Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab21acdc6046d47790f06
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 27 MAI 2026 EN DATE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Laurent MOUY, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWIZ, Greffier Associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 21/05/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Monsieur [V] [Y] Immatriculé sous le numéro 447 838 566 Activité : Entretien et réparations de véhicules Siège social : [Adresse 1] Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire, Attendu que Monsieur [V] [Y] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], es qualité, et représenté à l'audience par ce dernier, a été entendu en son rapport et indique que les créanciers consultés sont majoritairement favorables à l'adoption du plan de redressement à l'exception du Trésor Public qui juge la durée trop longue, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable à l'homologation du plan au regard de la profitabilité de l'activité ainsi que de la limitation de ses prélèvements, que toutefois, des réserves demeurent quant à la capacité de ce dernier à respecter les exigences d'une comptabilité rigoureuse, Attendu que Monsieur [V] [Y], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 27 MAI 2026 EN DATE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Laurent MOUY, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWIZ, Greffier Associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 21/05/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Monsieur [V] [Y] Immatriculé sous le numéro 447 838 566 Activité : Entretien et réparations de véhicules Siège social : [Adresse 1] Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire, Attendu que Monsieur [V] [Y] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], es qualité, et représenté à l'audience par ce dernier, a été entendu en son rapport et indique que les créanciers consultés sont majoritairement favorables à l'adoption du plan de redressement à l'exception du Trésor Public qui juge la durée trop longue, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable à l'homologation du plan au regard de la profitabilité de l'activité ainsi que de la limitation de ses prélèvements, que toutefois, des réserves demeurent quant à la capacité de ce dernier à respecter les exigences d'une comptabilité rigoureuse, Attendu que Monsieur [V] [Y], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire, Le Ministère public avisé de la présente instance, PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de Monsieur [V] [Y] sis [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales, règlement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités progressives : Echéance 1 : 8% Echéance 2 : 8% Echéance 3 : 8% Echéance 4 : 9.33% Echéance 5 : 9.33% Échéances 6 : 10.67% Echéances 7 : 10.67 % Échéances 8 : 12% Echéances 9 : 12% Echéance 10 : 12% Règlement des échéances au plus tard à la date d'anniversaire du jugement ayant arrêté le plan Dit qu'une provision mensuelle de l'annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT Monsieur la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan, MAINTIENT la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances, ORDONNE à la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif, DESIGNE la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], es qualité,sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire, ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires, RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans, ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi, DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES. LE GREFFIER, Me Ch. MARTOWICZ LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1ab21acdc6046d47790f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel