Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab554cdc6046d477947bb
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 381 040 €
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R.G. : J2026000008TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/408JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY, Juge, et Laurent PASTEUR, Assesseur Agricole, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC DE MAZERNAUD , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce et a, par jugement en date du 18 mars 2026 étendu cette procédure à son dirigeant, Monsieur [H] [V], Attendu que convocations ont été remises au GAEC et à Monsieur [H] [V] et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [U] [Q], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [U] [Q], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur Jean-Patrick DUFOUR, Collaborateur, a été entendu en son rapport duquel il ressort que la Chambre d'Agriculture lui a communiqué plusieurs éléments relatifs à l'activité de l'exploitation, qu'en effet, lors de la dernière audience, il avait été indiqué que la situation était bloquée dès lors que le GAEC avait perdu ses qualifications pour défaut de prophylaxie, qu'ainsi, bien que des broutards étaient prêts à être vendus pour l'engraissement, leur commercialisation demeurait impossible tant que le GAEC n'avait pas récupéré ses qualifications, qu'à ce jour, la prophylaxie a été réalisée et la limitation de mouvement subit par l'exploitation a été quasiment levée, Monsieur [V] avant obtenu le soutien de l'un de ses clients, la SARL [K], laquelle l'a assisté dans la recherche d'un vétérinaire et a pris en charge les frais d'honoraires correspondants, en contrepartie d'une compensation envisagée sur les prochaines ventes, à concurrence du montant de la créance déclarée, qu'il est toutefois rappelé qu'une telle opération devait préalablement être autorisée par le Juge-commissaire, le mécanisme de compensation des créances étant strictement encadré par les dispositions légales applicables, qu'il a également été destinataire d'un récapitulatif fiscal relatif à l'état du cheptel du GAEC ainsi que d'un prévisionnel de trésorerie faisant apparaître un solde estimé à 3 810,40 € en décembre 2026, qu'au regard de ces éléments et en l'absence de dettes nouvelles, il déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi au mois de septembre 2026, délai qui permettra d'observer les effets des différents efforts mis en œuvre durant la période d'observation et ainsi d'envisager la possibilité de préparer un projet de plan de redressement, Attendu que Monsieur [H] [V], assisté de la Chambre d'Agriculture, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G. : J2026000008TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/408JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY, Juge, et Laurent PASTEUR, Assesseur Agricole, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC DE MAZERNAUD , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce et a, par jugement en date du 18 mars 2026 étendu cette procédure à son dirigeant, Monsieur [H] [V], Attendu que convocations ont été remises au GAEC et à Monsieur [H] [V] et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [U] [Q], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [U] [Q], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur Jean-Patrick DUFOUR, Collaborateur, a été entendu en son rapport duquel il ressort que la Chambre d'Agriculture lui a communiqué plusieurs éléments relatifs à l'activité de l'exploitation, qu'en effet, lors de la dernière audience, il avait été indiqué que la situation était bloquée dès lors que le GAEC avait perdu ses qualifications pour défaut de prophylaxie, qu'ainsi, bien que des broutards étaient prêts à être vendus pour l'engraissement, leur commercialisation demeurait impossible tant que le GAEC n'avait pas récupéré ses qualifications, qu'à ce jour, la prophylaxie a été réalisée et la limitation de mouvement subit par l'exploitation a été quasiment levée, Monsieur [V] avant obtenu le soutien de l'un de ses clients, la SARL [K], laquelle l'a assisté dans la recherche d'un vétérinaire et a pris en charge les frais d'honoraires correspondants, en contrepartie d'une compensation envisagée sur les prochaines ventes, à concurrence du montant de la créance déclarée, qu'il est toutefois rappelé qu'une telle opération devait préalablement être autorisée par le Juge-commissaire, le mécanisme de compensation des créances étant strictement encadré par les dispositions légales applicables, qu'il a également été destinataire d'un récapitulatif fiscal relatif à l'état du cheptel du GAEC ainsi que d'un prévisionnel de trésorerie faisant apparaître un solde estimé à 3 810,40 € en décembre 2026, qu'au regard de ces éléments et en l'absence de dettes nouvelles, il déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi au mois de septembre 2026, délai qui permettra d'observer les effets des différents efforts mis en œuvre durant la période d'observation et ainsi d'envisager la possibilité de préparer un projet de plan de redressement, Attendu que Monsieur [H] [V], assisté de la Chambre d'Agriculture, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que le GAEC dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais le GAEC poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : GAEC DE MAZERNAUD numero:"2",voie:"Mazernaud",cp:"87250",ville:"Saint[Localité 1]" Activité : Toutes activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 Du Code rural Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° D 820 170 793 (2016D00169) […] Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] Renvoie l'affaire à l'audience du 21 octobre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si le GAEC dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. Signé électroniquement par M. Jacques BOUDET LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1ab554cdc6046d477947bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel