Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab28bcdc6046d4779166e
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 71 555 396 €
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IAFaits
R.G. : 2026001208TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/406JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU P2ALMA , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise à Madame [X] [I], Représentante Légale de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 715 553,96 € dont 532 668 € à échoir au titre du prêt CRCA, sous réserve de vérification par la dirigeante, que la trésorerie disponible au 4 mai 2026 s'établit à 27 K€, qu'en l'absence de dettes nouvelles, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation et entend souligner la très bonne implication de la représentante légale dans le cadre de la procédure, Attendu que Madame [X] [I], représentante légale de la société débitrice, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, indique avoir récemment récupéré les accès aux plateformes [Localité 1] (agences de voyage en ligne telles que Booking), dont elle avait été privée jusqu'à la fin de l'année 2025 en raison d'un blocage imputable à une ancienne salariée, que dans ce contexte, elle a procédé à l'acquisition du logiciel « Licence CEVENT », outil destiné à optimiser les négociations avec les [Localité 1] et à améliorer la marge d'exploitation notamment par une réduction des commissions de 22 % à 18 %., que par ailleurs, le partenariat conclu avec le CHU de [Localité 2] dans le cadre du dispositif d'« hôtel hospitalier », prévoyant l'hébergement de patients pour un tarif de 80 € par nuit pris en charge par la CPAM, devrait permettre d'assurer un taux de remplissage récurrent, qu'elle a également engagé des démarches en vue de l'obtention du label écologique européen impliquant notamment l'installation de fontaines à eau et la suppression des consommables plastiques afin d'attirer une clientèle d'affaires soumise à des exigences renforcées en matière de politique RSE, qu'enfin, elle a développé la visibilité de l'établissement sur les réseaux sociaux et entrepris des actions de prospection commerciale afin d'optimiser le taux d'occupation, l'objectif demeurant d'atteindre un taux de remplissage compris entre 55 % et 60 %, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G. : 2026001208TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/406JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU P2ALMA , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise à Madame [X] [I], Représentante Légale de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 715 553,96 € dont 532 668 € à échoir au titre du prêt CRCA, sous réserve de vérification par la dirigeante, que la trésorerie disponible au 4 mai 2026 s'établit à 27 K€, qu'en l'absence de dettes nouvelles, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation et entend souligner la très bonne implication de la représentante légale dans le cadre de la procédure, Attendu que Madame [X] [I], représentante légale de la société débitrice, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, indique avoir récemment récupéré les accès aux plateformes [Localité 1] (agences de voyage en ligne telles que Booking), dont elle avait été privée jusqu'à la fin de l'année 2025 en raison d'un blocage imputable à une ancienne salariée, que dans ce contexte, elle a procédé à l'acquisition du logiciel « Licence CEVENT », outil destiné à optimiser les négociations avec les [Localité 1] et à améliorer la marge d'exploitation notamment par une réduction des commissions de 22 % à 18 %., que par ailleurs, le partenariat conclu avec le CHU de [Localité 2] dans le cadre du dispositif d'« hôtel hospitalier », prévoyant l'hébergement de patients pour un tarif de 80 € par nuit pris en charge par la CPAM, devrait permettre d'assurer un taux de remplissage récurrent, qu'elle a également engagé des démarches en vue de l'obtention du label écologique européen impliquant notamment l'installation de fontaines à eau et la suppression des consommables plastiques afin d'attirer une clientèle d'affaires soumise à des exigences renforcées en matière de politique RSE, qu'enfin, elle a développé la visibilité de l'établissement sur les réseaux sociaux et entrepris des actions de prospection commerciale afin d'optimiser le taux d'occupation, l'objectif demeurant d'atteindre un taux de remplissage compris entre 55 % et 60 %, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Hôtel [Localité 3] restaurant Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 929 203 800 Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1ab28bcdc6046d4779166e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel