente dans les délais impartis. [L] rapporte également que [B] ne règle pas les loyers dus pour les échéances du 1er mars 2023 au 1er août 2024. Par LRAR du 22 juillet 2024, présentée, avisée le 26 juillet et distribuée le 30 juillet, [L] met en demeure [B] de payer sous quinzaine les loyers impayés pour la somme de 8 139,60 € TTC. Dans ce courrier, [L] indique que, à défaut de règlement des échéances impayées, le contrat pourra être résilié de plein droit, conformément aux stipulations contractuelles. La mise en demeure reste sans réponse. Par LRAR du 20 août 2024, présentée, avisée le 23 août, [L] notifie à MANORAS la résiliation du contrat et lui réclame la somme de 25 589,84 € ainsi que la restitution sous quinzaine du matériel loué. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice respectivement datés du 4 février 2025, signifié à personne habilitée, et du 21 février 2025, ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, [L] fait assigner [C] et [B] devant ce tribunal, leur demandant notamment de régler conjointement et solidairement la somme provisionnelle de 25 589,84 € en principal. [L], par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 16 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Juger [L] est recevable et bien fondée ; Débouter [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger que le contrat est résilié à compter du 20 août 2024 ; Condamner, en conséquence, conjointement et solidairement [B] et [C] à payer à [L] la somme provisionnelle de 25 589,84 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, soit : 8 618,40 € au titre des loyers échus 1 187 € au titre des intérêts sur loyer échus 861,84 € au titre de la clause pénale sur loyers échus 13 566 € au titre des loyers à échoir 1 356,60 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner conjointement et solidairement [B] et [C] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à l la société [L] LOCATION, le matériel suivant : 1 INSTRUMENT DE MESURE PACK HY CARBON CONNECT (n° de série : DC2G-180) Autoriser [L] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner conjointement et solidairement [B] et [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [B], par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 mars 2026, demande à ce tribunal de : Vu l'article 1171 du code civil Principalement Constater et dire que l'article 13 des conditions générales de location crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'à ce titre, cette clause est réputée non écrite. Débouter [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, Subsidiairement Condamner [C] à relever et garantir indemne [B] de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure En tout état de cause Condamner [L] à verser à [B] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [L] aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 décembre 2025, [L] et [B] sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Pour sa part [C], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes. Par ordonnance en date du 4 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la ré ouverture des débats afin d'entendre les parties sur le paiement des loyers entre la date de cession du fonds de commerce et le premier loyer déclaré impayé. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 avril 2026, [L] et [B] sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Bien que régulièrement reconvoquée, [C] ne s'est pas présentée à l'audience. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de location au 20 août 2024 et de voir condamner [B] et [C] à lui payer la somme en principal de 25 589,84 €, [L] verse aux débats les pièces suivantes : Les conditions particulières et conditions générales du contrat de location n° 22/0406/ANLE-126189F, régularisées en date du 9 mai 2022, Le procès-verbal de livraison et de réception de l'équipement en date du 9 mai 2022, Le contrat de vente du matériel objet du contrat de location signé entre [T] et [L] le 1er juillet 2022, La facture [T] à [L] pour l'achat de l'équipement, datée du 14 juin 2022 pour la somme de 21 094,48 € HT, soit 25 313,38 € TTC, La LRAR du 22 juillet 2024 et LRAR de mise en demeure en date du 20 août 2024, Le décompte de créance après résiliation du contrat, en date du 20 août 2024. [L], à l'appui des pièces produites, expose avoir effectué les prestations commandées par [B] selon les termes du contrat et que [B] n'a émis aucune contestation sur lesdites prestations, ni sur les conditions tarifaires contractuelles. Bien que [B] ait cédé à [C] son fonds de commerce le 6 octobre 2022, cette dernière ne devient pas autant partie au contrat de location sans l'accord du bailleur. Or, [L], qui n'a pas été informée de cette cession, n'a jamais donné son accord sur la transmission du contrat, lequel reste dès lors attaché au cédant, son seul co-contractant. [L] expose également que le défaut de paiement des loyers est caractérisé et qu'en l'absence de réponse de [B] à la mise en demeure envoyée par LRAR le 20 août 2024, l'article 13 des conditions générales du contrat de location (CGL) s'applique, entraînant la résiliation du contrat aux torts du locataire. [L] considère par conséquent être fondée à réclamer la somme totale de 25 589,84 € incluant la clause pénale, soit : * Au titre des loyers échus au 20 août 2024 : 10 667,24 € (8 618,40 € + 1 187 € au titre des intérêts + 861,84 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers échus) ; * Au titre des loyers à échoir : 14 922,60 € (13 566 € + 1356,60 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir). [B] soutient que le contrat de location est un contrat d'adhésion et que sur le fondement de l'article 1171 du code civil, la clause de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elle doit réputée non écrite- [L] ne conteste pas la qualification du contrat mais réplique que la clause de résiliation n'est pas stipulée exclusivement en faveur du bailleur. Si la clause prévoit la résiliation du contrat en cas défaut de paiement des loyers, ce qui est habituel dans un contrat de location, le locataire dispose aussi de la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations, notamment de la jouissance par le locataire du bien donné en location (article 13.1). Il en résulte que [B] dispose des mêmes droits que le bailleur de résilier le contrat en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations. [B], expose que, Sur la lettre de résiliation du contrat du 20 août 2024 : Cette lettre ne lui a pas été distribuée et elle n'a donc pas pu en prendre connaissance. Sur les sommes réclamées au titre des loyers échus et des intérêts sur loyers échus : [B] a cédé son fonds de commerce le 6 octobre 2022. [C], par cette cession, a repris le contrat litigieux et utilise le matériel loué pour son activité professionnelle. [C] est donc seule débitrice des sommes dues au titre des loyers échus non réglés. Sur la somme réclamée au titre de la clause pénale sur les loyers échus : [B] oppose au visa de l'article 13.4 des conditions générales de location, que la clause pénale concerne uniquement l'indemnité égale aux loyers « à échoir au jour de la résiliation » et non les « loyers échus impayés ». Sur le caractère abusif de la clause de résiliation (article 13 des CGL) Au visa de l'article 1171 du code civil, [B] soutient que cette clause revêt un caractère abusif en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations de chaque partie, en faveur du bailleur, et qu'elle doit être réputée non écrite. Ainsi la clause : reconnait un simple droit du locataire de « demander » la résiliation du contrat cas de non-respect par le bailleur de l'un de ses engagements contractuels (article 13.1). alors qu'elle accorde au bailleur une résiliation « de plein droit », après mise en demeure non suivie d'effet dans les 15 jours suivant son envoi, en cas de non- respect des obligations contractuelles (article 13.2), prévoit qu'en cas de résiliation par le bailleur, celui-ci a droit à une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de 10 % à titre de clause pénale, en complément des loyers échus impayés (article 13.4), stipule que le locataire qui voudrait résilier le contrat, « peut » seulement solliciter du juge des dommages et intérêts au titre du préjudice direct lié au manquement du bailleur, par ailleurs limités au montant maximum des loyers perçus sur les 12 derniers mois précédent la mise en jeu de la responsabilité (article 13.4).
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU [L] LOCATION 17 Cours Valmy CS 50318 Tour Granite 92800 Puteaux comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue Marbeau 75116 PARIS et par Me Gisèle COHEN 88 Avenue Niel 75017 PARIS DEFENDEURS SARL [B] 3 Et 5 Avenue Abel Tirand 72250 PARIGNE-L'ÉVEQUE comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés - Me David BOUSSEAU 20 Rue Des Bourdonnais 75001 PARIS et par SEAS CHAINTRIER AVOCATS - Me Séverine [Z] 6 Rue Denis Poisson 28000 CHARTRES SARLU [C] 3 Avenue Abel Tirand 72250 PARIGNE-L ÉVEQUE non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS [L] LOCATION (ci-après « [L] »), dont le siège social est situé 53 rue du port - CS 90220 à Nanterre (92274), est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. La SARL [B] (ci-après « [B] »), La SARL [C] (ci-après « [C] »), Toutes deux domiciliées 3 avenue Abel Tirand à Parigné - L'Eveque (72250), ont pour activité l'entretien et la réparation de véhicules. LES FAITS Par contrat de location longue durée n° 22/0406/ANLE-126189F conclu en date du 9 mai 2022, [B] loue une station de décalaminage auprès de [T], société spécialisée dans le financement de biens d'équipement pour les entreprises. Le contrat est d'une durée de 60 mois (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027), pour un loyer mensuel de 478,80 € TTC. Le 1er juillet 2022, [T] cède le contrat de location à [L] pour la somme de 25 313,38 € TTC, selon l'échéancier initialement fixé. Le 6 octobre 2022, [B] cède son fonds de commerce et les équipements loués à HOUDAYER. [L] rapporte ne pas être informée de cette cession, ce qui l'empêche de faire opposition au prix de vente dans les délais impartis. [L] rapporte également que [B] ne règle pas les loyers dus pour les échéances du 1er mars 2023 au 1er août 2024. Par LRAR du 22 juillet 2024, présentée, avisée le 26 juillet et distribuée le 30 juillet, [L] met en demeure [B] de payer sous quinzaine les loyers impayés pour la somme de 8 139,60 € TTC. Dans ce courrier, [L] indique que, à défaut de règlement des échéances impayées, le contrat pourra être résilié de plein droit, conformément aux stipulations contractuelles. La mise en demeure reste sans réponse. Par LRAR du 20 août 2024, présentée, avisée le 23 août, [L] notifie à MANORAS la résiliation du contrat et lui réclame la somme de 25 589,84 € ainsi que la restitution sous quinzaine du matériel loué. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice respectivement datés du 4 février 2025, signifié à personne habilitée, et du 21 février 2025, ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, [L] fait assigner [C] et [B] devant ce tribunal, leur demandant notamment de régler conjointement et solidairement la somme provisionnelle de 25 589,84 € en principal. [L], par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 16 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Juger [L] est recevable et bien fondée ; Débouter [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger que le contrat est résilié à compter du 20 août 2024 ; Condamner, en conséquence, conjointement et solidairement [B] et [C] à payer à [L] la somme provisionnelle de 25 589,84 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, soit : 8 618,40 € au titre des loyers échus 1 187 € au titre des intérêts sur loyer échus 861,84 € au titre de la clause pénale sur loyers échus 13 566 € au titre des loyers à échoir 1 356,60 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner conjointement et solidairement [B] et [C] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à l la société [L] LOCATION, le matériel suivant : 1 INSTRUMENT DE MESURE PACK HY CARBON CONNECT (n° de série : DC2G-180) Autoriser [L] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner conjointement et solidairement [B] et [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [B], par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 mars 2026, demande à ce tribunal de : Vu l'article 1171 du code civil Principalement Constater et dire que l'article 13 des conditions générales de location crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'à ce titre, cette clause est réputée non écrite. Débouter [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, Subsidiairement Condamner [C] à relever et garantir indemne [B] de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure En tout état de cause Condamner [L] à verser à [B] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [L] aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 décembre 2025, [L] et [B] sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Pour sa part [C], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes. Par ordonnance en date du 4 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la ré ouverture des débats afin d'entendre les parties sur le paiement des loyers entre la date de cession du fonds de commerce et le premier loyer déclaré impayé. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 avril 2026, [L] et [B] sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Bien que régulièrement reconvoquée, [C] ne s'est pas présentée à l'audience. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de location au 20 août 2024 et de voir condamner [B] et [C] à lui payer la somme en principal de 25 589,84 €, [L] verse aux débats les pièces suivantes : Les conditions particulières et conditions générales du contrat de location n° 22/0406/ANLE-126189F, régularisées en date du 9 mai 2022, Le procès-verbal de livraison et de réception de l'équipement en date du 9 mai 2022, Le contrat de vente du matériel objet du contrat de location signé entre [T] et [L] le 1er juillet 2022, La facture [T] à [L] pour l'achat de l'équipement, datée du 14 juin 2022 pour la somme de 21 094,48 € HT, soit 25 313,38 € TTC, La LRAR du 22 juillet 2024 et LRAR de mise en demeure en date du 20 août 2024, Le décompte de créance après résiliation du contrat, en date du 20 août 2024. [L], à l'appui des pièces produites, expose avoir effectué les prestations commandées par [B] selon les termes du contrat et que [B] n'a émis aucune contestation sur lesdites prestations, ni sur les conditions tarifaires contractuelles. Bien que [B] ait cédé à [C] son fonds de commerce le 6 octobre 2022, cette dernière ne devient pas autant partie au contrat de location sans l'accord du bailleur. Or, [L], qui n'a pas été informée de cette cession, n'a jamais donné son accord sur la transmission du contrat, lequel reste dès lors attaché au cédant, son seul co-contractant. [L] expose également que le défaut de paiement des loyers est caractérisé et qu'en l'absence de réponse de [B] à la mise en demeure envoyée par LRAR le 20 août 2024, l'article 13 des conditions générales du contrat de location (CGL) s'applique, entraînant la résiliation du contrat aux torts du locataire. [L] considère par conséquent être fondée à réclamer la somme totale de 25 589,84 € incluant la clause pénale, soit : * Au titre des loyers échus au 20 août 2024 : 10 667,24 € (8 618,40 € + 1 187 € au titre des intérêts + 861,84 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers échus) ; * Au titre des loyers à échoir : 14 922,60 € (13 566 € + 1356,60 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir). [B] soutient que le contrat de location est un contrat d'adhésion et que sur le fondement de l'article 1171 du code civil, la clause de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elle doit réputée non écrite- [L] ne conteste pas la qualification du contrat mais réplique que la clause de résiliation n'est pas stipulée exclusivement en faveur du bailleur. Si la clause prévoit la résiliation du contrat en cas défaut de paiement des loyers, ce qui est habituel dans un contrat de location, le locataire dispose aussi de la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations, notamment de la jouissance par le locataire du bien donné en location (article 13.1). Il en résulte que [B] dispose des mêmes droits que le bailleur de résilier le contrat en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations. [B], expose que, Sur la lettre de résiliation du contrat du 20 août 2024 : Cette lettre ne lui a pas été distribuée et elle n'a donc pas pu en prendre connaissance. Sur les sommes réclamées au titre des loyers échus et des intérêts sur loyers échus : [B] a cédé son fonds de commerce le 6 octobre 2022. [C], par cette cession, a repris le contrat litigieux et utilise le matériel loué pour son activité professionnelle. [C] est donc seule débitrice des sommes dues au titre des loyers échus non réglés. Sur la somme réclamée au titre de la clause pénale sur les loyers échus : [B] oppose au visa de l'article 13.4 des conditions générales de location, que la clause pénale concerne uniquement l'indemnité égale aux loyers « à échoir au jour de la résiliation » et non les « loyers échus impayés ». Sur le caractère abusif de la clause de résiliation (article 13 des CGL) Au visa de l'article 1171 du code civil, [B] soutient que cette clause revêt un caractère abusif en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations de chaque partie, en faveur du bailleur, et qu'elle doit être réputée non écrite. Ainsi la clause : reconnait un simple droit du locataire de « demander » la résiliation du contrat cas de non-respect par le bailleur de l'un de ses engagements contractuels (article 13.1). alors qu'elle accorde au bailleur une résiliation « de plein droit », après mise en demeure non suivie d'effet dans les 15 jours suivant son envoi, en cas de non- respect des obligations contractuelles (article 13.2), prévoit qu'en cas de résiliation par le bailleur, celui-ci a droit à une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de 10 % à titre de clause pénale, en complément des loyers échus impayés (article 13.4), stipule que le locataire qui voudrait résilier le contrat, « peut » seulement solliciter du juge des dommages et intérêts au titre du préjudice direct lié au manquement du bailleur, par ailleurs limités au montant maximum des loyers perçus sur les 12 derniers mois précédent la mise en jeu de la responsabilité (article 13.4). Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Ainsi [C], ayant été régulièrement assignée avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par [L], demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » et l'article 1216 du même code que : «Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ». Sur la demande principale et la clause pénale sur les loyers échus En l'espèce, le tribunal relève que : [B] est le locataire effectif au regard des documents contractuels produits aux débats par [L], L'acte de cession du fonds de commerce mentionne bien la reprise du contrat de décalaminage des véhicules, objet du litige. Toutefois, sur le fondement de l'article 1216 du code civil, cet acte ne peut être opposé à [L], car [B] n'apporte la preuve d'un accord du bailleur quant à la cession du contrat de location, lequel ne stipule pas de clause de cession anticipé. [B] confirme dans ses dernières conclusions avoir réglé les loyers depuis la cession du fonds de commerce le 6 octobre 2022 jusqu'au mois de mars 2023, date du premier impayé, de sorte qu'elle demeurait le seul co-contractant de [L], [L] apporte la preuve de la distribution à [B] de la LRAR de mise en demeure du 22 juillet 2024 et de la LRAR de résiliation du contrat du créditbail du 20 août 2024, de sorte que [B] ne peut prétendre ne pas être en mesure de contester ce document. Il s'en infère que : (i) Le contrat ne peut être valablement transféré à HOUDAYER et que l'acte de cession du fonds de commerce n'est pas opposable au bailleur sur ce point, (ii) [B] demeure le seul co-contractant de [L], au vu des loyers qu'elle a réglés jusqu'en mars 2023, (iii) Que le contrat de location est résilié aux torts de [B] au 20 août 2024, du fait des loyers impayés. Concernant la clause pénale sur les loyers échus, le tribunal, au visa de l'article 13.4 des CGL, relève que la résiliation du contrat entraine de plein droit, en complément des loyers impayés, « une indemnité égale aux loyers à échoir au jour de la résiliation » et que « cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité ». Il en résulte que cette clause ne s'applique pas aux loyers échus impayés. En conséquence, le tribunal dira que le contrat est valablement résilié aux torts de [B] à compter du 20 août 2024 et que [L] détient une créance certaine, liquide et exigible sur [B], s'élevant à 24 708 € TTC, déduction faite de la clause pénale calculée sur les loyers échus impayés (25 589,84 € - 861,84 €) et condamnera cette dernière, à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024. Sur le caractère abusif de la clause de résiliation et à ce titre réputée non écrite Le tribunal constate que si la clause litigieuse prévoit de plein droit la résiliation du contrat par le bailleur en cas défaut de paiement des loyers, elle donne aussi au locataire la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations. Il s'en infère que la clause de résiliation, bien qu'à l'avantage du bailleur, ne créée pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie. En conséquence, le tribunal déboutera [B] de ce chef de demande. Sur la demande de restitution des équipements Conformément à l'article 13.5 des CGL, la résiliation anticipée du contrat entraine la restitution des équipements loués par [B], à ses frais (article 11). En conséquence, le tribunal : * condamnera [B] à restituer à [L] l'équipement loué « 1 INSTRUMENT DE MESURE PACK HY CARBON CONNECT (n° de série : DC2G- 180) », dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et dans la limite de 6 mois, déboutant [L] du surplus, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; * autorisera [L] à appréhender les équipements objet du contrat pour en reprendre la possession, en quelque lieu qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique. Sur l'appel en garantie de [C] formé par [B] Le tribunal relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipule la reprise du contrat de location litigieux par le cessionnaire et que [B] apporte ainsi la preuve de la cession dudit contrat à [C]. Ce dernier est par conséquent tenu d'assumer les obligations du bail, à savoir le paiement des loyers et la restitution du matériel en cas de résiliation. En conséquence , le tribunal condamnera [C] à relever et garantir indemne [B] des condamnations qui seront mises à sa charge. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [B] à payer à [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Constate la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SARL [B] et la SASU [L] LOCATION aux torts exclusifs de la SARL [B] à compter du 20 août 2024 ; Condamne la SARL [B] à payer à la SASU [L] LOCATION la somme de 24 708 € TTC € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ; Déboute la SARL [B] de sa demande de voir réputée non écrite la clause de l'article 13 des conditions générales de location ; Condamne la SARL [B] à restituer à la SASU [L] LOCATION le matériel « INSTRUMENT DE MESURE PACK HY CARBON CONNECT (n° de série : DC2G-180) », à compter du 15e jour après la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et dans la limite de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Autorise la SASU [L] LOCATION ou toute personne qu'elle désignerait à cet effet, à appréhender les équipements objet du contrat n° 22/0406/ANLE-126189F pour en reprendre la possession, en quelque lieu qu'ils se trouvent, au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s'il l'estime nécessaire, pourra recourir à la force publique, les frais d'enlèvement et de transport étant à la charge de la SARL [B]; Condamne la SARL [C] à relever et garantir indemne la SARL [B] de la condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure ; Condamne la SARL [B] à payer à la SASU [L] LOCATION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [B] et aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,47 euros, dont TVA 17,41 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [E] [G] et M. [S] [R], (M. [G] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1ab748cdc6046d47796896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel